Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-29.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.453
Date de décision :
10 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° D 14-29.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Moulin de Gau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], membre de la société Caviglioli [M] Fourquie, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegard de la société Le Moulin de Gau,
3°/ M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], membre de la société [P] [O], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Moulin de Gau,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [G] [F], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de la société Le Moulin de Gau et de MM. [M] et [P], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Moulin de Gau et MM. [M] et [P], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Le Moulin de Gau, MM. [M] et [P], ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOlR jugé que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE «Sur le reclassement :
Suivant avis des 28 mars 2011 et 13 avril 2011, le médecin du travail indiquait : «Inapte au poste, apte à un autre. Apte à un poste excluant toute exposition aux poussières notamment lin coton ».
Chacun de ces avis était accompagné d'un courrier du médecin du travail indiquant de façon identique :
« L'état de santé de Mr [F] contre indique l'exposition aux poussières notamment de lin et coton et ne lui permet pas de reprendre son poste de travail de contremaître filature ».
Dans le courrier du 13 avril 2011, ce médecin ajoutait :
« Une étude de poste a été effectuée le 24 février 2011 lors de ma visite dans l'entreprise. Aucun poste dans les ateliers n'est compatible avec l'état de santé de Mr [F]. Seuls des postes administratifs ou commerciaux pourraient convenir sur le site de [Localité 1].»
Il ressort de la teneur de ces avis que seule la fonction de contremaitre en filature est contre indiquée.
Or, le contrat de travail de Mr [F] prévoit expressément que ce dernier est embauché « pour travailler en filature et assurer le développement commercial de cette activité».
L'examen du tableau descriptif des salariés de la SA LE MOULIN DU GAU certifié par l'expert comptable de la société montre que deux déléguées commerciales de l'entreprise ont démissionné en 2008 et 2009.
La SA LE MOULIN GAU soutient que Mr [F] n'a jamais exercé d'activité commerciale et qu'il a dès lors accepté une modification des termes de son engagement, son poste de travail effectif étant celui de contremaître de filature.
Elle affirme que les fonctions commerciales pour le développement de la nouvelle activité de filature d'aiguillage ont été alors assurées par Mr [V] qui assurait déjà des fonctions commerciales depuis toujours et ce en sus de ses fonctions de mandataire social.
Or, Mr [V] travaillait en qualité de technicien au sein de la Société Boule de Neige et ne figure comme faisant partie de la SA LE MOULIN GAU qu'à compter du 1er Juillet 2012, en qualité de Directeur Général.
Il en résulte qu'aucun des salariés de la SA LE MOULIN GAU n'était affecté aux fonctions de développement commercial au moment du licenciement de Mr [F], à qui l'employeur pouvait dès lors proposer, sans procéder à une création de poste, de remplir sa mission de commercial, mission à laquelle ce dernier était affecté de par son contrat de travail et n'avait à aucun moment renoncé, l'employeur ne pouvant se prévaloir de ne pas lui avoir demandé de remplir effectivement cette mission, et ne pouvant s'abstenir de lui fournir le travail et les missions convenues contractuellement.
Il résulte de ces éléments que la SA LE MOULIN GAU, contrairement à ses affirmations, d'une part s'est abstenue de rechercher concrètement un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telle qu'un aménagement du temps de travail, une mutation ou une transformation de poste, autant de mesures qu'il lui appartenait de rechercher activement et de proposer, d'autre part ne lui a proposé aucun poste de type commercial, alors que ce poste était existant, non pourvu au sein de la société et relevait des missions contractuelles de Mr [F].
Il en résulte que l'obligation de reclassement mise à sa charge n'a pas été exécutée de façon sérieuse et loyale et que l'employeur ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser son salarié.
Le licenciement de Mr [F] sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris infirmé » (arrêt p. 6 à p. 8).
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que pour dire qu'aucun des salariés de la SA LE MOULIN GAU n'était affecté aux fonctions de développement commercial au moment du licenciement de M. [F], à qui l'employeur pouvait dès lors proposer, sans procéder à une création de poste, de remplir sa mission de commercial, mission à laquelle ce dernier était affecté de par son contrat de travail et n'avait à aucun moment renoncé, l'employeur ne pouvant se prévaloir de ne pas lui avoir demandé de remplir effectivement cette mission, et ne pouvant s'abstenir de lui fournir le travail et les missions convenues contractuellement, la Cour d'appel a relevé, d'une part, que l'examen du tableau descriptif des salariés de la SA LE MOULIN DU GAU certifié par l'expert-comptable de la société montrait que deux déléguées commerciales de l'entreprise avaient démissionné en 2008 et 2009 et, d' autre part, que M. [V] ne figurait comme faisant partie de la SA LE MOULIN GAU qu'à compter du 1er juillet 2012, en qualité de Directeur Général ; qu'en statuant ainsi alors que ni la SA LE MOULIN DU GAU ni M. [F] n'invoquait le départ des deux salariées et le fait que M. [V] n'était devenu directeur général de l'entreprise SA LE MOULIN DU GAU qu'en 2012 (cf. conclusions p. 12), la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile.
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