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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-13.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.425

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Cigna France, compagnie d'assurances, société anonyme, dont le siège est ... (8e), ayant son service du contentieux ... (9e), venant aux droits et obligations de la compagnie Saint-Paul Fire and Marine, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de : 1 ) Mme Raymonde X..., demeurant ... (Dordogne), 2 ) la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, ayant son siège ... couturier à Gentilly (Val-de-Marne), 3 ) la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde, passage d'eau Blaye Lamarque, ayant son siège ... (Gironde), défenderesses à la cassation ; Le département de la Gironde, venant aux droits de la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 février 1993 ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; Le défendeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie d'assurance Cigna France, de Me Vincent, avocat de Mme X... et de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Cigna de son désistement de pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du département de la Gironde, tel que reproduit en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en embarquant à bord d'un bac Mme X... avait heurté un câble, non signalé, placé à quelques centimètres au-dessus du sol, sur le passage obligé des voyageurs, que le département de la Gironde avait l'utilisation de ce câble et n'avait pris aucune disposition pour prévenir tous risques de heurt, enfin que les employés ayant commencé à relever les panneaux d'accès, les passagers avaient été conduits à presser le pas et à prendre ainsi moins d'attention ; Que de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que le département de la Gironde était le gardien du câble ayant joué un rôle causal dans l'accident et que Mme X... n'avait elle-même commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... et la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde à payer à Mme X... et la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France la somme de huit mille francs (8 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde, envers Mme X... et la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz