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Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2024. 2430036

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430036

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. D A et Mme E C, accompagnés de leur fils mineur, G A, représentés par Me Sangue, avocat, demandent au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de leur verser directement ladite somme. Ils soutiennent que : - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un d'examen sérieux de leur situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'OFII a considéré que la demande présentée pour le compte de l'enfant était une demande de réexamen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Sangue, avocat de M. A et Mme C, - l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1992 a présenté le 7 juin 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure " normale ". Mme C, ressortissante ivoirienne née le 17 septembre 1994, a présenté pour elle et pour leur enfant G A le 8 novembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure " accélérée ". Le 12 novembre 2024, l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent l'annulation de la décision du 12 novembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B F, directeur territorial de l'OFII de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de leur situation personnelle et familiale, que la demande de M. A et Mme C est rejetée au motif qu'ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Le moyen doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d'asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l'enfant établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 8. Il est constant que la demande d'asile de Mme C a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2024. Dès lors, la demande d'asile déposée par ses soins pour son enfant mineur, né le 6 juin 2024, doit être regardée comme une demande de réexamen, quand bien même une attestation de demande d'asile en procédure normale au titre d'une première demande d'asile a été délivrée le 8 novembre 2023 pour G. Dans ces conditions, l'OFII a pu estimer sans commettre d'erreur de droit que la demande d'asile présentée par Mme C pour l'enfant G était une demande de réexamen. 9. En dernier lieu, M. A et Mme C et leur enfant ont bénéficié le 12 novembre 2024 d'un entretien au cours duquel leur situation personnelle a été examinée et évaluée. Il ressort en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que l'enfant est né en France le 6 juin 2024, que Mme C n'a sollicité le bénéfice des conditions matérielles pour son enfant qu'au mois de novembre 2024, cinq mois après la naissance de ce dernier, que la famille bénéficie d'un hébergement d'urgence et de la présence de M. A, père de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'examen de leur vulnérabilité, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur état de vulnérabilité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'annulation de la décision attaquée du 12 novembre 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme E C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sangue. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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