Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Claude, Arsène, demeurant ..., bâtiment G à Mably (Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1992 par le tribunal d'instance de Roanne, en matière électorale, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été
adressée au secrétariat-greffe d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre le jugement qui, rendu le 18 mars 1992 par le tribunal d'instance de Roanne, a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Mably ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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