Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1241/23
N° RG 22/01771 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUYO
PN/VM
Ordonnance de référé du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
02 Décembre 2022
(RG R22/00066 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. HK FIBRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [N] [D], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [J] [O] a été engagé par la société HK FIBRE suivant contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de technicien.
La convention collective nationale applicable est celle des télécommunications.
Le 24 octobre 2022, M. [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix en référé afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 2 décembre 2022, lequel a :
Au provisoire,
-condamné la société HK FIBRE à payer :
-105,29 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2022, outre 10,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-5.252,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à septembre 2022, outre 525,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-invité M. [J] [O] à mieux se pourvoir sur le fond au titre de la demande en rappel du paiement du salaire pour le mois de mai 2022,
-ordonné à la société HK FIBRE de remettre les bulletins de paie des mois de juillet à octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter de la huitaine suivant le prononcé de la présente ordonnance,
-dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider l'astreinte,
-condamné la société HK FIBRE à payer 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Au principal,
-invité le demandeur à inscrire son affaire devant le bureau de conciliation et d`orientation.
Vu l'appel formé par la société HK FIBRE le 20 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2023 prise en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société HK FIBRE transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2023 et ses conclusions aux fins d'irrecevabilité en date du 15 mars 2023, ainsi que celles de M. [J] [O] transmises au greffe par voie postale le 6 mars 2023,
La société HK FIBRE demande :
-d'infirmer l'ordonnance de référé entrepris en toutes ses dispositions,
-de débouter M. [J] [O] de l'ensemble de ses demandes formulées contre la société HKF,
-de le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance,
Dans ses conclusions aux fins d'irrecevabilité,
-de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et les pièces numérotées 1 à 23 notifiées le 6 mars 2023 par M. [N] [D], en qualité de délégué syndical, dans l'intérêt de M. [J] [O].
M. [J] [O] demande :
A titre principal,
-de confirmer l'ordonnance entrepris en ce qu'il a :
-condamné la société HK FIBRE à lui payer :
" - 1 032.36 euros bruts, outre les congés payés y afférents de 103.23 euros (cent trois euros et vingt-trois centimes) brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022,
- 487.32 euros bruts outre les congés payés y afférents de 48.73 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel pour les mois de juin, juillet et août 2022,
- 344.12 euros brut outre les congés payés y afférent de 34.41 euros correspondant aux 4 jours non rémunérés en août 2022,
- ordonné à la société HK FIBRE à remettre le bulletin de paie de mai 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonné à la société HK FIBRE à remettre des bulletins de paie modifiés pour les mois de juin, juillet et août 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de juger l'absence de contrat de travail à durée déterminée écrit et, en conséquence, de condamner la société HK FIBRE à lui payer les salaires de 12 529.44 euros bruts outre les congés payés afférent de 1 252.94, "
En tout état de cause,
-de condamner la société HK FIBRE à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-de juger l'action en appel dilatoire et abusive et, en conséquence, de condamner la société HK FIBRE à une amende civile de 5 000 euros,
-de condamner la société HK FIBRE à payer 880 euros en remboursement des frais que le salarié a engendré dans le cadre de l'expertise graphologique,
-de débouter la société HK FIBRE de toutes ses demandes, prétentions formées contre lui.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de M. [J] [O]
Attendu que suite à son appel, la société HK FIBRE a signifié ses conclusions et pièces à M. [J] [O] le 2 février 2023, dans le mois de l'avis par le greffe relatif à l'ordonnance de fixation du 6 janvier 2023, prises en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Que c'est à compter du 2 février 2023 que M. [J] [O] devait conclure dans le mois de cette date, à peine de l'irrecevabilité des écritures et pièces ;
Qu'en l'espèce, ce n'est que le 6 mars 2023 que les conclusions et pièces du salarié ont été notifiées à la société HK FIBRE, alors que celles-ci sont parvenues au secrétariat greffe de la cour de céans le lendemain ;
Que dans ces conditions, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité des pièces et conclusions de M. [J] [O] ;
Sur le fond
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur se prévaut de pièces par lesquels il soutient s'être acquitté des sommes dues à M. [J] [O] au titre d'un contrat de travail à durée déterminée, qui doit être jugé valable, en l'absence de pièces et écritures adverses ;
Qu'il s'ensuit que les demandes formées pas M. [J] [O] se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte que la décision entreprise sera purement et simplement rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
REFORME l'ordonnance entreprise,
STATUANT à nouveau,
AU PROVISOIRE,
DIT n'y avoir lieu à référé,
AU PRINCIPAL
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
LAISSE les dépens à la charge de M. [J] [O],
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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