Texte intégral
N° 444/add
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Bourion,
- Me Guédikian,
- Me Piriou,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00063 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 160 F-D du 27 février 2020 de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé l'arrêt n° 212, rg n° 12/00343 du 28 juin 2018 de la Cour d'Appel de Papeete ensuite de l'appel du jugement n° 229, rg n° 07/00967 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 mars 2012 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2021 ;
Demanderesse :
La Sas MCM, société par actions simplifiées, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 741-B, n° Tahiti 049858 dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesses :
La Sci DAGRE, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1352B, n° Tahiti 076836 dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant : M. [Z] [X] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie AXA ASSURANCES IARD dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
La Société Polynésienne des Eaux et Assainissement dite (SPEA) dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ces deux dernières ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
La SCI Dagre est propriétaire de deux bâtiments situés dans la [Adresse 4] (île de Tahiti) qu'elle a loués en 1989 à la société MCM (Matériaux de Construction Modernes). Entre 2000 et 2005 sont survenus des désordres qu'elle a imputés à des fuites souterraines du réseau d'eau public géré par la Société Polynésienne des Eaux et de l'Assainissement (SPEA) assurée par la compagnie AXA Assurances.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2006, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui a été exécutée par M. [T] [I] lequel a indiqué que les trois sinistres étaient la conséquence de la rupture des canalisations d'eau posées par la SPEA,précisant que celle-ci reconnaissait sa responsabilité, puis a évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 33'329'428 XPF outre 2'397'000 XPF au titre des honoraires de surveillance des travaux et 500'000 XPF de frais d'aménagement.
Après dépôt du rapport d'expertise,
- la SCI Dagre a assigné la SPEA et la compagnie AXA Assurances en indemnisation de ses préjudices,
- la société MCM a demandé la condamnation de sa bailleresse, la société Dagre, à exécuter les travaux de réparation des bâtiments outre la suspension du paiement des loyers ou leur réduction et l'indemnisation de son préjudice d'exploitation.
La SCI Dagre a été condamnée par ordonnance du 8 décembre 2008 à payer à la société MCM une provision d'un montant de 1 197 794 XPF. La SPEA et son assureur ont alors contesté leur responsabilité.
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Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal de première instance de Papeete a,
Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise de M. [T] [I] ;
Déclaré responsable la SPEA des dommages survenus aux immeubles propriété de la SCI Dagre ;
En conséquence, condamné in solidum la société SPEA et la compagnie AXA Assurances à payer :
- à la SCI Dagre, 36 827 028 XPF à titre de dommages et intérêts relatifs aux travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007 ;
- à la société MCM, 50 532 552 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux ;
Débouté la SCI Dagre et la société MCM du surplus de leurs demandes ;
Débouté la société SPEA et la compagnie AXA Assurances de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamné la société SPEA et la compagnie AXA Assurances à payer à la société MCM et à la SCI Dagre respectivement la somme de 500'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné la société SPEA et la compagnie AXA Assurances aux dépens y comprit les frais d'expertise,
Ordonné l'exécution provisoire.
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Saisie par l'appel de la société MCM, la cour de céans, a, suivant arrêt rendu le 28 juin 2018, statué comme suit :
Dit n'y avoir lieu à nouvelles mesures d'instruction ;
Confirmé le jugement rendu le 7 mars 2012 par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf :
-en ce qu'il a fixé à 36 827 028 XPF le montant des dommages et intérêts accordés à la SCI Dagre ;
-en ce qu'il a condamné in solidum la société SPEA et la compagnie AXA Assurances à payer à la société MCM, la somme de 50 532 552 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux ;
-en ce qu'il a débouté la société MCM de sa demande de diminution du loyer mensuel ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Fixé à 36 227 028 XPF au lieu de 36 827 028 XPF le montant des dommages et intérêts relatifs aux travaux de réparation que la société SPEA et la compagnie AXA Assurances sont condamnées in solidum à payer à la SCI Dagre avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007 ;
- Débouté la société MCM de sa demande de condamnation in solidum de la société SPEA et de la compagnie AXA Assurances à l'indemniser d'une perte d'exploitation pendant la durée des travaux ;
- Condamné la SCI Dagre à payer à la société MCM, outre les sommes déjà allouées à titre de provision, la somme de 10 000 000 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007 ;
Y ajoutant, dit que les provisions accordées à la SCI Dagre viennent en déduction du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société SPEA et de la compagnie AXA Assurances à son égard.
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La société MCM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 septembre 2018.
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Suivant arrêt n° 160 rendu le 27 février 2020 par la Cour de cassation, troisième chambre civile, a statué comme suit :
'Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Dagre :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Dagre en indemnisation d'un préjudice économique à subir pendant l'exécution des travaux, l'arrêt retient, après avoir constaté que le bail consenti à la société MCM avait pris fin, que la société Dagre ne justifie pas qu'elle exploitera elle-même les lieux durant ces travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Dagre soutenant que son préjudice consisterait soit en un manque à gagner si elle décidait de ne pas mettre son bien en location pendant l'exécution des travaux, soit en la nécessité d'indemniser le preneur pour privation de jouissance dans le cas contraire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société MCM :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société MCM de condamnation de la bailleresse à exécuter les travaux de réparation, l'arrêt retient que la société Dagre est bien fondée à se prévaloir de la fin du bail au 30 septembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la société Dagre précisait dans ses écritures que le bail avait pris fin pour le local «peinture», elle ne prétendait pas, ni les autres parties, qu'il avait pris fin pour l'autre local, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi de la société MCM :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société MCM en réparation de la perte d'un chiffre d'affaires durant les travaux, l'arrêt retient que cette demande est devenue sans objet, le bail ayant pris fin le 1er septembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Dagre précisait dans ses écritures que le bail avait pris fin pour le local «peinture», sans prétendre, ni les autres parties, qu'il avait pris fin pour l'autre local et ne demandait, au demeurant, pas d'indemnisation au titre d'un préjudice économique durant les travaux à entreprendre dans ce local, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé'.
En conséquence de cette motivation, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, 'mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Dagre en indemnisation d'un préjudice économique pendant la réalisation des travaux, rejette la demande de la société MCM contre les sociétés SPEA et AXA Assurances en réparation d'un préjudice d'exploitation pendant la réalisation de ces travaux et de sa demande de suspension des loyers, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete'. Puis elle a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.
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Suivant requête enregistrée au greffe le 2 mars 2021, la société MCM a saisi la cour d'appel de Papeete à l'égard de la SCI Dagre, de la compagnie AXA Assurances IARD et de la SPEA.
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Par un arrêt avant-dire droit rendu le 27 avril 2023, la cour de céans a renvoyé l'affaire à la mise en état.
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Suivant conclusions récapitulatives du 30 mai 2023, la société MCM entend voir la cour,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2020 qui casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 28 juin 2018, statuant à nouveau,
' condamner in solidum la SPEA, la compagnie AXA Assurances et la SCI Dagre à lui verser,
- 35'372'786 XPF représentant une somme supplémentaire au titre de la perte d'exploitation pendant les travaux,
- 1'056'000'000 XPF au titre de la perte de marge sur son chiffre d'affaires 2999 jusqu'à ce jour
- 4'000'000 XPF supplémentaire par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à son exécution totale,
' ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à la complète exécution des travaux et jusqu'à ce qu'un local normal soit mis à sa disposition,
' dire que cette suspension des loyers sera rétroactive à la date du jugement de première instance rendue le 7 mars 2012 et que la SCI Dagre devra restituer les loyers perçus depuis cette date,
' condamner in solidum les mêmes parties au paiement d'une somme de 500'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives du 19 juin 2023, la SCI Dagre demande à la cour de,
' déclarer irrecevables toutes les demandes de la société MCM qui ne concernent pas l'indemnisation d'un préjudice économique pendant les travaux,
' débouter la société MCM de l'ensemble de ses demandes à son égard puis la condamner au paiement d'une somme de 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
En leurs dernières conclusions du 15 juin 2023, la compagnie AXA Assurances et la SPEA demandent à la cour :
de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la saisine de la société MCM,
de déclarer irrecevables toutes les demandes de la société MCM qui ne concernent pas l'indemnisation d'un préjudice économique pendant les travaux, soit celle au titre de la perte de marge sur son chiffre d'affaires 1999 à ce jour, et celle de 4 millions supplémentaires par mois,
dire mal fondée la demande d'une somme supplémentaire de 35'572'786 XPF au titre de la perte d'exploitation pendant les travaux,
la recevant son appel incident, infirmer le jugement sur la condamnation in solidum à payer à la MCM la somme de 50'532'552 XPF en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux,
' débouter la MCM de l'ensemble de ses demandes à son égard puis la condamner au paiement d'une somme de 600'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les intimés ne développent aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité de la saisine de la cour d'appel de céans du 2 mars 2021 de sorte que la requête de la société MCM sera déclarée recevable.
Au fond :
Il apparaît que la SCI Dagre ne fait pas l'objet d'une procédure collective et qu'aucun mandataire judiciaire ne lui a été désigné.
Le tribunal a condamné la SPEA et son assureur AXA assurances, in solidum à payer,
' à la SCI Dagre, la somme de 36 827 028 XPF au titre des travaux de réparation outre intérêts légaux courant à compter du 18 juillet 2007,
' à la société MCM, la somme de 50'532'552 XPF en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux que l'expert judiciaire a chiffré à une période de trois mois.
La cour d'appel en son arrêt du 28 juin 2018, a confirmé partiellement le jugement,
-sauf en ce qu'il a fixé le montant des travaux de réparation à la somme de 36'827'028 XPF puis les a chiffré à 36 227 028 XPF,
- sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SPEA et son assureur AXA assurances à payer à la société MCM, la somme de 50'532'552 XPF en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux au titre de la perte d'exploitation pendant les travaux, et statuant à nouveau, a débouté la société MCM de cette prétention,
- sauf en ce qu'il a débouté la société MCM de sa demande de diminution du loyer mensuel et statuant à nouveau, et statuant à nouveau, a condamné la SCI Dagre à payer à la société MCM, outre les sommes allouées à titre de provision, la somme principale de 10'000'000 XPF avec intérêts légaux au titre du trouble de jouissance et consistant en la rétrocession partielle des loyers versées par la preneuse en raison du manquement à l'obligation de délivrance de la bailleresse.
La cassation dudit arrêt a été prononcée sur le rejet des demandes suivantes :
- la demande de la société Dagre en indemnisation d'un préjudice économique pendant la réalisation des travaux,
- la demande de la société MCM contre les sociétés SPEA et AXA Assurances en réparation d'un préjudice d'exploitation pendant la réalisation de ces travaux ,
- la demande de la société MCM de suspension des loyers.
La responsabilité de la SPEA à l'égard de la SCI Dagre est donc acquise. La responsabilité de la SCI Dagre à l'égard de sa locataire, la société MCM pour manquement à son obligation de délivrance est également acquise.
Devant la cour de renvoi, la société MCM forme des demandes à l'égard des parties adverses qui les contestent.
- Sur la demande de condamnation in solidum de la SPEA, la compagnie AXA Assurances et la SCI Dagre à verser à la société MCM la somme de 35'372'786 XPF représentant une somme supplémentaire au titre de la perte d'exploitation pendant les travaux,
Sur cette prétention, il convient de relever que le premier juge déclare calculer la perte d'exploitation durant les travaux sur la base d'un chiffrage retenu par l'expert judiciaire soit la somme de 4 211 046 XPF par semaine, ce qui représente la somme globale de 50 532 552 XPF.
La cour ne dispose pas de ces éléments d'appréciation : en effet, le seul exemplaire du rapport d'expertise judiciaire est versé aux débats par la compagnie AXA et il se borne à mentionner (en bas de la page 4) que 'l'estimation de perte d'exploitation a été calculée par M. [E] [M] (courrier du 20 octobre 2005)', sans que ni le courrier auquel il est fait référence ou une autre annexe concernant ce chiffrage ne soit produit.
Les débats doivent donc être rouverts pour permettre à la société MCM de produire les pièces adéquates et à ses contradicteurs de les commenter.
- Sur les demandes de la société MCM concernant la suspension du paiement des loyers depuis la date du jugement de première instance rendu le 7 mars 2012 et de restitution des loyers perçus pat la SCI Dagre depuis cette date,
Le tribunal a rejeté les demandes de diminution et de suspension des loyers au motif que les désordres étaient le fait d'un tiers, la SPEA.
La cour d'appel a rejeté la demande de suspension de loyer au motif que le bail était expiré. Elle a rejeté la demande de remboursement des loyers pour le même motif mais a néanmoins accordé à la société MCM une somme de 1 000 000 XPF au titre du trouble de jouissance en raison de l'état du bien non réparé depuis l'origine.
La cour de cassation a cassé sur ces dispositions en considérant que, de manière erronée, la cour d'appel avait retenu que le bail était résilié, ce qui rendait la demande sans objet alors que seul le bail concernant le local 'peinture' avait pris fin.
Devant la cour de céans, la société MCM sollicite donc la suspension des loyers depuis le jugement du 7 mars 2012 et jusqu'à l'exécution des travaux, faisant valoir qu'ils n'ont toujours pas été exécutés malgré le fait que la SCI Dagre ait été largement indemnisée par l'assureur de la SPEA.
Cependant, il résulte des pièces produites et des conclusions de la SCI Dagre, que, suivant requête réceptionnée au greffe le 24 janvier 2020, celle-ci a saisi le tribunal de première instance d'une requête en résiliation du bail pour non-paiement des loyers. La cour ignore ce qu'il est advenu de cette procédure mais il est manifeste qu'elle aurait une incidence sur les demandes de la société MCM notamment celle concernant la suspension des loyers.
La SCI Dagre devra donc préciser les suites données à cette procédure et les autres parties pourront présenter leurs observations sur ce point.
- Sur les autres demandes :
Ces autres prétentions ainsi que les frais de justice seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable la saisine de la cour d'appel de Papeete, cour de renvoi désignée par l'arrêt n°160 rendu le 27 février 2020 par la Cour de cassation, troisème chambre civile,
Ordonne la réouverture des débats pour les causes ci-dessus spécifiées et renvoie l'affaire à la mise en état du cabinet C, le vendredi 9 février 2024 à 8h30,
Invite le conseil de la société MCM à déposer le rapport d'expertise de M. [I] avec ses annexes et notamment le courrier de M. [M] [E] du 20 octobre 2025 avant le 15 décembre 2024, et s'il l'estime nécessaire à conclure,
Invite le conseil de la SCI Dagre à conclure en réponse et également sur les suites données à sa requête en constatation de la résiliation du bail avant le 12 janvier 2024,
Dit que la compagnie AXA et la SPEA pourront déposer des conclusions avant le 9 février 2024,
Réserve l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD