Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03097 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GN25
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 09 Septembre 2019
RG n° 14/04291
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [K] [Z]
né le 15 Août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [U] [P] épouse [Z]
née le 06 Juin 1982 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
INTIMEES :
SA COFIDIS
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
SARL ECOUEST ENERGIE représentée par la SAS DAVID-[D] ET ASSOCIES, agissant par Maître [F] [D] mandataire ad litem
N° SIRET : 513 480 756
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant bons de commande distincts signés le 9 novembre 2010, dans le cadre d'un démarcharge à domicile, M. [K] [Z] a conclu avec la SARL ECOUEST ENERGIE deux contrats portant sur :
- la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur moyennant le prix total de 14.825 euros TTC,
- la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques (raccordement EDF, consuel et démarches administratives inclus) moyennant le prix total de 20.500 euros TTC.
Ces acquisitions ont été financées au moyen d'un crédit affecté contracté le jour même par M. [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] auprès de la société SOFEMO pour un montant de 35.300 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt fixe de 5,56 % et au TEG de 5,97% l'an.
Le 9 décembre 2010, M. [Z] a signé une attestation de livraison et d'installation aux fins de déblocage des fonds.
Le jour même, la SARL ECOUEST ENERGIE a émis une facture d'un montant de 35.325 euros TTC qui a été réglée.
Le 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ECOUEST ENERGIE qui a été clôturée le 29 avril 2015 pour insuffisance d'actif.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur et d'un calcul erroné du crédit d'impôt, M. et Mme [Z] ont obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 27 février 2014, puis ont fait assigner la société SOFEMO et Me [D] ès qualités de liquidateur de la SARL ECOUEST ENERGIE, par actes d'huissier des 18 et 28 octobre 2013, devant le tribunal d'instance de Caen qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen.
Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :
- constaté l'extinction de l'instance engagée par M. [K] [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] à l'encontre de la SARL ECOUEST ENERGIE du fait de la disparition de cette société ;
- s'est déclaré dessaisi de ladite instance ;
- dit que les dépens afférents à l'instance en référé-expertise et à l'instance au fond engagée par les demandeurs à l'encontre de la SARL ECOUEST ENERGIE, de même que le coût de l'expertise judiciaire diligentée par M. [V] [O], demeureront à la charge de M. [K] [Z] et de Mme [U] [P] épouse [Z] ;
- débouté M. [K] [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] de toutes leurs prétentions dirigées contre la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO (résolution du contrat de prêt, dommages-intérêts etc) ;
- condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO la somme de 42.444,30 euros au titre du solde du prêt conclu le 9 novembre 2010, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,56 % l'an, calculés sur la somme de 33.033,87 euros à compter du 23 octobre 2014 jusqu'au parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard année par année en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et dit, en conséquence, que les intérêts de retard échus, dès lors qu'il s'agira d'intérêts dus au moins pour une année entière, seront eux mêmes productifs d'intérêts ;
- fixé le point de départ des intérêts capitalisés à la date du 29 avril 2015 ;
- débouté la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance engagée à l'encontre de la SA SOFEMO aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS ;
- accordé à Me Pierre-Xavier BAUGAS, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, à la requête des époux [Z], le président du tribunal de commerce de Laval a nommé la SAS DAVID-[D] & ASSOCIES représentée par Me [F] [D] en qualité de mandataire ad litem de la SARL ECOUEST ENERGIE à l'effet de la représenter dans toutes procédures engagées ou à engager par les requérants.
Par déclaration du 31 octobre 2019, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement précité.
La SARL ECOUEST ENERGIE, représentée par la SAS DAVID-[D] & ASSOCIES, n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 19 décembre 2019 et 17 février 2020, à personne.
Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2020, M. et Mme [Z] demandent de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de la SA COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'application de l'article 699 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau :
- déclarer M. et Mme [Z] recevables en leurs demandes à l'encontre de la société ECOUEST ENERGIE représentée par la SAS DAVID-[D] ET ASSOCIES agissant par Maître [F] [D] ;
- prononcer la nullité des bons de commande et des contrats conclus entre la société ECOUEST ENERGIE et les consorts [Z] ;
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre COFIDIS et les consorts [Z] ;
- rejeter les entières demandes dirigées contre les consorts [Z] ;
- condamner COFIDIS à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, condamner COFIDIS à payer le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2020, la SA COFIDIS demande de :
Au principal
- confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui régler la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens.
Subsidiairement et si la cour venait à réformer la décision déférée au principal
Vu les articles 1134 et suivants du code civil
Vu la déchéance du terme prononcée le 16 décembre 2014
- débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui régler la somme de 42.739,99 euros au titre du capital, des intérêts, et des frais, outre intérêts au taux contractuel de 5.56 % l'an sur la somme de 33.033,87 euros à compter du 16 décembre 2014 et ce jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui régler la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens.
Infiniment subsidiairement et dans l'hypothèse d'une résolution du contrat de prêt consenti consécutive à la résolution du contrat conclu par M. et Mme [Z] avec la société ECOUEST ENERGIE,
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à régler à la société COFIDIS la somme de 28.697,71 euros au titre du capital emprunté déduction faite des règlements opérés par M. et Mme [Z] outre intérêts au taux légal sur la dite somme à compter du 16 décembre 2014 date de mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui régler la Somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la poursuite de l'instance entre les époux [Z] et la SARL ECOUEST ENERGIE
L'article 1844-7 7°du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicable au litige, dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.
En l'espèce, la SARL ECOUEST ENERGIE a pris fin le 12 juin 2013 par suite du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire laquelle a été clôturée en 2015 pour insuffisance d'actif.
Cependant, il est de principe que la personnalité morale de la société dissoute subsiste malgré la clôture de la liquidation aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés.
Il s'ensuit que les époux [Z] peuvent toujours exercer une action en nullité des contrats litigieux et que c'est à tort que les premiers juges ont constaté l'extinction de l'instance engagée par ces derniers à l'égard de la SARL ECOUEST ENERGIE au motif pris de la disparition de ladite société.
Postérieurement au jugement entrepris, les époux [Z] ont fait désigner un mandataire ad litem pour représenter la SARL ECOUEST ENERGIE qui a été régulièrement intimée sur la procédure d'appel.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer recevables les demandes des appelants à l'encontre de la SARL ECOUEST ENERGIE représentée par la SAS DAVID-[D] ET ASSOCIES agissant par Maître [F] [D].
II. Sur la nullité des contrats de vente pour non-respect des mentions obligatoires des bons de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
Les contrats de vente ont été conclus en l'espèce le 9 novembre 2010 dans le cadre d'un démarchage à domicile de sorte que ce sont les dispositions des articles L 121-21 et L 121-23 anciens du code de la consommation qui s'appliquent.
L'article L 121-23 ancien, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les opérations visées à l'article L. 121-21 (relatif au démarchage à domicile) doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Les manquements à ces prescriptions sont expressément sanctionnés par la nullité.
L'absence d'une seule mention justifie le prononcé de la nullité du contrat.
Les époux [Z] soulèvent la nullité des contrats conclus avec la SARL ECOUEST ENERGIE aux motifs que les bons de commande n'indiquent pas les caractéristiques essentielles des biens vendus, les dispositions fiscales exactes, les détails du prix, la date de livraison et les modalités de paiement.
On note que les contrats de vente litigieux comportent la désignation suffisamment précise des caractéristiques essentielles des installations (type et marque de la pompe à chaleur, nombre d'unités, nombre et puissance des panneaux photovoltaïques etc).
Les dispositions du code de la consommation n'exigent pas que soient indiqués sur le bon de commande ni le prix unitaire de chacun des composants de la prestation ni le montant du crédit d'impôt afférent aux travaux.
Par ailleurs, le bon de commande relatif aux panneaux photovoltaïques, signé le jour même que celui relatif à la pompe à chaleur, prévoit bien les modalités de paiement de l'ensemble des équipements, à savoir le recours à un crédit dont le montant, le nombre d'échéances et leur périodicité, le TEG fixe et le taux débiteur fixe ainsi que le coût total avec ou sans assurances sont précisés.
En revanche, aucun des actes ne mentionne la date de livraison.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des deux contrats principaux à raison de cette irrégularité.
En application des dispositions de l'article L 311-21 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, il y a lieu de constater la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société SOFEMO aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS consécutivement à l'annulation des contrats de vente.
Par suite, le jugement mérite infirmation de ces chefs.
III. Sur la demande reconventionnelle de la SA COFIDIS
La nullité du contrat de prêt emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur.
Il incombe ainsi aux époux [Z], et non à la société venderesse, de restituer les fonds objets du prêt, peu important que ces derniers aient été directement versés à la SARL ECOUEST ENERGIE.
Au vu de l'historique des règlements (pièce n°4) produit par la SA COFIDIS, il convient donc de condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 28.697,71 euros correspondant au capital prêté (35.300 euros) déduction faite des échéances acquittées (6.602,29 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 ancien du code civil.
Le jugement est infirmé de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
La disposition relative aux dépens est confirmée.
M. et Mme [Z] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l'appel, à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée de ce chef ainsi qu'au titre de l'article 10 du tarif des huissiers de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de M. [K] [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] formées à l'encontre de la SARL ECOUEST ENERGIE représentée par la SAS DAVID-[D] ET ASSOCIES agissant par Maître [F] [D] ;
PRONONCE l'annulation des contrats de vente conclus le 9 novembre 2010 avec la SARL ECOUEST ENERGIE ;
PRONONCE l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit par M. [K] [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] le 9 novembre 2010 auprès de la société SOFEMO aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 28.697,71 euros au titre des fonds prêtés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [U] [P] épouse [Z] aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY