Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 52/24
N° RG 21/00287 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5SK
S. TRONCHE
Décision déférée du 07 Décembre 2020 - Pole social du TJ d'AGEN (20/00565)
NA/MP
[5]
C/
MSA DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
MSA DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l'audience par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE du cabinet substituant Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[Y] [K], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2017, pris en charge par la MSA de Dordogne, Lot et Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de M.[K] a été considéré comme consolidé le 15 mars 2019, et la MSA de Dordogne, Lot et Garonne a retenu par décision du 4 juin 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Par courrier du 4 juin 2019, la MSA a informé la société [5] de la fixation du taux d'IPP à 15%, ouvrant droit à la perception d'une rente annuelle de 2.131,76 euros.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis saisi le tribunal, par requête du 29 novembre 2019, à défaut de réponse de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, par décision du 31 janvier 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté les demandes de la société [5], tendant à l'inopposabilité de la décision ayant fixé à 15 % le taux d'IPP alloué à M.[K].
Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a rejeté la demande d'expertise de la société [5], débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision du 4 juin 2019 fixant le taux d'IPP à 15% .
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2021.
Par arrêt du 27 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement rendu le 7 décembre 2020, et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [J] [Z].
L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2023.
A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, la société [5] demande à la cour d'appel de fixer, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M.[K] imputable à l'accident du travail du 30 novembre 2017 à 8%, et de condamner la MSA de Dordogne - Lot et Garonne à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, et soutient que les séquelles propres à l'accident du travail justifient un taux d'IPP de 8%, compte tenu de l'existence d'un état antérieur.
La MSA de Dordogne, Lot et Garonne demande à la cour d'appel d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M.[K] à 8%, et de condamner la société [5] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
MOTIFS
Les parties s'accordent sur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur de 8%, conformément aux conclusions de l'expert.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie, chacune succombant partiellement en ses prétentions initiales.
La MSA de Dordogne - Lot et Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il est rappelé que les honoraires du médecin expert sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, par application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 27 janvier 2023 ayant infirmé le jugement rendu le 7 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
Fixe à 8%, à l'égard de la société [5], le taux d'incapacité permanente partielle de M.[K] consécutif à l'accident du travail du 30 novembre 2017;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile;
Dit que la MSA de Dordogne - Lot et Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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