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Cour d'appel, 05 juillet 2025. 25/00477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00477

Date de décision :

5 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 291 N° RG 25/00477 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WA57 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Alain DESALBRES, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Ludivine BABIN, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Juillet 2025 à 14h44 par : M. [Y] [K] né le 08 Novembre 2006 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 1]) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 à 14h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrégularités soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 juillet 2025 à 24h00 ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de M. [Y] [K] assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Juillet 2025 à 14h30 l'appelant assisté de M. [I] [J], interprète en langue arabe ayant prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Motifs de la décision M. [Y] [K] admet se trouver en situation irrégulière sur le territoire national depuis l'année dernière. Il n'a présenté à ce jour aucune demande d'asile. L'intéressé se trouve actuellement placé en rétention dans des locaux non pénitentiaires depuis le 29 juin 2025. La logique commande d'examiner tout d'abord la régularité des conditions d'interpellation de M. [Y] [K] avant le cas échéant de se prononcer sur le recours en annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant son placement en rétention administrative. Sur la régularité des conditions d'interpellation L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que : Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 5], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. M. [Y] [K] conteste l'existence d'un flagrant délit et d'une infraction à la législation sur les étrangers visés dans le procès-verbal d'interpellation. Le premier juge a relevé à raison que ledit procès-verbal mentionnait à tort les dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale mais a vérifié que le contrôle d'identité du 28 juin 2025 à 19 heures 15 est intervenu sur réquisitions écrites conformes de monsieur le procureur de la République. Aucun placement sous le régime de la garde-à-vue n'est d'ailleurs survenu avant son placement en détention ce qui démontre bien l'absence de toute référence aux dispositions du code de procédure pénale susvisées justifiant l'interpellation de M. [Y] [K]. Les fonctionnaires de police, effectuant un contrôle sur réquisitions du procureur de la République, n'ont pas à constater d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Un tel constat, qui peut résulter du contrôle d'identité, doit seulement précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement des articles L. 812-2 et suivants du CESEDA. Ils ne sont pas davantage tenus de caractériser le comportement de la personne contrôlée dès lors qu'ils interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-27.812). Lors de son contrôle, l'appelant a indiqué aux agents être démuni de tout document d'identité. Ces éléments apparaissent suffisants pour attester la régularité des conditions d'interpellation de M. [Y] [K]. La demande d'annulation du contrôle d'identité ne peut qu'être rejetée de sorte que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point. Sur la régularité de la décision administrative Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Pour considérer qu'il aurait simplement dû faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et non de placement dans un centre de rétention, l'appelant entend démontrer qu'il dispose d'une adresse stable et permanente dans la commune de [Localité 2] et soutient désormais qu'il se trouve 'en couple' depuis plusieurs mois avec sa compagne qui est actuellement enceinte. Il prétend ne pas constituer une menace à l'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'alinéa 2 de ce texte énonce que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Lors de son audition intervenue le 29 juin 2025 à 12h40, M. [Y] [K] a indiqué aux services de police 'être sans domicile fixe sur [Localité 6]' (p1), résider au domicile d'une connaissance qui sous-louait un appartement sans pour autant avoir été en capacité de justifier de l'adresse exacte de son lieu d'hébergement tout en ayant précisé ne jamais demeurer 'trop longtemps au même endroit' (p3). L'attestation qu'il produit désormais apparaît insuffisante à démontrer l'existence d'un lieu de résidence stable et pérenne où il pourrait être assigné au regard des incertitudes susvisées. En effet, l'auteur de l'attestation d'hébergement n'est pas la personne titulaire du bail et qu'il n'est pas justifié que la sous-location évoquée a été autorisée par le propriétaire du logement. Il doit être constaté que si la mineure, présente à l'audience et qu'il présente comme son amie, qui demeure dans la commune de [Localité 7] et non de [Localité 2], démontre bien attendre un enfant, aucun élément ne permet cependant d'établir que M. [Y] [K] disposerait de la qualité de géniteur et serait son compagnon alors que ce dernier avait indiqué lors de son audition précitée être célibataire et 'ne connaître personne, hormis des connaissances familiales'. Enfin, il sera souligné que l'intéressé a déjà donné des identités différentes lors des procédures dont il a précédemment fait l'objet. En conséquence, le préfet a justement apprécié l'absence de domicile stable et permanent de M. [Y] [K] et plus généralement l'insuffisance de toute garantie de représentation permettant de mettre en oeuvre une mesure d'assignation à résidence. L'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, présente donc un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a d'ores et déjà été initiée par les autorités préfectorales auprès des autorités consulaires du Maroc, étant souligné qu'il a déjà été reconduit en Espagne par les services de la PAF d'[Localité 4] dans un passé récent. Démuni de ressources et utilisant plusieurs identités, il fait objectivement peser sur l'ordre public une menace car, s'il n'a effectivement fait l'objet d'aucune condamnation, il a déjà été entendu à plusieurs reprises par les services de police sous le régime de la garde-à-vue dans des affaires relatives à des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Au regard de ces éléments, l'ordonnance du 3 juillet 2025 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [K] ; Confirmons l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Fait à [Localité 6], le 05 Juillet 2025 à 16h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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