Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.333
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Roland Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1995), que MM. X... et Y... ont, par acte notarié du 13 mai 1989, créé une société civile de moyens (SCM), en vue de l'exploitation en commun d'un cabinet professionnel de masseur-kinésithérapeute à Creutzwald;
que par acte du même jour, M. Y... cédait à M. X... la moitié indivise des éléments de son cabinet et s'engageait à présenter le cessionnaire à sa clientèle durant les 60 jours suivant sa prise de possession;
qu'estimant que M. Y... n'avait pas rempli ses engagements, M. X... l'a fait assigner le 22 septembre 1989, aux fins de résolution de la convention de cession d'éléments du cabinet, de remboursement de la somme versée à cette occasion et de liquidation de la SCM, ainsi que de condamnation à des dommages-intérêts;
que M. Y... a demandé reconventionnellement une somme au titre de la location du mobilier et du matériel lui appartenant et de la réparation de son préjudice moral
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, d'une part, qu'en décidant qu'il appartenait à M. X... de démontrer que M. Y... ne l'avait pas présenté aux clients du secteur non conventionné, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Y..., avait exécuté de bonne foi son obligation en ne présentant que des clients relevant du secteur conventionné, alors que ceux du secteur non conventionné permettaient de dégager un chiffre d'affaires supérieur aux premiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
alors qu'enfin, en décidant que la rupture des relations contractuelles s'était produite aux torts partagés des contractants, sans préciser la gravité de leurs fautes respectives, ni la part de responsabilité leur incombant et l'importance des préjudices subis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que de nombreuses attestations versées aux débats par M. Y... établissaient que M. X... avait, dès le début de l'association, été présenté à de nombreux clients et que le cahier de répartition des honoraires révélait qu'au cours des deux premiers mois suivant la prise de possession du cessionnaire, les honoraires des deux praticiens avaient été sensiblement équivalents;
qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le cédant avait satisfait à ses obligations, dès lors que le cessionnaire ne fournissait pas la preuve contraire, et n'avait donc pas à procéder à la recherche que le moyen en sa seconde branche, lui fait grief d'avoir omise ;
Attendu, d'autre part, que les premiers juges, dont la cour d'appel a repris les motifs, ont souverainement précisé la nature des fautes commises par chacun des deux praticiens et constaté que leur comportement, également fautif, avait eu pour effet de paralyser le fonctionnement de la SCM ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, manque en fait dans la troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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