Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 22/07465 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSBI
AFFAIRE :
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
M. [S] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 22/00527
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/12/23
à :
Me Julien SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
N° SIRET : 434 130 423 RCS Bordeaux
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2291452
Représentant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 6 janvier 2020, la société Floa a consenti à Mme [S] [E] un prêt personnel pour un montant total de 12 558, 38 euros remboursable en 180 mensualités au taux débiteur fixe de 5,59% et aux taux annuel effectif global de 5,74%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2022, la société Floa a assigné Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :
- la condamner à lui payer la somme de 14 210, 30 euros au titre du capital restant dû , outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure,
A titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, que cette sanction soit limitée pour les intérêts échus et non payés ce jour et que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 août 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société Floa, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3], de l'ensemble de ses demandes,
- laissé la charge des dépens à la société Floa, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3].
Par déclaration reçue au greffe en date du 12 décembre 2022, la société Floa a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mars 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 ao t 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a :
- débouté la société Floa, dont le si ge social est [Adresse 4] [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé la charge des dépens à la société Floa, dont le si ge social est sis [Adresse 4] [Localité 3],
En conséquence,
À titre principal
- condamner M. [E] à payer à la société Floa la somme de 14 210, 30 euros, arr tée au 30 novembre 2021, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
À titre subsidiaire
- prononcer la résiliation du crédit litigieux,
- condamner au titre des restitutions M. [E] à payer à la société Floa la somme de 14 210, 30 euros au 30 novembre 2021, outre frais et intérês de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu' à parfait paiement,
En tout état de cause
Si, par extraordinaire, la Cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts :
- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- assortir toute condamnation à l'encontre de M. [E] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l'article L.313-3 du Code Monétaire et Financier,
Et, en tous les cas :
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner M. [E] à payer et porter à la société Floa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens,
- dire que, dans l'hypothèse, où à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra tre supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L.111-8 du Code desprocédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [E] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de la créance de la société Floa et la forclusion
La société Floa fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif qu'en l'absence d'un décompte correct, il n'était pas possible de calculer les sommes dues au créancier, lequel n'apportait pas la preuve de sa créance et qu'il n'appartenait pas au juge de reconstituer les mensualités effectivement versées par la débitrice.
L'appelante fait valoir que le débiteur a procédé au paiement de l'équivalent de 8 mensualités de 116,82 euros depuis l'origine du contrat.
Elle indique que par application de la règle d'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, étant rappelé que la première échéance a été appelée au mois de février 2020, le premier incident de paiement non régularisé est donc daté du mois d'octobre 2020.
En assignant le débiteur par exploit de commissaire de justice daté du 7 février 2022, elle fait valoir que son action à l'encontre du débiteur est recevable et non forclose.
Sur ce,
La société FLOA produit un décompte et un historique du compte qui permet de vérifier le montant de la créance réclamée, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré qui a retenu que la Société Floa n'apportait pas la preuve de sa créance.
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées les plus anciennes, démontrent que M. [E] a procédé à la régularisation de l'équivalent de 8 mensualités de 116,82 euros depuis l'origine du contrat dont le premier paiement s'est imputé sur l'échéance la plus ancienne appelée au mois de février 2020, de sorte qu'après cette régularisation, le premier incident de paiement non régularisé est devenu celui du mois d'octobre 2020.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 7 février 2022 n'encourt pas la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Floa sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 14 210, 30 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 55 % l'an à compter d'une mise en demeure du 3 juillet 2021,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit signée le 6 janvier 2020
- la fiche de dialogue
- la FIPEN
- le tableau d'amortissement
- l'historique de compte
- une liste des soldes des comptes
- un détail des impayés
- une mise en demeure du 3 juillet 2021
- une notification de déchéance du terme du 25 octobre 2021
- un décompte de créance daté du 30 novembre 2021 portant sur la somme de 14 210, 30 euros
Au regard du décompte produit, la créance de la société Floa s'établit comme suit :
- intérêts : 643, 80 euros
- capital restant dû : 12 433, 61 euros
- assurance : 138, 20 euros
Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de la somme de 13 215, 61 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 55 % à compter de l'assignation du 7 février 2022, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% d'un montant de 994, 69 euros à la somme de 100 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an
Aux termes de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l'appelante sera rejetée.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [E], partie perdante en cause d'appel, est condamné aux dépens de première instance et de ceux exposés devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant infirmées.
M. [E] est condamné à payer à la société Floa la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre civile,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Floa recevable,
Condamne M. [S] [E] à payer à la société Floa la somme de :
- 13 215, 61 euros au titre du crédit du 6 janvier 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 55 % à compter du 7 février 2022 jusqu'à parfait paiement,
- 100 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Floa plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [E] à payer à la société Floa une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,