Texte intégral
ARRET N°
du 06 juin 2023
N° RG 21/02225 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC66
S.A.R.L. CEGAU
c/
S.A.S. GROUPE BJ
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.R.L. CEGAU
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE BJ
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FROMGET de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre , et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2020, la SAS groupe BJ a acquis l'intégralité des parts sociales composant le capital de l'EURL Maison [P] (boucherie [P]), qui était alors détenue à 100% par la SARL CEGAU dirigée par Monsieur [G] [P].
Cette opération a été conclue au prix provisoire de 348 000€, étant convenu que le prix définitif serait déterminé à la suite de l'arrêté contradictoire des comptes intermédiaires au 12 juin 2020, lesquels n'étaient pas encore établis au jour de la régularisation de l'acte de cession.
Au sein du même acte, les parties ont également convenu d'une garantie d'actif et de passif par laquelle la SARL CEGAU se portait garante des déclarations effectuées et des engagements pris lors de la conclusion du compromis, et réitéré dans l'acte de cession. Cette garantie s'appliquant aux comptes de cession établis le 12 juin 2020 a été convenue pour une durée de trois ans, à compter de la date de cession.
Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 et le procès verbal d'approbation des comptes de l'EURL maison [P], en date du 10 janvier 2021, ont été communiqués à la SAS groupe BJ le 12 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2021, la SAS groupe BJ a notifié à la SARL CEGAU ses observations concernant des déclarations erronées ou incomplètes, notamment':
- 36 501 € au titre de la distribution de dividendes effectué au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019, en violation des engagements pris dans l'acte de cession,
- 22 398 € HT au titre de créances clients non facturées et non recouvrées,
- 24 704, 28 € au titre d'actifs qui auraient été détournés.
La SAS groupe BJ a souhaité dans ce courrier recourir à la garantie de passif dans les termes prévus dans le contrat et a sollicité de la SARL CEGAU une indemnisation d'un montant total de 83 606, 28 €. Aucune réponse n'y a été apportée.
Par requête en date du 7 mai 2021, la société groupe BJ a saisi le président du tribunal de commerce de Troyes afin d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à concurrence de sa créance de 83 606, 28 €. Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 25 mai 2021.
Selon assignation en date du 12 juillet 2021, la SAS groupe BJ a saisi le tribunal de commerce de Troyes aux fins de voir condamner la SARL CEGAU à lui verser la somme de 83 606,28 euros en exécution de la garantie de passif conclue par la convention du 13 juin 2020 et aux fins de voir la SARL CEGAU condamner à transmettre tous les documents et factures ainsi que les livres de salaires et les états de charges, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Enfin, la SAS groupe BJ a sollicité la condamnation de la SARL CEGAU à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner une résistance abusive et injustifiée, outre 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes, statuant par jugement réputé contradictoire a':
- reçu la SAS groupe BJ en ses demandes,
- déclaré la SAS groupe BJ partiellement fondée,
- condamné la SARL CEGAU à verser à la SAS groupe BJ la somme de 83 606,28 euros en exécution de la garantie de passif conclue par convention régularisée le 13 juin 2020,
- ordonné à la SARL CEGAU de remettre à la SAS groupe BJ, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, l'intégralité des pièces comptables et sociales relatives à l'EURL Maison [P], et plus particulièrement:
' les documents et factures permettant l'identification des données du FEC,
' les livres de salaires et les états de charges,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- débouté la SAS groupe BJ de sa demande de dommages et intérêts pour sanctionner la résistance abusive et injustifiée,
- condamné la SARL CEGAU à verser à la SAS groupe BJ la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné la SARL CEGAU aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la SARL CEGAU a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Troyes en invoquant notamment la nullité de l'assignation délivrée par acte d'huissier de justice en date du 12 juillet 2021 et par voie de conséquence, l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes.
Le 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties de procéder à une médiation. La SARL CEGAU y était favorable, mais la SAS groupe BJ n'a pas entendu y participer.
Par arrêt du 6 décembre 2022 auquel il sera renvoyé, la cour d'appel de Reims a':
- débouté la SARL CEGAU de sa demande d'annulation du jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Troyes,
- révoqué l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2022 et enjoint à la SARL CEGAU de conclure suivant le calendrier impératif suivant':
' conclusions de l'appelante avant le 2 février 2023,
' conclusions en réponse de l'intimée avant le 4 avril 2023,
' clôture le 11 avril 2023 pour une audience de plaidoiries fixée au 2 mai 2023
- réservé les autres demandes et les dépens.
Par conclusions notifiées le 1er février 2023, la SARL CEGAU demande à la cour de juger recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes en date du 30 novembre 2021,
Et statuant à nouveau,
- débouter la SAS groupe BJ de la totalité de ses demandes en paiement,
- condamner la SAS groupe BJ à verser à la SARL CEGAU une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS groupe BJ aux entiers dépens, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que':
- concernant la demande au titre de la distribution de dividendes à hauteur de 36 500€, l'opération consistant à verser des dividendes depuis la SARL boucherie [P] vers la holding CEGAU concernant l'exercice 2019 a été validée par PV d'assemblée de clôture des comptes de la SARL boucherie [P] au 30 septembre 2019'; le compromis du 6 mai 2020 n'est pas entaché d'irrégularité dès lors qu'à la date de sa signature il est démontré que le cédant n'a pas distribué de dividendes ou de réserves depuis la clôture du dernier exercice intervenue le 30 septembre 2019'; ainsi, il n'a pas été transgressé aux termes du compromis du 6 mai 2020, repris dans l'acte de cession du 13 juin 2020, les dividendes distribués étant déjà actés par PV d'assemblée au moment de la clôture de l'exercice 2019, aucune distribution de dividendes n'étant intervenue postérieurement';
- concernant le prétendu détournement d'actifs, le matériel acheté, comme les panneaux photovoltaïques, était pour la boucherie [P] et installé dans celle ci, à l'exception d'une partie d'un lot acheté lors d'une vente aux enchères et ramené partiellement au sein de la société pour les besoins de l'exploitation'; s'agissant des panneaux solaires, elle affirme que six d'entre eux ont été achetés au travers du compte d'enchères de la boucherie mais ont été payés par la SCI GAUCE qui est une filiale de la SARL CEGAU, ce matériel n'ayant donc pas été financé par la SARL CEGAU mais par une SCI';
- concernant les demandes au titre des créances clients, elle précise qu'elle ne servait que des clients particuliers sans consentir un quelconque crédit'; l'ensemble des clients payaient donc au comptant leurs achats et la société boucherie [P] n'avait aucune autre source de revenus que les clients particuliers de sorte qu'il n'a jamais été question de «'créances clients'» qui n'auraient pas fait l'objet de factures comme le soutient à tort la société groupe BJ qui fonde ses demandes sur une situation comptable qui lui a été remise au moment des négociations et non sur le bilan'; ainsi, les comptes en attente « créances clients » peuvent être utilisés dans l'attente d'un rapprochement de facture déjà payée mais non encore envoyée au comptable.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, la SAS groupe BJ demande à la cour aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, de':
- débouter la SARL CEGAU de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL CEGAU à verser à la SAS groupe BJ la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL CEGAU aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée soutient, s'agissant de la mise en 'uvre de la garantie de passif, que la société CEGAU, au regard de la convention conclue entre les parties, avait jusqu'au 16 avril 2021 pour s'y opposer (délai de 60 jours pour contester la réclamation reçue le 16 février 2021), ce qu'elle n'a pas fait et qu'en application de l'article 1103 du code civil et de la convention conclue entre les parties, la société CEGAU est donc réputée avoir accepté tacitement la réclamation effectuée par la société groupe BJ et est donc redevable de la somme de 83 606,28 €.
La SARL CEGAU ne s'expliquant pas dans ses conclusions sur ce point, l'intimée affirme donc que cette dernière est d'ores et déjà réputée avoir accepté la mobilisation de la garantie de passif en application de la convention conclue le 13 juin 2020'; que dès lors, le juge est tenu de respecter la commune intention des parties qui se sont exprimées dans des termes clairs qui ne nécessitent aucune interprétation, celle ci n'étant requise qu'en cas d'ambiguïté ou d'obscurité des termes du contrat'; que la clause «'exécution des garanties'» est claire'; qu'il est prévu que « le défaut de réponse dans le délai ci-dessus emportera acceptation tacite de la réclamation »'; que la société CEGAU ne remet nullement en cause la régularité de la notification qui lui a été faite par la société groupe BJ au titre des réclamations objet du présent litige.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait que le silence ne valait pas acceptation tacite de la société CEGAU, l'intimée soutient que':
- concernant la distribution des dividendes, elle se fonde sur le procès-verbal d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 pour affirmer qu'il a été procédé à une distribution de dividendes pour un montant de 36 500 €, versement postérieur à la clôture de l'exercice 2018/2019, et ce, contrairement aux engagements de la société CEGAU qui a affirmé qu'aucune distribution de dividendes n'était intervenue depuis la clôture de l'exercice au 30 septembre 2019'; l'approbation et le versement des dividendes résultent de l'assemblée générale du 10 janvier 2020, la somme versée le 10 janvier 2020, soit 36 501,00 €, est donc due à la société groupe BJ';
- concernant le détournement d'actifs, elle affirme que les factures des panneaux photovoltaïques ont été établies au nom de la société «'Boucherie [P]'». L'ensemble des actifs concernés figurent à l'actif des comptes de la société Maison [P] et ont fait l'objet d'amortissement'; en outre, Monsieur [G] [P] a lui-même reconnu que ces matériels ont été acquis sur le compte de la société Maison [P]'; s'agissant des panneaux photovoltaïques, elle affirme que M. [P] n'a jamais remboursé leur achat à la société maison [P] à partir de la société CEGAU'; que dès lors, ces actifs constituent une créance due à la société groupe BJ';
- enfin, concernant les créances clients, elle verse aux débats le courrier établi le 4 février 2021 par le cabinet comptable BDS faisant état des irrégularités constatées à l'examen des comptes annuels clos le 30 septembre 2019';
Elle ajoute enfin s'agissant de la communication des documents comptables et des archives de l'EURL maison [P], que celle-ci était prévue dans l'acte de cession du 13 juin 2020'; or malgré les réclamations dans le courrier de mise en demeure du 12 février 2021, la société CEGAU n'a jamais transmis aucun document à la SAS groupe BJ.
MOTIFS DE LA DECISION':
La garantie de passif':
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Il ressort de l'acte de cession des parts sociales de la boucherie [P] souscrit entre la SARL CEGAU et la société groupe BJ le 13 juin 2020 qu'il y est expressément précisé en page 37'dans le paragraphe «'exécution des garanties, notification d'une réclamation par le cessionnaire'» qu'à compter de la réclamation du cessionnaire, le cédant dispose d'un délai de 60 jours pour s'opposer à cette réclamation et que le défaut de réponse du cédant dans ce délai emporte acceptation tacite de la réclamation.
Cette clause, qui résulte de la volonté commune des parties, est particulièrement explicite et dépourvue de toute ambiguïté.
Le 4 février 2021, la société d'expertise comptable BDS Associés a signalé au cessionnaire, la SAS groupe BJ, qu'elle avait détecté de multiples irrégularités dans les comptes.
A la suite de ce signalement, la SAS groupe BJ a notifié le 12 février 2021 à la SARL CEGAU ses réclamations au titre de la garantie de passif contractuellement prévue.
La SARL CEGAU n'y a jamais donné suite de sorte que c'est à juste titre que l'intimée oppose à l'appelante, particulièrement taisante sur ce point, qu'elle ne peut plus maintenant contester la mise en 'uvre de cette garantie puisque son absence de réponse vaut acceptation tacite de la réclamation portée par le cessionnaire.
En tout état de cause, à supposer même que la SARL CEGAU puisse encore contester ce point, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions et qu'elle n'a pas plus déféré au jugement, qui ne fait l'objet d'aucune contestation dans ses écritures sur ce point, qui la condamne à remettre à la société groupe BJ les pièces comptables et sociales de l'EURL Maison [P] sous astreinte.
Compte tenu de ces éléments, la SARL CEGAU sera déboutée de ses prétentions et la décision attaquée sera confirmée.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, la SARL CEGAU ne peut prétendre à une indemnité'à ce titre.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer à la SAS groupe BJ, qui a dû se défendre d'un appel manifestement infondé, la somme de 4 000 euros.
Les dépens':
La décision sera confirmée.
La SARL CEGAU sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Troyes.
Y ajoutant';
Condamne la SARL CEGAU à payer à la SAS groupe BJ la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL CEGAU de sa demande à ce titre.
Condamne la SARL CEGAU aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre