Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SK
N° de Minute : 956
Ordonnance du vendredi 02 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [R]
né le 30 Octobre 1995 à [Localité 2] -TURKMENISTAN
de nationalité Turkmène
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [T] [K] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 juin 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 juin 2023 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [R] [Y], né le 30 octobre 1995 à [Localité 3] (Turkmenistan) de nationalité turkmène a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour, prononcée le 9 janvier 2023 par M. LE PREFET DU [Localité 5] , qui lui a été noti'é par voie postale le 13 janvier 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 30 avril 2023 à 16 h.
Le 03/05/2023, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 28 jours a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, cette décision ayant été confirmée par le délégué du premier président de la cour d'appel le 4 mai 2023.
Le 05/05/2023, le tribunal administratif de Lille rejetait la requête présentée par M. [R] [Y].
Par requête du 30 mai 2023, arrivés par courrier électronique à 11h39, M. LE PREFET DU [Localité 5] invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de ce délai, sollicite l'autorisation de prolonger le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours .
Elle exposait avoir fait une demande de routing dès le 1er mai 2023, laquelle a été annulée par le pôle central éloignement au motif qu'un départ pour le Turkmenistan n'était pas possible sans escorte. Une nouvelle demande de routing a été faite le 12 mai 2023 avec escorte, laquelle est en attente de vol définitif.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, rendue à 13h35, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a :
- autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de 1'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de TRENTE Jours à compter du 30 mai 2023.
Monsieur [R] [Y] a fait appel de la décision le 1er juin à 11h39 et demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire n'y avoir lieu à maintenir sa détention.
Il se prévaut d'un manque de diligences de la part de l'administration, soulignant qu'il appartient à cette dernière de mettre tout en 'uvre pour que la rétention soit la plus courte, en effectuant la demande de routing adaptée à chaque pays. Ce n'est que 10 jours après le placement en rétention que des démarches ont été effectivement réalisées.
A l'audience, il indique n'avoir pas reçu la notification de l'OQTF et la préfecture ne peut pas le prouver. Il précise avoir avec sa compagne envie de se marier en Ukraine mais que la guerre a éclaté. Il est très difficile de se marier en France. Il précise vouloir vivre ici avec sa compagne en attendant que la guerre se termine et avoir tous les documents pour avoir le statut de personne protégée, qui travaillerait en France en attendant de pouvoir repartir.
Le conseil de M. [R] reprend les termes de son mémoire.
La Préfecture du [Localité 5] n'est ni présente ni représentée.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
S'agissant d'une procédure qui se situe bien dans le cadre de l'article L 742-4 du CESEDA, ce qui n'est aucunement contesté par [R] [Y], aucune obligation de bref délai n'est imposée concernant la levée des obstacles.
La première décision judiciaire avait estimé que l'administration avait effectué les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, pour avoir constaté l'existence même d'une première demande de routing, dont la réponse défavorable n'est intervenue qu'une fois la rétention prolongé.
Or, comme l'a justement souligné le premier juge, l'absence de mention d'une escorte sur la demande de routing relève d'une simple erreur, et non d'une négligence de l'administration, laquelle avait fait initialement diligence à très bref délai et dès la connaissance de cette exigence d'une escorte pris les mesures, notamment en éditant une nouvelle demande de routing, pour permettre l'éloignement de l'intéressé.
La prolongation de la rétention se justifie donc dans l'attente d'une réponse à la seconde demande de routing formulée, faute d'avoir depuis obtenue de réponse sur un vol définitif de retour pour l'intéressé, le moyen manque donc en fait.
En conséquence, le moyen d'infirmation est rejeté et la décision du juge de la liberté et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Nadia CORDIER,
Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 02 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [K] [T]
Le greffier
N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 956 DU 02 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [R] le vendredi 02 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Marine BOEN le vendredi 02 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 02 juin 2023
N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SK
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