Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer aux époux Y... la somme de 160 071,47 euros et le débouter de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette contenue dans l'acte du 6 avril 2001, la cour d'appel a énoncé que le "protocole transactionnel" du 6 avril 2001 a été préparé par les avocats des parties, dont les noms sont mentionnés dans l'acte ; que cet acte est particulièrement précis quant aux conditions dans lesquelles est intervenue la transaction, en l'état du montant retenu de la créance des époux Y... et des concessions réciproques consenties par les parties ; que les transactions ont entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour erreur de droit ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les concessions consenties par les époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, rectifié par l'arrêt du 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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