Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00797
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00797
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 657 DU 28 NOVEMBRE 2024
R.G : N° RG 24/00797 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXA5
Saisine d'office en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00427
APPELANTE :
S.C.I. PAROL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA - sous administration provisoire de Me VAYRAC & Me MALOUCHE, avocats au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy, avocat postulant et Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES :
S.C.P. HERBERT - COLLANGES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 74)
Syndicat des copropriétaires La Frégate
représenté par son administrateur judiciaire, la SARL BCM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime CABRERA de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 72)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 4 novembre 2024,devant la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 novembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant l'opposition formée par actes du 5 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Frégate au versement des fonds issus de la vente de lots pour un montant de 117 133,26 euros sur le lot n° 85 et de 117 295,91 euros sur le lot 83, suivant un courrier recommandé des 28 et 30 juin 2022 de la SCP de notaires Herbert et Collanges, par acte du 16 septembre 2022, la société Parol a saisi le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy pour obtenir le versement immédiat des fonds retenus par le notaire, sous astreinte.
Par ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023, le tribunal a
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée par le syndicat des copropriétaires de La Frégate ;
- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire au fond ;
- débouté la SCI Parol de sa demande de mainlevée des oppositions au paiement du prix de vente des lots 83, 84 et 85 formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate suivant acte du 5 juillet 2022 en l'absence de trouble manifestement illicite ;
- débouté la SCI Parol de sa demande tendant à voir ordonner à la SCP Herbert et Collanges de conserver les fonds retenus, celle-ci devant se conformer sous sa responsabilité aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 ;
- condamné la SCI Parol aux entiers dépens ;
- condamné la SCI Parol à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence la Frégate une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP Herbert et Collanges une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 27 avril 2023, la SCI Parol a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence la Frégate une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP Herbert et Collanges une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 27 juin 2024, la cour a
- débouté la SCI Parol de sa demande d'annulation des conclusions et de son exception d'irrecevabilité ;
- confirmé l'ordonnance de référé en ses dispositions critiquées,
Ce faisant,
- débouté la SCI Parol de sa demande de mainlevée des oppositions au paiement du prix de vente des lots 83, 84 et 85 formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate suivant acte du 5 juillet 2022 en l'absence de trouble manifestement illicite ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La frégate de sa demande tendant à voir ordonner à la SCP Renaud Herbert et Thierry Collanges de conserver les fonds retenus, celle-ci devant se conformer sous sa responsabilité aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Y ajoutant,
- débouté la SCI Parol de toutes ses demandes contraires d'annulation, d'infirmation de la décision, principales, subsidiaires et consécutives ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate de sa demande de provision ;
- condamné la SCI Parol au paiement des dépens ;
- condamné la SCI Parol à payer à la SCP Renaud Herbert et Thierry Collanges et au syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate chacun une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant l'existence d'une erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt, les parties ont été convoquées devant la cour à l'audience du 2 septembre 2024. À l'audience, la SCP Renaud Herbert et Thierry Collanges, représentée a soutenu l'existence d'une erreur matérielle qui devait être rectifiée.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2024. Relevant que l'ensemble des parties n'avait pas été convoqué, par arrêt rendu le 10 octobre 2024, la cour a
- ordonné la réouverture des débats le 4 novembre 2024 à 9 heures,
- réservé les dépens.
La SCI Parol a relevé une erreur matérielle portant sur son identité et par message RPVA, reçu le 31 octobre 2024, elle a sollicité le renvoi à une autre audience collégiale.
A l'audience du 4 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à renvoi. En effet, la cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle, l'affaire a été évoquée à une première audience, elle a été renvoyée à une autre audience puisque l'ensemble des parties n'avait pas été convoqué, ce qui a permis à l'appelante de réclamer, à son tour, la rectification d'une erreur matérielle. La rectification d'erreur matérielle ayant déjà été évoquée à deux audiences collégiales, dans une matière où l'audience est superfétatoire, il n'y a pas lieu à renvoi.
La cour a relevé une erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt puisque le nom de l'avocat plaidant de la SCI Parol, appelante, a été mentionné pour la SCP Renaud Herbert et Thierry Collanges, intimée.
Il convient de procéder à la rectification de la décision en supprimant pour la SCP Herbert-Collange la mention : 'représentée par Me Olivier PAYEN, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 74) et avocat plaidant Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de Paris'
pour la remplacer par
pour la SCI Parol
'représentée par Me Ellen Bessis de la SELARL Elba, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy, avocat postulant et Me Frédéric Olszakowski, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris'
et pour la SCP Herbert-Collanges
'représentée par Me Olivier Payen avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy'
S'agissant de l'adresse et de la domiciliation de la SCI Parol, le greffe n'a fait que reprendre les mentions que l'appelante avait fait figurer dans sa déclaration d'appel, de sorte que cette erreur matérielle lui est imputable. Pour autant cette circonstance ne fait pas obstacle à la rectification d'erreur matérielle.
En conséquence, il y a lieu de supprimer la mention 'C/O Me André [Adresse 4] pour ne conserver que l'adresse du siège social.
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui.
Les dépens sont à la charge de l'État.
Par ces motifs
La cour,
- rectifie ainsi qu'il suit la première page de l'arrêt rendu le 27 juin 2024 entre les parties,
Appelante
- SCI Parol, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Ellen Bessis de la SELARL Elba, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy, avocat postulant et Me Frédéric Olszakowski, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Intimées
- SCP Herbert - Collanges,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier Payen avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy,
et
Syndicat des copropriétaires La Frégate représentée par son administrateur la SARL BCM agissant par ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime Cabrera de la SELARL Cabrera légal, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy;
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui ;
- laisse les dépens à la charge de l'État.
La greffière La présidente
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