Texte intégral
MINUTE N° 345/2024
Copie exécutoire
à Me CHEVALLIER-GASCHY
Le 25 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04067 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6LW
Décision déférée à la cour : 21 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.S. DE MANDATAIRES JUDICIAIRES - SAS DMJ mandataire judiciaire de la SASU BATI-PEINT
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 2]
non représenté, régulièrement assigné le 27 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement, après prorogation le 3 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffère, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :
prononcé la liquidation judiciaire de la SASU BATI-PEINT,
ordonné la cessation immédiate de son activité,
fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2018,
désigné Me [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Faisant état de ce que M. [J] [U] qui était le gérant de la société Bati-Peint avait un compte courant d'associés présentant un solde débiteur de 53 049 euros au 31 décembre 2018, la SAS DMJ, prise en la qualité de Me [Z] [O], mandataire judiciaire, a fait assigner celui-ci, le 4 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin notamment de le voir condamner à lui payer cette somme.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal a :
débouté la SAS DMJ prise en la personne de Me [Z] [O], mandataire judiciaire de la SASU BATI-PEINT, de toutes ses demandes ;
condamné la SAS DMJ prise en la personne de Me [Z] [O], mandataire judiciaire de la SASU BATI-PEINT aux entiers dépens.
Le tribunal a rejeté la demande de la société DMJ au motif qu'il manquait d'informations permettant de connaître le montant exact de la dette subsistante de M. [U] à l'égard de la société DMJ après avoir fait état :
du jugement du 2 mars 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société BATI-PEINT,
du solde débiteur du compte d'associé de M. [U] présentant un solde débiteur de 53 049 euros au 31 décembre 2018,
d'un courrier du 23 octobre 2020 de M. [U] aux termes duquel celui-ci affirmait que le solde débiteur était en réalité de 15 612,88 euros du fait d'un dividende de 41 000 euros voté par l'assemblée générale tenue à la fin de l'exercice 2018 et de dettes sociales payées avec des fonds privés et proposait de payer la somme de 500 euros par mois après un premier règlement de 612,88 euros,
d'un courrier de Me [O] du 5 janvier 2021 adressé à M. [U] lui faisant observer qu'aucun règlement n'était intervenu au titre de son compte courant d'associé de 15 612,88 euros.
Il a souligné que la demanderesse, dans son assignation, sollicitait le paiement de la somme de 53 049 euros tout en mentionnant l'existence d'un versement unique sans toutefois en préciser le montant, alors même que dans son courrier du 5 janvier 2021, Me [O] paraissait avoir admis que la dette de M. [U] était de 15 612,88 euros.
La société a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 31 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, la société DMJ demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
y faisant droit :
infirmer le jugement du 21 juin 2022 ;
statuant à nouveau :
condamner M. [U] à lui payer la somme de 53 049 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2021 ;
subsidiairement :
condamner M. [U] au paiement d'un montant de 15 112,88 euros avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2021 ;
condamner M. [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
La société DMJ expose que chaque associé ou actionnaire d'une société dispose dans les comptes de la société d'un compte-courant d'associé (compte 455 du plan comptable) dans lequel sont comptabilisés les mouvements financiers entre l'associé et la société, à savoir, au crédit, les sommes que l'associé met à disposition de la société, sans pour autant qu'il s'agisse d'un apport et, au débit, les prélèvements ou remboursements totaux ou partiels effectués par la société au profit de l'associé.
La société DMJ soutient qu'aucune mention de ce compte courant n'a été portée au registre des décisions des conventions intervenues entre la société et son dirigeant, son associé unique alors qu'elle est prévue par l'article L.227-10 du « code civil ».
Elle argue de ce que la société n`a pas vocation à prêter des fonds à ses associés au travers d'un compte-courant débiteur et que dans le cas d'une SA, le compte-courant d'associé ne doit pas être débiteur et si c'est le cas, doit donner lieu au remboursement par l'associé.
Elle ajoute que les compensations intervenues par l'intermédiaire du compte-courant en période suspecte peuvent donner lieu à annulation si l'associé avait connaissance de 1'état de cessation de paiement.
Elle considère qu'au regard du jugement du 2 mars 2020 qui a fixé la date de cessation de paiement au 2 septembre 2018 et a fait état d'un passif exigible de plus de 18 mois à la date d'ouverture, du débit du compte-courant d'associé d'un montant de 53 049 euros au 31 décembre 2018, du courrier de M. [U] du 21 octobre 2020 qui révèle que l'assemblée générale suivant l'exercice clos au 31 décembre 2018 a décidé la distribution d'un dividende de 41 000 euros au motif d'un résultat positif de 55 847 euros, la compensation est intervenue en période suspecte, par affectation de ce dividende sur le compte-courant débiteur caractérisant un paiement prohibé en période suspecte dès lors que l`associé avait connaissance de 1'état de cessation de paiement.
Elle indique que le paiement de certains fournisseurs avec le compte privé et l'imputation des indemnités kilométriques invoqués par M. [U] ne sont pas démontrés et qu'aucune comptabilité n'est produite pour l'année 2019, de sorte qu'aucune vérification n'est possible.
Elle s'étonne de ce que la situation de compte ait pu être présentée de façon créditrice pour plus de 50 000 euros lors de l'assemblée générale susvisée.
Elle précise que l'état des créances vérifiées et admises confirme une dette fiscale au titre de « l'IS » 2017/2018 de 14 829 euros qui aurait dû être payée, de sorte que le montant des dividendes ne pouvait être de 40 000 euros à ce stade, dette à laquelle s'ajoutait la « SFE » et les dettes sociales.
Subsidiairement, si la cour devait considérer ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour entrer en voie de condamnation pour le montant de 53 049 euros, elle sollicite la condamnation de M. [U] à un montant de 15 612,88 euros qu'il a reconnu, déduction faite de la seule somme de 500 euros qu'i1 a versée, soit un solde de 15 112,88 euros, le tout avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2021.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [U] le 27 décembre 2022 par dépôt de l'acte en étude du commissaire de justice.
M. [U] n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut. Non comparant, il est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société DMJ au titre de la dette en compte-courant de M. [U]
Il résulte de la déclaration faite par la société BATI-PEINT auprès du Trésor public, au titre de l'impôt sur les sociétés portant sur la période allant du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018, que la société, dans le cadre d'une convention de compte courant, était créditrice de M. [J] [U] pour un montant de 53 049 euros.
Les statuts de la société en leur article 12 prévoyaient que toute convention intervenant entre la société et son président associé unique devait être mentionnée au registre des décisions de l'associé unique, ce qu'impose effectivement l'article L.227-10 du code de commerce et non du code civil comme l'a indiqué la société DMJ.
Il convient, cependant, de constater que la société DMJ ne demande pas la nullité de la convention de ce chef et s'appuie d'ailleurs sur elle pour réclamer une créance.
Dans son courrier du 21 octobre 2020, M. [J] [U] a indiqué à la société DMJ qu'il estimait sa dette à 15 612,88 euros considération prise de ce que, d'une part, il devait bénéficier de dividendes à hauteur de 41 000 euros tels que votés en assemblée générale, d'autre part, il avait payé certains fournisseurs et enfin, des indemnités kilométriques pour l'utilisation de son véhicule personnel devaient être imputées.
Le 5 janvier 2021, Me [O] a adressé, à son tour, un courrier faisant suite expressément à celui de M. [J] [U], aux termes duquel il fait observer qu'aucun règlement pourtant annoncé n'a été effectué concernant le compte courant d'associé de 15 612,88 euros et met en demeure le débiteur de procéder au premier règlement annoncé.
Il s'en déduit que Me [O] a accepté l'argumentation de M. [U] et, en sa qualité de mandataire judiciaire, a pris en compte la compensation opérée préalablement par M. [U] laquelle est d'ailleurs envisagée par l'article L. 622-7 I du code de commerce.
Le décompte produit par la société DMJ permet de retenir que M. [J] [U] reste redevable de la somme de 15 112,88 euros après l'imputation d'un seul versement de 500 euros le 7 janvier 2021, Me [O] s'étant plaint, dans son courrier du 5 janvier 2021, de ce que le chèque de 612,88 euros n'avait pas été annexé par M. [J] [U] au courrier du 21 octobre 2020 contrairement à ce qui était annoncé et ce dernier ne justifiant pas de ce règlement.
M. [J] [U] est condamné à payer à la société DMJ mandataire judiciaire de la SASU BATI-PEINT la somme de 15 112,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure du 5 janvier 2021. La société DMJ mandataire judiciaire de la SASU BATI-PEINT est déboutée du surplus de sa demande formulée de ce chef.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs considération prise de ce que le jugement entrepris a fait état du manque d'informations lui permettant de vérifier le montant de la somme sollicitée par la SAS DMJ qui ne les a produites qu'à hauteur d'appel.
A hauteur d'appel, M. [J] [U] est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS DMJ la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 juin 2022 en ce qu'il a débouté la SAS DMJ prise en la personne de Me [Z] [O], mandataire judiciaire de la SASU BATI-PEINT de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant d'associés de la SASU BATI-PEINT ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la SAS DMJ, mandataire judiciaire de la SASU BATI-PEINT, au titre du solde débiteur du compte courant d'associés de la SASU BATI-PEINT, la somme de 15 112, 88 euros (quinze mille cent douze euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 ;
DÉBOUTE la SAS DMJ, mandataire judiciaire de la SASU BATI-PEINT, du surplus de sa demande formulée au titre du solde débiteur du compte courant d'associés de la SASU BATI-PEINT ;
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la SAS DMJ, mandataire judiciaire de la SASU BATI-PEINT, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La conseillère,
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