Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
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1ère Chambre
N° RG 24/01361 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKJH
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 21 Février 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. IMMOPROJET exerçant sous l’enseigne CARREZ IMMOBILIER,immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 507 864 312 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [B]
né le 02 Août 1976 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 04 février 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Immoprojet exerce une activité d'agence immobilière sous l'enseigne Carrez Immobilier. Elle a régularisé avec M. [P] [B] un contrat de mandat d'agent commercial immobilier le 8 mars 2017 mentionnant qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail et qu'il n'existe aucun lien de subordination entre les parties.
Le contrat précise en son article 11 dénommé "Fidélité" : "L'agent commercial a le droit d'accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans l'accord exprès de l'agence. D'une façon générale, il s'interdit pendant la durée du présent mandat tout acte de concurrence. Pendant toute la durée du contrat et une année après sa fin, pour quelque cause qu'elle survienne, le mandant et l'agent commercial s'engagent à ne pas recruter comme salarié ni utiliser directement ou indirectement les employés et anciens employés de l'autre contractant."
L'article 12 intitulé "Clause de non concurrence" stipule : "L'agent commercial s'interdit expressément pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, de traiter directement ou indirectement pour le compte de toute personne autre que l'agence CARREZ IMMOBILIER ou pour son propre compte, avec des clients de l'agence CARREZ IMMOBILIER (acheteur ou vendeur). Cette interdiction concerne tous les clients ayant signé un mandat de vente de leur bien ou ayant acquis un bien par l'intermédiaire de l'agence CARREZ IMMOBILIER ou l'un de ses agents mandataires avant et pendant la période d'application du présent contrat. L'agent commercial s'interdit expressément pendant la même durée, dans un secteur de quarante kilomètres autour de [Localité 3] de prêter son concours directement ou indirectement à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières. A chaque manquement constaté, l'agent commercial sera redevable à l'agence CARREZ IMMOBILIER d'une somme forfaitaire de 1.500 € à titre de dommages et intérêts."
Par courrier du 24 juillet 2023, M. [P] [B] a sollicité la résolution du contrat, ce dont la société a pris acte le 7 août 2023.
Considérant que M. [B] a violé la clause de non concurrence stipulée au contrat et qu'il a exercé une activité concurrente, la SARL Immoprojet a saisi par acte du 8 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d'obtenir le versement d'une provision pour manquement à l'obligation de non concurrence.
En parallèle, la SARL Immoprojet, par acte du 30 avril 2024, a fait assigner M. [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui régler une somme de 57.500 euros au titre du manquement à son obligation de non concurrence et à son obligation de loyauté et une somme de 23.169 euros au titre de la concurrence déloyale effectuée.
Par requête du 17 mai 2024, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Dijon aux fins de voir requalifier son contrat en contrat de travail, de dire que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de déclarer nulle la clause de non concurrence.
Par conclusions du 26 août 2024, M. [P] [B] a saisi le juge de la mise en état aux fins d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du conseil des prud'hommes amené à statuer sur la qualification du contrat, et de voir condamner la SARL Immoprojet à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2024, la SARL Immoprojet s'oppose à la demande de sursis à statuer et souhaite voir condamner M. [B] à régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté la demande de provision sollicitée par la SARL Immoprojet.
Par conclusions d'incident du 3 janvier 2025, M. [B] a maintenu sa demande de sursis à statuer.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 4 février 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”.
Constitue une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle doit être présentée, à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond.
Il ressort des dispositions du code de procédure civile que les demandes de sursis à statuer font partie des incidents d'instance. Il est cependant acquis qu'elles sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent, dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 377 du code de procédure civile rappelle qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, en vertu de l'article 378 du même code.
L'article L 1411-1 du code du travail auquel renvoie l'article 879 du code de procédure civile rappelle que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. L'article L. 1411-4 précise également que le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
De ce fait, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître de l'application d'une clause de non-concurrence. Mais il est incompétent pour statuer sur la demande en réparation de l'employeur pour des actes de concurrence déloyale commis par un ancien salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
En l'espèce, M. [B] soutient devant le conseil des prud'hommes que son contrat d'agent commercial est en réalité un contrat de travail et que la clause de non concurrence doit être déclarée nulle car illicite et ne prévoyant pas de contrepartie financière. Il rappelle que la compétence de la juridiction prud'homale est d'ordre public et que si le contrat est requalifié, le conseil des prud'hommes statuera alors sur l'application de la clause de non concurrence. La décision de sursis s'impose car, de la procédure prud'homale, dépend la suite qui sera donnée à la présente procédure.
En défense, la SARL Immoprojet considère que M. [B] essaye de gagner du temps et formule cette demande de manière dilatoire alors que sa requête devant le CPH n'est pas sérieuse. Elle affirme que les deux procédures peuvent se poursuivre en parallèle et que si le CPH se prononce avant le tribunal judiciaire, la décision lui sera communiquée et que s'il ne se prononce pas avant, un sursis ou un renvoi pourra toujours être demandé en temps utile.
Au soutien de son assignation au fond devant le tribunal judiciaire, l'agence immobilière affirme que M. [B] a créé une société ayant pour objet l'activité de transactions immobilières pendant l'exercice de son mandat en violation des dispositions de l'article 11 du contrat, qu'il a détourné des mandats en extorquant des commissions et qu'il a incité à la démission d'autres agents commerciaux, ce qui caractérise les manoeuvres déloyales et la mise en cause de la responsabilité délictuelle de M. [B].
De fait, il convient de constater que les demandes présentées par M. [B] devant le Conseil des prud'hommes en requalification du contrat et en nullité de la clause prévue à l'article 12 peuvent nécessairement avoir une incidence sur la demande présentée par la SARL Immoprojet, puisque si le CPH requalifie le contrat de mandat en contrat de travail, seul le CPH sera compétent pour vérifier le non respect des dispositions contractuelles de l'article 11 et ainsi se prononcer sur les manoeuvres déloyales pendant l'exécution du contrat.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du CPH.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Ordonne qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du Conseil de prud'hommes de Dijon saisi par M. [P] [B] en requalification de son contrat en contrat de travail ;
Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT
Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
La Greffière
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