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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08 novembre 2022. 2204226

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2204226

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. D B et Mme F E, représentés par Me Gauthier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le maire de Crespières a délivré à M. C A le permis de construire valant permis de démolir n° 078189 21G0016 autorisant l'extension d'une maison individuelle et l'aménagement avec surélévation de deux granges sur un terrain situé 3 bis hameau des Flambertins, ainsi que la décision du maire de la même commune du 1er avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Crespières le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 15 septembre 2022, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois et les a informés qu'à défaut ils seraient réputés s'en être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. L'état du dossier, et en particulier l'absence de nouvelles écritures à la suite de l'ordonnance n°2205413 du 3 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande des requérants aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour les requérants. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, notifié par l'application télérecours à l'avocat de M. B et Mme E qui en a accusé réception le jour même, les requérants ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B et Mme E sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme F E, à M. C A et à la commune de Crespières. Fait à Versailles, le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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