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Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-18.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.541

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 13 septembre 1990, l'URSSAF a délivré à M. X... une mise en demeure pour paiement de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 1989; que M. X... a adressé à l'URSSAF une réclamation; qu'il n'a pas été délivré de contrainte; que le 12 mars 1993, l'URSSAF a remis à M. X..., pour lui permettre de soumissionner à un marché public, une attestation de ce qu'il était à jour de ses déclarations et cotisations au 31 décembre 1992; que le 10 juin 1993, elle lui a notifié que sa réclamation relative aux cotisations de 1989 était rejetée, puis, le 10 septembre 1993, lui a signifié une contrainte datée du 29 octobre 1990; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 14 février 1995) a accueilli l'opposition de M. X... ; Attendu que l'URSSAF fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que le certificat délivré en application de l'article 55 du Code des marchés publics, mentionnant que l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale, pour lui permettre de soumissionner à un marché public, ne prend pas en considération les dettes contestées par le débiteur et ne peut faire obstacle à ce que l'URSSAF poursuive ultérieurement leur recouvrement, après rejet de la contestation élevée; qu'en attribuant à ce certificat une portée qu'il n'a pas, le Tribunal a violé l'article 55 du Code des marchés publics et les articles L. 242-1 et L. 244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. X... ayant présenté une simple réclamation contre la mise en demeure du 13 septembre 1990, les cotisations concernées demeuraient exigibles; que le tribunal a dès lors pu décider qu'elles étaient comprises dans l'attestation délivrée le 12 mars 1993; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz