Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal a souverainement retenu que les pièces produites par la SCI Toremo ne justifiaient pas sa demande relative aux frais de débroussaillage dont elle réclamait le paiement au titre des charges récupérables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les conventions devaient être exécutées de bonne foi, le tribunal, qui a souverainement relevé que la délivrance systématique de commandements de payer avant le quinze de chaque mois apparaissait manifestement abusive, a pu en déduire que la bailleresse ne pouvait en faire supporter le coût à ses locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 21 novembre 2008), rendu en dernier ressort, que les époux X..., preneurs à bail d'un appartement, propriété de la SCI Toremo, ont assigné celle-ci en opposition à un commandement de payer qu'elle leur avait délivré et demandé sa condamnation à des dommages-intérêts pour poursuites abusives ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, le tribunal retient que la SCI Toremo a multiplié de manière abusive les poursuites à l'encontre des époux X..., ce qui leur a causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Toremo à payer aux époux X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour poursuites abusives, le jugement rendu le 21 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI Toremo ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne les époux X... aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano et de la SCI Toremo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la SCI Toremo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les sommes de 126,60 € au titre des frais de débroussaillage, de 2, 99 € sur la facture d'eau pour octobre 2007 et celle de 92, 86 € au titre des frais de commandement ne sont pas dues par les locataires et de leur avoir donné acte de ce qu'ils offrent de régler la somme de 138, 31 € au titre de la facture d'eau d'octobre 2007,
AUX MOTIFS QUE la SCI TOREMO a fait délivrer aux époux X... un commandement pour avoir paiement d'une facture d'eau et d'une facture de débroussaillage sans justifier d'une quelconque réclamation préalable adressée aux locataires ; que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie ; que vainement le tribunal a recherché dans le dossier de la SCI TOREMO la pièce 11 bis intitulée « lettre de la SCI TOREMO du 18 septembre 2007 » visée au bordereau des pièces communiquées aux époux X... » ; qu'il semble qu'il s'agisse en réalité de la facture en date du 18 septembre 2007 jointe au commandement de payer ; que concernant la facture d'eau, les époux X... reconnaissent devoir la somme de 138, 31 € et il convient de leur en donner acte, que la somme de 2, 99 € contestée n'apparaît pas effectivement justifiée ; que concernant la facture de débroussaillage, il n'est pas contesté que l'entretien courant des espaces communs fait partie des charges récupérables ; qu'était jointe au commandement de payer une facture à en tête de la SCI TOREMO datée du 18 septembre 2007 relative à des travaux de débroussaillage et de nettoyage du chemin d'accès aux logements ; que la SCI TOREMO qui a pour activité la location de logements ne peut émettre de factures de travaux ; que c'est donc à juste titre que les époux X... ont réclamé à leur bailleur la facture de débroussaillage suivant lettre du 28 novembre 2007 ; que ne l'ayant pas obtenue, ils ont dû introduire la présente instance pour obtenir le justificatif des frais de débroussaillage réclamés dans le commandement de payer ; que la Sté TOREMO a communiqué en cours de procédure une facture de la Sté SOMAPEINT, société ayant pour activité des travaux de peinture et vitrerie ; que dans la mesure où le gérant de la Sté SOMAPEINT est le gérant de la SCI TOREMO, les époux X... se sont interrogés de manière tout à fait pertinente sur la réalité de cette facture de débroussaillage ; que par ailleurs il y a lieu de souligner que la SCI TOREMO n'est pas propriétaire de tout l'ensemble immobilier mais du lot n° 3 s'ag issant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, il apparaît curieux que la SCI TOREMO, copropriétaire, soit directement destinataire d'une facture relative à des travaux dans les parties communes ; qu'il appartient au bailleur d'établir qu'il a acquitté sa quote-part de charges relative à ces travaux de débroussaillage, ce qu'il ne fait pas ; que la réclamation de la somme de 126, 50 € au titre d'une facture de débroussaillage dans le commandement de payer n'était pas justifiée ; qu'elle ne l'est pas à ce jour ; que si le commandement de payer était pour partie sans objet, il y a lieu de constater qu'à la date de sa délivrance, les époux X... n'avaient pas réglé le loyer d'octobre, payable d'avance ; que pour cette raison, la délivrance par la SCI TOREMO de ce commandement ne peut être qualifiée d'abusive ; qu'il ne sera pas annulé ;
ALORS QUE, s'agissant de la facture de débroussaillage du chemin d'accès aux lieux loués, dans ses conclusions, la SCI TOREMO a fait valoir que la matérialité de la prestation n'était pas contestée par le preneur, puisqu'il s'en était plaint au bailleur par courrier du 28 novembre 2007, et qu'elle était en droit de faire procéder à l'entretien des espaces verts, communs entre trois lots, la seule justification à apporter au preneur aux fins de remboursement des frais avancés étant leur paiement par le bailleur ; qu'en retenant, pour décider que le preneur n'avait pas à assumer le paiement du coût du débroussaillage, qu'il incombait au bailleur de justifier de ce qu'il avait payé sa quote-part de charges afférentes à des travaux sur parties communes, le tribunal qui a constaté qu'une facture avait été produite mais qui n'a pas imposé au preneur qui n'avait pas contesté la matérialité du débroussaillage d'apporter la preuve qui lui incombait de ce que la somme demandée ne correspondait pas à la prestation accomplie a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et s. du décret du 26 août 1987 ensemble l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la SCI TOREMO de sa demande en paiement du coût des commandements de payer délivrés à sa demande aux époux X...,
AUX MOTIFS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la SCI TOREMO a fait le choix, pour le moins onéreux, de faire délivrer tous les mois aux époux X... un commandement de payer ; qu'il ne saurait être question même si le bail prévoit que le loyer est payable mensuellement et d'avance, de mettre à la charge des locataires le coût de ces commandements qui sont délivrés quasi systématiquement avant le 15 de chaque mois ; compte tenu des procédures opposant les parties concernant la validité du congé délivré par le bailleur et la suppression des grillages posés par le bailleur sur la terrasse et le jardin situés au droit de l'appartement loué par la SCI TOREMO, la délivrance systématique de commandements de payer apparaît manifestement abusive ; que la demande de paiement de la somme de 1200 € au titre des commandements de payer est donc rejetée ;
ALORS QUE conformément à l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu, au titre de ses obligations principales, de payer le prix du bail aux termes convenus, à peine de résiliation du bail, la jouissance des lieux loués entraînant l'obligation de payer à sa date la dette de loyer, exigible, liquide et certaine et tout retard réitéré dans le paiement fonde le droit du bailleur à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail ; qu'en relevant, pour refuser d'imposer au preneur le paiement du coût des commandements de payer délivrés au preneur faute pour lui de payer aux termes convenus, que la délivrance de ces actes était abusive, compte tenu de leur date dans la quinzaine du terme et du contentieux entre les parties, le tribunal qui n' a pas recherché si les retards systématiques de paiement du loyer ne justifiaient pas que le bailleur mette en demeure le preneur de respecter ses obligations résultant de la loi et du bail, le bail devant être exécuté de bonne foi de part et d'autre a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble les articles 1741 et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SCI TOREMO au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour poursuites abusives,
AUX MOTIFS QUE le tribunal constate que la SCI TOREMO a multiplié de manière abusive les poursuites à l'égard des époux X..., ce qui leur a causé un préjudice qui justifie une indemnisation à hauteur de 500 € ;
ALORS QUE le tribunal ayant donné acte aux époux X... de ce qu'ils offrent de régler la somme de 138, 31 € au titre de la facture d'eau d'octobre 2007, il en résulte que cette somme, objet du commandement de payer contesté par les preneurs, était bien due par eux, ce qui rend légitime la délivrance d'un commandement de payer ; en outre, le tribunal a constaté que le loyer n'était pas acquitté aux termes convenus ; qu'en énonçant que le bailleur avait multiplié de manière abusive les procédures contre les preneurs, le tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, l'abus dans l'exercice de procédures n'étant pas caractérisé en présence de manquements réels et répétés à ses obligations par le preneur ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1382 du code civil.
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