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Tribunal judiciaire, 27 juin 2024. 23/07237

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07237

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 27 Juin 2024 GROSSE : Le 16 septembre 2024 à Me CREMONA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07237 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F57 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. BENEDUC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [J] [W] né le 02 Septembre 1963 demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous signature privée en date du 03 décembre 2019, la SCI BENEDUC a donné à bail à Monsieur [W] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 550 euros outre 35 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BENEDUC a fait signifier à Monsieur [W] [J] par acte de commissaire de justice payer en date du 5 avril 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1216,42 euros; Une sommation d’avoir à justifier d’une assurance a été signifié à Monsieur [W] [J] le 05 avril 2023 par acte de commissaire de justice ; Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, dénoncé le 13 novembre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône et auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI BENEDUC a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail régularisé le 3 décembre 2019 entre la SCI BENEDUC et Monsieur [J] [W] est acquise au bénéfice du bailleur ; En conséquence, - ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef sans délai et ce avec l’assistance des forces de police si nécessaire ; - fixer à la somme de 606,32 euros par mois, le montant de l’indemnité d’occupation que devra régler Monsieur [J] [W] à la SCI BENEDUC et le condamner à un tel paiement jusqu’au jour de la libération effective des lieux, pour le cas où l’expulsion prononcée ne pourrait être immédiatement réalisée ; - condamner Monsieur [J] [W] au paiement des sommes provisionnelles suivantes : * 3 358, 34 euros au titre du montant de la créance en principal arrêté au 1er octobre 2023, * 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, - condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens, en ce compris les coûts des commandements qui lui ont été délivrés ; - dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcé devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification, du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore solidairement supportées par la partie débitrice. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024. A l'audience, la SCI BENEDUC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’en rapporte à ses conclusions. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [W] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Suivant décision avant dire droit du 14 mars 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2024 en invitant la SCI BENEDUC à produire le titre de propriété du bien loué sis [Adresse 1], ainsi que l’extrait KBIS de la société datant de moins de trois mois. A l’audience du 27 juin 2024 la SCI BENEDUC, représentée par son conseil a produit les pièces sollicitées et a indiqué que Monsieur [W] [J] avait quitté les lieux sans laisser d’adresse et qu’elle maintenait uniquement ses demandes en paiement; Monsieur [W] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ; La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur les demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion du requis et le paiement d'indemnités d'occupation; Il sera constaté que Monsieur [W] [J] ayant quitté les lieux, la SCI BENEDUC se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion du requis et le paiement d'indemnités d'occupation ; Sur les loyers et charges impayés : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. La SCI BENEDUC fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d'habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience , ainsi qu'un décompte de sa créance arrêté au 05 octobre 2023 à la somme de 3358,34 euros; Monsieur [W] [J] qui n’a pas comparu ne justifie pas de l’extinction de son obligation ; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3358,34 euros au 05 octobre 2023, Monsieur [W] [J] sera condamné à payer à titre provisionnel, la somme de 3358,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 05 octobre 2023; Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [J] qui succombe et dont la défaillance est à l'origine de la présente procédure, supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation d’avoir à justifier d’une assurance déjà signifiés ; L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef ; Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie ; En application de l'article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision : CONSTATONS que La SCI BENEDUC se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion du requis, le paiement d'indemnités d'occupation; CONDAMNONS Monsieur [W] [J] à payer à titre provisionnel, à La SCI BENEDUC, la somme de 3358,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 05 octobre 2023; DEBOUTONS La SCI BENEDUC de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001; CONDAMNONS Monsieur [W] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation d’avoir à justifier d’une assurance déjà signifiés; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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