Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-18.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.655
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus le 23 mars 1999 et le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains, au profit de la commune d'Allos, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville d'Allos, 04260 Allos,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune d'Allos, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il attaque le jugement du 23 mars 1999 :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il attaque le jugement rendu le 23 mars 1999 ordonnant une production de pièces ;
Sur le pourvoi en ce qu'il attaque le jugement du 15 juin 1999 :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 2333-76 et L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les communes peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; qu'aux termes du second de ces textes, les communes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14, à savoir les déchets, définis par décret, autres que les déchets des ménages ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un appartement à Allos, a demandé au tribunal d'instance l'annulation du titre de recette exécutoire délivré par la commune d'Allos à son encontre pour la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'année 1998 ; qu'il a fait valoir que cette redevance n'était pas établie en fonction du service rendu ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que l'article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la redevance peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets et que c'est donc à bon droit que la commune d'Allos recourt à une fixation forfaitaire de la redevance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 2333-78 n'est pas applicable à la redevance instituée par la commune d'Allos en application des dispositions de l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, et sans vérifier si M. X... n'apportait pas la preuve qu'il n'utilisait pas les services rendus par la commune d'Allos, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il attaque le jugement rendu le 23 mars 1999 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forcalquier ;
Condamne la commune d'Allos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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