Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me FANNI
DRFIP
Me GENITEAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 19/03348 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMBP
N° MINUTE : 1
Assignation du :
04 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Florence FANNI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0218, et Me Nathalie BERGERON LANIER, Avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par le Directeur régional des finances publiques de [Localité 11]
INTERVENANTS FORCES
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 19/03348 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMBP
[Localité 8]
Madame [U] [R] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Me Laure GENITEAU et Me Jérôme CHAPUS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #R0210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [R] est décédé le [Date décès 6] 2012 en laissant pour lui succéder Mme [E] [R], sa seconde épouse, M. [K] [R], son fils né de son union avec cette dernière, et Mmes [F] [R] et [U] [M] née [R] (ci-après Mmes [R]), ses filles issues d'un premier lit.
Par un testament olographe rédigé le 30 juillet 1986, le défunt a institué Mme [E] [R] en qualité de légataire universelle et précisé qu’au cas où la réduction du legs serait demandée par les héritiers réservataires, il porterait alors sur la quotité disponible entre époux la plus large permise par la loi au choix de la légataire.
Des divergences sont apparues entre Mme [E] [R] et les deux filles du défunt concernant la composition de la masse successorale et sa valeur dont dépendaient la détermination de la quotité disponible et le quantum des indemnités de réduction dues par la légataire universelle aux trois enfants réservataires.
Mmes [R] n’ont pas déposé de déclaration de succession dans le délai de six mois prévu à l’article 641 du code général des impôts ni acquitté les droits de succession correspondants.
Contestant la déclaration de succession déposée le 31 octobre 2013 par Mme [E] [R], Mmes [R] ont fait assigner cette dernière et M. [K] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes d'un protocole transactionnel intervenu le 25 janvier 2017, l’actif net successoral a été fixé à une valeur de 19.528.603 euros. Les indemnités de réduction dues par Mme [E] [R] aux héritiers réservataires ont été fixées aux sommes de 3.800.000 euros pour Mme [F] [R], 4.275.000 euros pour Mme [U] [M] et 4.882.000 euros pour M. [K] [R].
Le 31 janvier 2017, Mmes [R] se sont acquittées auprès de l’administration fiscale (ci-après l'administration) des droits de succession correspondant au montant de leurs indemnités de réduction respectives pour une somme totale de 2.978.538 euros. La déclaration de succession correspondante a été souscrite le 15 février 2017.
Mme [E] [R] et M. [K] [R] ont souscrit une déclaration de succession le 6 mars 2017 et M. [K] [R] a réglé les droits y afférents correspondant au montant de son indemnité de réduction pour un montant de 1.035.534 euros.
Le 4 avril 2017, l'administration a notifié à M. [K] [R] et Mmes [R] une proposition de rectification sur le fondement des dispositions combinées des articles 1840 E et 1709 du code général des impôts, portant sur les intérêts de retard et la majoration de 10 % sanctionnant le dépôt hors délai de la déclaration de succession de leur père.
La somme de 1.144.138 euros était mise en recouvrement par avis en date du 16 août 2017.
Les réclamations formulées le 7 septembre 2017 pour Mmes [F] et [U] [R], et le 28 septembre 2017 pour M. [K] [R], ont fait l'objet d'un rejet implicite de l'administration.
C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier de justice du 4 mars 2019, M. [K] [R] a fait assigner l'administration devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le remboursement des droits de succession qu’il avait acquittés ou, à défaut, le dégrèvement des pénalités.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par M. [R] remettant en cause la constitutionnalité de l’article 1709 du code général des impôts.
Par exploit d'huissier de justice du 29 septembre 2021, M. [R] a fait assigner Mmes [F] et [U] [R] en intervention forcée afin de les voir, le cas échéant, condamnées à payer leur part des pénalités dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à ses demandes initiales.
Par conclusions du 15 mars 2021, Mmes [R] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de transmission d'une nouvelle QPC ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 724 du code civil combinées à celles des articles 641 et 1701 du code général des impôts, en ce qu’elles imposent le règlement des droits de succession avant l’enregistrement de la déclaration de succession, soit dans un délai de six mois à compter du décès, et conduisent à ce qu’en présence d’un légataire universel cumulant cette qualité avec celle d’héritier, les héritiers réservataires soient tenus de verser des droits de succession au titre de biens qui ne leur sont pas transmis et dont ils n’auraient pas reçu la contre valeur imposable indépendamment de leur volonté, méconnaissent-elles les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lesquelles chaque citoyen contribue aux charges publiques à raison de ses facultés ? ».
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la transmission de la question à la Cour de cassation qui, par arrêt du 5 avril 2023, l’a renvoyée au Conseil constitutionnel. Par une décision du 1er juin 2023, le Conseil a décidé que « Les mots « les héritiers » figurant au premier alinéa de l’article 641 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 72~685 du 4 juillet 1972 mettant en harmonie le code général des impôts avec les dispositions de la loi n° 69-1168 du 26 décembre I969 portant simplifications fiscales et incorporant à ce code diverses dispositions d’ordre financier, sont conformes à la Constitution ».
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à l’administration et au tribunal le 23 avril 2024, aux visas des articles L.80 D, L.208, R.196-1 et R.196-3, R.198-10, R.199-1, R.202-1 et suivants du livre des procédures fiscales, 635 à 649, 746 à 808, 1709, 1717, 1727 et 1840 E du code général des impôts et les articles 396 et suivants de l’annexe III du même code, 722, 924 à 924-3,1313 à 1317, 1346, 1346-1 et 1374 du code civil, 56, 696, 700, 752 et 755 du code de procédure civile, et 121-1 du code pénal, M. [R] demande au tribunal de :
« Sur la demande de remboursement des droits de succession en principal :
CONDAMNER Monsieur le Directeur général des Finances Publiques à rembourser à Monsieur [K] [R] la somme de 1 035 534 € (un million trente-cinq mille cinq cent trente-quatre euros) dont il s’est acquitté le 6 mars 2017, assortie des intérêts de retard prévus à l’article L 208 du LPF, l’indemnité de réduction due par le légataire universel à un héritier réservataire n’étant soumise aux droits de succession par aucun texte légal.
Sur la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement des pénalités et intérêts de retard :
A TITRE PRINCIPAL
ANNULER L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET PRONONCER LE DEGREVEMENT de la somme de 1 144 138 € mis à la charge de Monsieur [K] [R] par l’avis de mise en recouvrement en date du 16 août 2017, la procédure de mise en recouvrement étant irrégulière.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ANNULER L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET PRONONCER LE DEGREVEMENT de la somme de 1 144 138 € mis à la charge de Monsieur [K] [R] par l’avis de mise en recouvrement en date du 16 août 2017.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
PRONONCER LE DEGREVEMENT à hauteur de 286 897 € soit 99 617 € au titre de la majoration de 10% et de 187 280 € au titre des intérêts de retard, Monsieur [K] [R] ayant utilement formulé une demande de bénéfice du paiement différé des droits de succession prévu à l’article 1717 du code général des impôts et aux articles 396 et suivants de l’annexe III du même code.
PRONONCER LE DEGREVEMENT à hauteur de 99 617 € de la majoration de 10%.
CONDAMNER Monsieur le Directeur général des Finances Publiques aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur le Directeur général des Finances Publiques à verser à Monsieur
[K] [R] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile. »
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées à l’administration le 7 septembre 2023 et au tribunal par voie électronique le 5 septembre 2023, Mmes [R] demandent au tribunal de :
« A titre principal
- PRONONCER le dégrèvement intégral de la somme de 1.144.138 euros visée dans l’avis de mise en recouvrement n°17 08 00028 en date du 16 août 2017 ;
A titre subsidiaire
- REDUIRE à la somme d’un euro la majoration de retard de 401.407 euros visée dans l’avis de mise en recouvrement n°17 08 00028 en date du 16 août 2017 ;
En tout état de cause
- CONDAMNER le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 11] à payer à Mesdames [F] [R] et [U] [M] une somme de 10.000 euros chacune au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 11] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions signifiées aux défendeurs le 14 février 2024, l’administration demande au tribunal de :
« Débouter M. [K] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Débouter Mme [F] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Débouter Mme [U] [R] épouse [M] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer le bien fondé et la régularité en la forme des pénalités de retard appliquées par l'administration ;
Débouter M. [K] [R] de sa demande au titre de l'article 700_du code de procédure civile;
Débouter Mme [F] [R] et de Mme [U] [R] épouse [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Juger que les frais entraînés par la constitution d'avocat resteront à la charge de M. [K] [R] ;
Juger que les frais entraînés par la constitution d'avocat resteront à la charge de Mme [F] [R] et de Mme [U] [R] épouse [M];
Condamner M. [K] [R] aux entiers dépens;
Condamner Mme [F] [R] et Mme [U] [R] épouse [M] aux entiers dépens; »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, M. [R] critique l’interprétation donnée par l’administration à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1990 et conclut à la possibilité pour le tribunal d’annuler en son entier l’avis de mise en recouvrement lorsque la totalité de l’impôt doit être dégrevée.
1 - Sur l’assujettissement de l’indemnité de réduction de M. [K] [R] aux droits de mutation
M. [R] expose que les enfants du de cujus n’ont rien perçu dans la succession de leur père et qu’ils n’ont seulement obtenu du conjoint survivant qui était légataire universel, une indemnité de réduction, précisant que lui-même ne la percevra qu’au décès de sa mère puisque, contrairement à ses demi-sœurs, il n’a pas demandé la conversion de l’usufruit de sa mère en capital mais lui a laissé le quasi-usufruit de l’indemnité de réduction.
Il soutient que l’indemnité de réduction perçue par Mmes [R] et lui-même n’est pas génératrice de droits de mutation à titre gratuit en ce que les droits d’enregistrement s’appliquent soit à des actes soit à des mutations. Il expose qu’en l’espèce la transaction signée le 25 janvier 2017, qui ne comporte aucune mutation, a été certes soumise à la formalité de l’enregistrement prévue par l’article 635 du code civil en raison de sa forme notariale, qui résulte d’un choix des parties qui auraient très bien pu recourir à un acte d’avocat pour fixer l’indemnité de réduction qui n’est pas un bien transmis par décès au sens de l’article 641 du code civil mais une créance de l’héritier réservataire sur le légataire. A cet égard, il rappelle que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2016 (pourvoi n°14-16967) a jugé que lorsqu’un testament désigne un légataire universel, le patrimoine du défunt est intégralement transmis à ce dernier au décès du testateur, analyse qu’a partagé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2023-1015 du 1er juin 2023 précisant que le légataire universel doit alors indemniser les héritiers réservataires.
Il ajoute que l’indemnité de réduction n’est pas visée directement dans les articles 750 ter à 808 du code général des impôts qui, conformément à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, définissent le champ d’application et l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et dont l’analyse démontre par ailleurs la nécessité d’un gratifiant, d’un gratifié et d’une mutation de bien entre le gratifiant et le gratifié. Or, le fait générateur du droit à indemnité de réduction des héritiers réservataires n’est pas le testament ou la donation, seule manifestation de volonté du défunt ou du donateur, mais l’acceptation du legs ou de la donation, manifestation de la volonté du légataire ou du donataire qui devient ainsi débiteur à l’égard des héritiers réservataires.
Il expose qu’ainsi l’indemnité de réduction n’est pas une dette du défunt, mais une dette du légataire qui a accepté un legs trop important. Elle n’est donc pas prélevée sur le patrimoine du défunt et n’est pas versée à titre gratuit. Il ajoute que de plus, elle n’est pas fixée en fonction de la consistance du patrimoine au jour du décès du défunt mais, selon l’article 924-3 du code civil, au jour de l’accord des parties sur sa détermination.
Enfin, il soutient que soumettre l’indemnité de réduction aux droits de mutation à titre gratuit aurait pour effet d’instituer une double taxation, une première fois entre les mains du légataire universel et une seconde fois entre les mains des héritiers réservataires.
En réplique aux arguments de l’administration, il fait valoir le caractère illusoire de l’autonomie du droit fiscal mise en avant par la défenderesse qui a conduit à plusieurs reprises la Cour de cassation à faire prévaloir sur celle-ci une analyse juridique rigoureuse et en déduit la nécessité pour le tribunal de constater préalablement à l’aune de la loi civile l’existence ou non d’une mutation à titre gratuit susceptible de se voir appliquer la fiscalité en une telle matière.
Faisant grief à l’administration de ne pas avoir saisi les modifications apportées par la loi du 23 juin 2006 réformant le droit des successions, il conteste l’analyse de la défenderesse tendant à considérer que la faculté de réduction en nature conforterait le principe que l’indemnité qui compense l’atteinte à la réserve correspond bien à une fraction du patrimoine alors qu’il résulte de l’article 924-1 du code civil que seul le gratifié peut décider d’une réduction en nature ayant pour conséquence de faire sortir de son patrimoine le bien légué pour le remettre en un paiement qui doit alors s’analyser comme une dation en paiement qui, d’un point de vue fiscal, emporte pour l’héritier réservataire l’obligation de régler les droits de mutation à titre onéreux applicables en fonction de la nature du bien cédé. Il réfute la position de l’administration selon laquelle le défunt transmet nécessairement la réserve aux héritiers réservataires alors que le patrimoine du testateur a été transmis au légataire au décès du testateur.
Il soutient par ailleurs que les ventes par l’ensemble des ayants droit de la succession de deux immeubles au cours du litige les opposant sur la quotité des droits de chacun est sans incidence dès lors que l’article 1599 du code civil n’exige pas que le vendeur soit régulièrement le propriétaire. Il ajoute que la vente du premier bien situé [Adresse 5] à [Localité 13] était motivée par la promesse de vente notariale consentie par le défunt le 19 juillet 2011 et l’état de l’immeuble qui faisait l’objet d’un arrêté de péril, précisant qu’à cette époque la Cour de cassation n’avait pas encore dit que le légataire était seul saisi des biens de la succession, laissant penser aux enfants qu’ils avaient encore des droits en nature sur le bien. S’agissant de la vente du bien sis [Adresse 2] intervenue le 25 janvier 2017, il indique que celle-ci est apparue dans l’intérêt de chacune des parties dans le cadre de la transaction et qu’elle ne remet pas pour autant en cause le fait que seule la légataire universelle était propriétaire du bien cédé.
Il s’étonne par ailleurs qu’aux termes de ses écritures, l’administration en prétendant taxer le légataire que sur la partie réduite du legs et donc réduire l’assiette des droits de succession dus par le légataire en dehors de toute disposition légale, reconnaît dès lors une pratique contra legem engendrant un manque à gagner important pour les finances publiques, alors qu’une application de la loi devrait la conduire à taxer les héritiers ou légataires sur les biens « à eux échus ou transmis par décès », conformément à l’article 641 du code général des impôts, et qui disposent effectivement de droits en nature sur le patrimoine successoral.
Enfin, il fait valoir que l’administration commet une autre erreur de droit en considérant comme base de calcul des droits de succession le montant de l’indemnité de réduction au lieu de la valeur du patrimoine successoral au jour du décès.
Il sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 1.035.534 euros dont il s’est acquitté au titre du paiement des droits de succession outre celui des intérêts moratoires prévus à l’article L.208 du livre des procédures fiscales.
En réplique, l’administration fait valoir à titre préliminaire le principe de l’autonomie du droit fiscal qui, en l’espèce, conduit à une détermination de l’assiette des droits de mutation par décès en application des dispositions du code général des impôts tandis que la liquidation des successions entre les héritiers est régie par le droit civil.
Elle expose que la généralisation de la réduction en valeur prévue par les dispositions de l’article 924 du code civil issues de la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et libéralités n’a conduit à aucune modification des règles fiscales afférentes à l’assujettissement aux droits de mutation par décès de la part successorale réservée par la loi aux héritiers réservataires, lorsqu’ils exercent l’action en réduction qui leur est offerte et qui fait naître l’indemnité de réduction.
Elle soutient ensuite que la loi de 2006, si elle a généralisé la réduction en valeur, n’a pas exclu pour autant la réduction en nature toujours prévue à l’article 924-1 du code civil dont la survivance conforte le principe que l’indemnité de réduction correspond bien à une fraction du patrimoine du défunt, et ce d’autant plus que la détermination de cette indemnité nécessite toujours l'inventaire, la valorisation précise du patrimoine successoral, toutes les opérations de formation de la masse de calcul et d'imputation permettant de calculer les droits de chacun des héritiers, légataires ou donataires.
Elle ajoute que les droits successoraux de l'héritier réservataire, dont l'indemnité de réduction n'est que la contrepartie de l'atteinte portée à cette réserve, ont pour fait générateur le décès.
Elle soutient en conséquence que lorsqu’il exerce l’action en réduction, l’héritier réservataire reçoit la part de la succession que la loi lui réserve sous la forme d’une indemnité de réduction en valeur ou en nature qui correspond à la fraction du patrimoine successoral dont il ne peut être privé, sur laquelle l’administration fiscale est en droit d’asseoir et de liquider, selon les règles fiscales, les droits de mutations par décès. Sont ainsi assujettis aux droits de mutation par décès, d’une part, l’émolument net reçu par les héritiers réservataires et, d’autre part, le legs réduit reçu par la légataire, une telle répartition excluant selon elle, l’allégation d’une double taxation.
Pour illustrer au cas particulier la relation existant entre l’indemnité de réduction et le patrimoine du défunt, l’administration relève que la convention conclue entre les héritiers réservataires et la légataire universelle, qui a pour objet la détermination des droits à réserve des premiers ainsi que des modalités de règlement et quittance desdits droits à réserve, est étroitement liée à la cession de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] dépendant de la succession, précisant que les mêmes parties ont également procédé ensemble à la vente d’un autre immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 5] à [Localité 12] le 30 novembre 2015.
Rappelant que le Conseil constitutionnel a confirmé dans sa décision du 1er juin 2023 que l’héritier réservataire titulaire d’une créance de réduction est un héritier réservataire au sens de l’article 641 du code général des impôts, elle conclut à l’obligation qu’avait M. [R], titulaire dès l'ouverture de la succession d'une créance certaine à l'encontre de la légataire universelle, de déclarer la succession et d’acquitter les droits de mutation par décès dans les six mois à compter du décès, peu important qu’il n’ait pas encore recouvré l’indemnité de réduction.
Sur ce,
Selon l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l’acceptent.
En application de l’article 924 du même code, lorsque les libéralités consenties par le défunt excèdent la quotité disponible, les héritiers réservataires doivent être indemnisés par le gratifié à concurrence de la portion excessive de la libéralité.
Il résulte de ces dispositions et du premier alinéa de l’article 724 du code civil que, en présence d’un légataire universel ayant également la qualité d’héritier, ce dernier est seul saisi de plein droit de l’ensemble de la succession et doit indemniser les héritiers réservataires qui disposent d’un droit de créance à faire valoir à l’égard du légataire universel qui consiste en une indemnité de réduction égale à la fraction du legs portant atteinte à leur réserve.
Cependant, les héritiers réservataires ne peuvent être considérés comme de simples créanciers de sommes d’argent dès lors que l’attribution de l’indemnité nécessite toujours la qualité d’héritier, ce que le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision du 1er juin 2023, et que la loi leur accorde des prérogatives d’essence réelle puisqu’il leur est notamment possible de réclamer la réduction en nature au tiers détenteur en cas d’insolvabilité avérée du gratifié en application de l’article 924-4 du code civil, ce qui s’apparente à un droit de suite du titulaire d’un droit réel.
De plus, le mode d’évaluation de la réduction selon le système de la dette de valeur démontre l’existence du lien étroit existant entre l’indemnité de réduction, sanction de la libéralité excessive, et le bien objet de la gratification.
Enfin, considérer que l’indemnité de réduction devrait s’analyser en une indemnité exonérée de droits de mutation reviendrait à faire peser sur le légataire universel seul l’intégralité de la charge de l’imposition alors qu’il se dépossède au profit des héritiers réservataires d’une contrepartie en valeur de la gratification.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité de réduction est bien assujettie aux droits de mutation à titre gratuit dont M. [R] est redevable, étant précisé qu’en l’absence de partage entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de dégrèvement.
2 – Sur les pénalités
L’administration fiscale a appliqué sur le montant cumulé des droits résultant des déclarations de succession déposées par les héritiers, d’une part, la majoration de 10% prévue par l’article 1728 du code général des impôts pour un montant de 401.407 euros et, d’autre part, les intérêts de retard prévus par l’article 1727 du même code pour un montant de 742.731 euros.
M. [R] demande au tribunal d’annuler l’avis de mise en recouvrement et de prononcer la décharge de la somme totale de 1.144.138 euros.
2.1 – A titre principal
Sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement
Aux visas de l’article R.256-2 du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative (BOI-REC-PREA-10-10-30 n°10) et de décisions de la Cour de cassation, M. [R] soutient l’irrégularité de la procédure de mise en recouvrement des pénalités en ce que l’avis de mis en recouvrement des intérêts de retard et pénalités calculés sur la totalité des droits de succession acquittés par l’ensemble des enfants du défunt a été adressé à lui seul sans aucune information sur cet envoi aux autres cohéritières réservataires, et plus particulièrement à Mme [U] [M] née [R] dont il n’est pas démontré par l’administration que cette dernière a reçu ce document. Il conclut dès lors à l’irrégularité de la procédure et à l’annulation des redressements pour l’ensemble des débiteurs solidaires.
En réplique, l’administration soutient que la mise en recouvrement a été effectuée à l’égard de tous les héritiers solidaires, dont Mmes [R] et [M], ce qu’attestent la lettre adressée par le notaire de ces dernières, Maître [D], à la direction régionales des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 11] du 7 septembre 2017, leurs conclusions, ainsi que la copie de l’accusé réception de l’avis adressé à Mme [M].
Sur ce,
L’article R.256-2 du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts. »
En l’espèce, comme le relève l’administration, il est observé que Mmes [R] ne contestent pas dans leurs écritures communes avoir été destinataires chacune de l’avis de mise en recouvrement en date du 16 août 2017 et produisent d’ailleurs en pièce n°4 l’avis adressé à Mme [F] [R].
Par ailleurs, l’administration produit en pièce n° 4 un accusé réception d’une lettre adressée à Mme [U] [M] réceptionnée contre signature le 30 août 2017, soit dans la quinzaine suivant l’émission de l’avis de mise en recouvrement, sans que ne soit évoqué par les parties une autre correspondance adressée par la défenderesse à la même période. Il ne saurait dès lors être contesté que ce récépissé correspond à l’envoi de l’avis de mis en recouvrement.
Enfin, il est relevé que par lettre du 7 septembre 2017, Maître [O] [D], notaire, indiquait à l’administration être chargée par Mmes [R] de répondre à son courrier du 4 avril « suivi de l’avis de mis en recouvrement n°7570200 2 10552 daté du 16 août 2017 posté le 29 août pour un montant global de 1.144.138 euros », cette dernière date venant confirmer que l’accusé réception évoqué précédemment se rapportait à l’avis de mise en recouvrement.
Il résulte de ces éléments que Mmes [F] et [U] [R] ont bien été destinataires de l’avis de mise en recouvrement en date du 16 août 2017 et que la procédure n’est donc pas entachée d’irrégularité.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le respect du principe du contradictoire et la loyauté des débats
M. [R] fait valoir par ailleurs que l’ensemble des actes de la procédure doivent être notifiés à tous les codébiteurs solidaires, que ce soit la procédure de rectification ou la procédure contentieuse, y compris les actes de la procédure judiciaire poursuivie devant le tribunal de céans et qu’en l’espèce, l’administration n’a notifié aucun des actes de procédure relatifs à la présente instance à Mmes [F] et [U] [R], tout comme elle ne lui a pas notifié les actes de procédure suivis à l’encontre de Mme [F] [R]. Il ajoute que l’administration a tenté de recouvrer trois fois les pénalités mises en recouvrement sans informer chacun des débiteurs de l’envoi aux autres du même avis de recouvrement, un tel procédé caractérisant un manquement au respect du principe du contradictoire et à l’obligation de loyauté rendant nulle la procédure de mise en recouvrement avec pour conséquence la décharge des pénalités prononcées.
En réplique, l’administration soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et de loyauté des débats exigé par la Cour de Cassation dès lors que la motivation des pénalités du 4 avril 2017 et l'avis de mise en recouvrement en résultant ont été adressés à chacun des débiteurs solidaires des pénalités litigieuses qu’elle n’était pourtant pas tenue d’informer des notifications faites aux autres au cours de la procédure. Elle ajoute que tant les réclamations de M. [R] que la demande de remise de pénalité formulée par Mmes [R] n’ont fait l’objet d’aucune décision de la part de l’administration, précisant qu’en toute hypothèse, le défaut de notification n’aurait pour effet que de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’irrégularité. Enfin, elle fait valoir que les décisions de la Cour de cassation citées par le demandeur sont afférentes au principe de solidarité des débiteurs solidaires d’une dette fiscale pendant les procédures de rectification et de contentieux administratifs préalables, mais ne concerne pas la contestation de la décision de rejet expresse ou tacite de la réclamation devant les juridictions judiciaires, précisant que dans le cadre de la présente procédure, elle a signifié ses écritures à Mmes [R] dès qu’elle a eu connaissance de leur intervention forcée.
Sur ce,
Si l’administration fiscale peut choisir d’adresser la proposition de rectification à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables, à moins que ces derniers ne se soient donné mandat exprès de représentation et pour autant qu’elle ait pu en découvrir l’identité ou que celle-ci lui ait été révélée.
Cette jurisprudence, initialement applicable à la procédure de rectification visée aux articles L.54 B à L.64 C du livre des procédures fiscales, a été étendue à la phase contentieuse préalable auprès de l’administration visée à l’article L.198 A du même livre et à la procédure de recouvrement visée aux articles L.252 à L.283 F de ce livre.
Il existe ainsi une obligation de notification des actes par l’administration fiscale à tous les redevables solidaires, tout au long de la procédure administrative, l’irrégularité tirée du non-respect de cette exigence pouvant être soulevée par l’un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire des actes, sans qu’il lui soit besoin d’établir un grief.
Lorsque l’irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d’un acte à tous les redevables solidaires entraîne l’irrégularité des actes subséquents, l’annulation de l’avis de mis en recouvrement et la décharge des droits et pénalités.
En l’espèce, comme le relève l’administration, les réclamations de M. [R] ainsi que la demande de remise de pénalités de Mmes [R] formée par leur notaire n’ont fait l’objet d’aucune décision de sa part. Il ne peut dès lors lui être fait grief d’un manquement à une absence de notification à l’ensemble des parties.
De plus, M. [R] fait grief à l’administration d’un défaut de notification au cours de la procédure judiciaire, postérieure et indépendante de la phase administrative, qui est soumise au principe du respect du contradictoire défini par les articles 14 et suivants du code de procédure civile, ce dernier ne trouvant à s’appliquer qu’entre les parties au procès.
Or, il n’est pas contesté que dans chacune des procédures judiciaires où elle a été attraite, l’administration fiscale a communiqué à ses contradicteurs les actes et pièces de procédure soutenant sa défense.
Il n’existait aucune obligation pour l’administration de notifier lesdits éléments à une partie tierce au procès, quel que soit la qualité de celle-ci dans le cadre de la succession en cause.
Enfin, lorsque le comptable de la Direction générale des finances publiques poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il est tenu d'adresser au débiteur solidaire un avis de mise en recouvrement individuel, conformément aux dispositions de l’article L.256 du livre des procédures fiscales. S'agissant d'une obligation solidaire, la dette réclamée à chaque codébiteur solidaire est identique dans sa nature et dans son montant et figure comme telle dans chaque avis de mise en recouvrement. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire les éléments de la procédure d'imposition à l'encontre des autres débiteurs.
Au cas particulier, les actes de mise en recouvrement sont bien individuels en ce qu’ils comportent chacun la mention “Les sommes indiquées ci-dessous, mises à la charge de…” suivie du nom du seul destinataire, en l’espèce chacun des héritiers réservataires. Les mêmes actes indiquent par ailleurs la mention “En vertu des article 1709 et 1840 du code général des impôts, cet avis porte sur l’intégralité des pénalités relatives à la succession de M. [Y] [R]” qui ne laisse aucun doute sur le fait que la somme indiquée correspond à l’intégralité de sa créance réclamée à l’ensemble des débiteurs solidaires et qui ne saurait par conséquent s’interpréter comme une tentative de recouvrer trois fois les pénalités auprès des trois héritiers.
Il résulte de ces éléments que l’administration a respecté le principe du contradictoire et que la procédure est régulière.
2.2 - A titre subsidiaire
Sur le principe des pénalités de retard
M. [R] fait valoir que l’avis de mis en recouvrement doit être annulé dès lors que le tribunal aura estimé que les droits de succession ne sont pas dus et qu’ils ne pouvaient dès lors générer des pénalités de retard.
Sur ce,
Comme exposé précédemment, le tribunal estime que les droits de succession sont dus.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’application du délai de six mois de l’article 641 du code général des impôts en présence d’héritiers réservataires et d’un légataire universel
Dans l’hypothèse où le tribunal admettrait le bien fondé des droits de succession, Mmes [R] soutiennent qu’en présence d’un légataire universel, les héritiers réservataires ne peuvent pas être tenus de souscrire une déclaration de succession et de verser les droits de succession faute de tout bien du défunt à eux échu ou transmis par décès au sens de l’article 641 du code général des impôts, le légataire universel étant investi, dès le décès, de l’ensemble de l’actif successoral sans avoir à demander la délivrance de son legs à ses cohéritiers et en l’absence d’indivision successorale entre eux.
En tout état de cause, les consorts [R] soutiennent que le délai de six mois doit être suspendu au profit des héritiers réservataires jusqu’à la fixation et le paiement de l’indemnité de réduction, faisant valoir la primauté du droit civil sur le droit fiscal sauf disposition contraire du code général des impôts, citant à l’appui de ce moyen un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1991 (n° pourvoi 478). Ils considèrent ainsi qu’en présence d’une contestation, au cas particulier par le légataire universel des droits des héritiers réservataires à une indemnité de réduction, le point de départ du délai de l’article 641 du code général des impôts doit être reporté au jour où les droits contestés sont reconnus et que l’indemnité de réduction est définitivement arrêtée par une décision de justice ou une transaction. Ils en déduisent qu’en l’espèce, le délai pour déposer la déclaration de succession ne courait qu'à partir de l'événement modifiant la dévolution successorale, à savoir la signature de la transaction intervenue entre Mme [E] [R] et eux-mêmes le 25 janvier 2017, et que la déclaration définitive de succession et le paiement des droits effectués le 6 mars 2017 par M. [R] et les 31 janvier 2017 et 15 février 2017 par Mmes [F] et [U] [R] sont intervenus dans le délai de l’article 641 du code général des impôts.
Ils sollicitent en conséquence le dégrèvement intégral de la somme de 1.144.138 euros visée dans l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2017.
En réplique, l’administration soutient qu’en application de l’article 724 du code civil, dès l’ouverture de la succession par le décès, les héritiers sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels ainsi que des biens qui se trouvaient en possession du défunt et sont personnellement tenus des dettes du défunt et donc tenus de déposer la déclaration de successions dans un délai de six mois conformément aux dispositions des articles 641 et 800 du code général des impôts. Elle conclut au caractère non transposable de l’arrêt du 5 mars 1991 de la Cour de cassation cité par le demandeur, dès lors que ce cas d’espèce portait sur une contestation judiciaire du droit d’un légataire, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la présente succession.
Elle rappelle par ailleurs que dans sa décision du 1er juin 2023, le Conseil constitutionnel a confirmé que l’héritier réservataire en concours avec un légataire universel est titulaire d’une créance de réduction dès l’ouverture de la succession, et est donc un héritier réservataire au sens de l’article 641 du code général des impôts tenu de s’acquitter des droits de mutation par décès dans le délai de six mois indépendamment du paiement effectif de l’indemnité de réduction et de toute contestation de la dévolution successorale.
Elle ajoute que l’accord transactionnel du 25 janvier 2017 n’est pas le fait générateur des droits de mutation par décès, l’objet de celui-ci n’étant pas de modifier la dévolution successorale mais de régler les modalités d’exécution de l’action en réduction entre la légataire et les héritiers réservataires qui n’ont pas renoncé à leur qualité d’héritier et qui, au contraire, revendiquent cette qualité pour la totalité de la part successorale que la loi leur réserve, la perception de l’indemnité démontrant qu’ils n’ont pas ainsi été évincés de la succession.
Elle sollicite dès lors que le tribunal adopte la position du Conseil constitutionnel précitée qui a dit que le délai de six mois imparti pour le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits de mutation y afférent court à compter du décès, le retard apporté au versement effectif de l’indemnité à l’héritier réservataire du fait du comportement du légataire universel étants sans incidence sur l’appréciation des capacités contributives de l’héritier à raison de l’actif que constitue cette créance qui est certaine et qu’il peut recouvrer par la mise en œuvre des procédures de droit commun.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande présentée par M. [R] tendant au calcul des pénalités de retard sur la seule différence entre le montant des droits liquidés sur la déclaration déposée le 6 mars 2017 et le montant des droits liquidés sur la déclaration du 31 octobre 2013 faisant valoir que cette dernière ainsi que la demande de paiement différé n’étaient pas recevables en ce que le dépôt de la première n’a pas été précédée ou accompagnée du paiement des droits en résultant et que la seconde n’a pas été formulée ou demandée par les trois héritiers tenus solidairement du paiement des droits de mutation par décès.
Sur ce,
L’article 641 du code général des impôts dispose que les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine, et d'une année, dans tous les autres cas.
L’article 1701 du même code prévoit que les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu. A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé.
L’article 800 du code précité, dans sa rédaction antérieure, dispose que les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration. Il ajoute qu’en sont dispensés d’une part, les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50.000 euros et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré et, d’autre part, les personnes autres que celles visées ci-avant lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3.000 euros.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 724 et 924 et suivants du code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre d’une part, le légataire universel qui est saisi de plein droit des biens, droits et action du défunt et, d’autre part, l'héritier réservataire.
En l’espèce, il est constant qu’en présence d’un légataire universel, les consorts [R], nonobstant leur qualité d’héritiers réservataires qui n’a pas été remise en question par la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités, n’ont pas été saisis de plein droit des biens, droits et action du défunt.
En revanche, au décès de M. [Y] [R], ils ont été titulaires dans le principe d’une indemnité de réduction due à chacun d’entre eux par l’épouse et légataire universelle du de cujus et donc d’une créance certaine trouvant son origine et sa justification dans la non attribution en nature de la part du patrimoine de leur père qui leur était réservée et qui leur a été transmise par le décès de ce dernier.
L’indemnité de réduction doit dès lors s’analyser comme un bien transmis par décès au sens de l’article 641 du code général des impôts.
De plus, il ressort du protocole d’accort en date du 24 octobre 2017 que Mmes [F] et [U] [R] ont assigné les ayants-droits du second lit devant le tribunal de grande instance de Paris par voie d’assignation du 24 octobre 2013 en comptes, liquidation et partage de succession.
Or, cette procédure qui tendait à discuter la proportion des droits des ayants droits n’était pas de nature à remettre en cause la qualité même d’héritiers réservataires des consorts [R] et ne saurait justifier le paiement des droits et le dépôt de la déclaration de succession au-delà du délai de six mois.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les consorts [R] étaient soumis à l’obligation de déposer une déclaration et de payer les droits de mutation dans le délai prévu par l’article 642 précité.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’application de l’article 1840 E du code général des impôts
M. [R] fait valoir que le créancier d’une indemnité de réduction qui, selon lui, a donc été évincé de la succession, ne peut être visé par l’article 1709 ni a fortiori par l’article 1840 E du code général des impôts qui pose le principe d’une solidarité entre les cohéritiers, ajoutant que fait défaut en l’espèce la nécessaire condition d’un intérêt commun servant de fondement à cette solidarité dès lors que la réforme de 2006 a consacré le caractère individuel à chaque héritier du droit à réduction qui se traduit notamment par une absence de solidarité entre, d’une part, la masse des héritiers réservataires évincés et, d’autre part, le légataire universel.
Il soutient également l’illégalité de l’article 1840 E du code général des impôts, dont il souligne l’origine douteuse faute de pouvoir identifier de manière certaine le texte l’instituant, faisant valoir que ses dispositions sont contraires aux principes généraux du droit et à l’article 121-1 du code pénal en instituant à titre de sanction à l’encontre des débiteurs solidaires de droits d’enregistrement une solidarité pour le paiement de pénalités.
En réplique, l’administration soutient la légalité de l’article 1840 E du code général des impôts dont elle expose que les dispositions ont pour origine le décret n°48-1986 du 9 décembre 1948 (articles 154 à 158), rappelant que le code précité publié au journal officiel du 30 avril 1950 prévoit en son article 1709 la solidarité au paiement des cohéritiers et en son article 1785 la solidarité au paiement des pénalités fiscales.
Sur ce,
L’article 1840 E du code général des impôts dispose que sous les réserves formulées aux articles 1840 C et 1840 D les personnes qui sont, au regard du Trésor, solidaires pour le paiement de l'impôt sont aussi solidaires pour le paiement des pénalités.
L’article 1709 du même code dispose que les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires.
En l’espèce, comme développé précédemment, les créanciers d’une indemnité de réduction conservent la qualité d’héritiers réservataires qui sont dès lors soumis aux dispositions des articles 1709 et 1840 E du code général des impôts et donc à la solidarité entre cohéritiers instaurée par ces textes.
Par ailleurs, la question de la légalité de l’article 1840 E du code général des impôts doit s’analyser en une exception d’illégalité relevant de la compétence du juge administratif ou, par exception dans le cadre d’un procès pénal, du juge pénal en application de l’article 111-5 du code pénal.
Le tribunal n’est dès lors pas compétent pour apprécier la légalité de l’article discuté.
Le moyen est en conséquence rejeté.
3 - A titre infiniment subsidiaire, sur le rejet de la demande de paiement différé des droits de succession
A titre infiniment subsidiaire, M. [R] fait valoir qu’en parallèle du dépôt de la déclaration de succession du 31 octobre 2013, il a déposé une demande de paiement différé des droits de succession fondée sur l’article 1717 du code général des impôts et sur les articles 396 et suivants de l’annexe III du même code, qui lui a été refusée sans fondement textuel au motif que Mmes [F] et [U] [R], cohéritières solidaires, n’avaient pas donné leur accord à cette demande. Il considère ainsi que ce refus ne lui est pas opposable et que dès lors, il remplissait les conditions prévues par le code général des impôts pour bénéficier du paiement différé et ne peut voir mises à sa charge des pénalités de retard sur le montant de 996.171 euros sur lequel il a demandé le différé de paiement. Il sollicite en conséquence du tribunal qu’il juge que l’assiette des pénalités dues par lui soit limitée à la somme de (1 035 534 - 996 171) 39.363 euros et prononce un dégrèvement de 286.897 euros, soit 99.617 euros au titre de la pénalité de 10%, et de 187.280 euros au titre des intérêts de retard.
Dans l’hypothèse où la demande de paiement différé serait considérée comme irrecevable, M. [R] fait valoir que le tribunal ne saurait l’en tenir pour responsable et pourrait, en application de son pouvoir de modulation, réduire la pénalité de 10% à la somme de ((1035.534 – 996.171) x 10%) 3.936 euros.
Mmes [R] sollicitent également du tribunal, sur le fondement du pouvoir de modulation reconnu au juge judiciaire par la cour de Cassation à l'égard des pénalités présentant le caractère de sanction, la réduction de la majoration de 10% pour dépôt tardif appliquée pour un montant de 401.407 euros à l'euro symbolique, arguant de l'absence de tout comportement fautif de leur part.
En réplique, l’administration fonde son refus de faire droit à la demande de paiement différé en ce que cette dernière et la déclaration de succession déposée le 31 octobre 2013 étaient irrecevables, la seconde n’ayant pas été précédée ou accompagnée du paiement des droits en résultant et la première n’ayant pas été formulée ou demandée par les trois héritiers tenus solidairement du paiement des droits de mutation par décès.
Sur ce,
L’article 1717 du code général des impôts dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 1701, le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.
En cas de pluralité d'héritiers, ces successibles peuvent le cas échéant, les uns bénéficier du paiement fractionné, les autres du paiement différé, dès lors que les garanties nécessaires sont conjointement fournies par les cohéritiers et que ceux-ci déclarent maintenir la solidarité qui existe entre eux. De même, les cohéritiers peuvent, dans les mêmes conditions, opter les uns pour le paiement comptant, les autres pour le paiement à crédit sachant que tous les héritiers restent solidaires au paiement de l'intégralité de la dette.
En l’espèce, M. [R] ne conteste pas qu’il n’a pas fourni à l’appui de sa demande de paiement différé une déclaration de Mmes [F] et [U] [R] attestant maintenir la solidarité existant entre les cohéritiers.
Par ailleurs, la déclaration déposée le 31 octobre 2013 par Mme [E] [R] n’a pas été précédée ou accompagnée du règlement des droits en résultant.
Faute de remplir les conditions précitées, le dépôt de la déclaration de succession et la demande de paiement différé étaient donc irrecevables.
Enfin, la pénalité de 10 % ayant un but à la fois répressif et dissuasif, le juge judiciaire dispose d’un pouvoir de moduler le montant de cette pénalité, qui présente la nature d’une sanction fiscale soumise aux principes du droit pénal.
En l’espèce les héritiers [R] invoquent les difficultés rencontrées par la succession du fait du contentieux existant entre eux au sujet notamment de l’évaluation de l’indemnité de réduction leur revenant.
Cependant, le tribunal constate que le contentieux intervenu pour régler la succession n’empêchait pas les ayants droit de déposer une déclaration de succession provisoire et de verser un acompte dans le délai légal compte tenu des droits élevés.
Enfin, les consorts [R] ne versent aux débats aucun élément sur leur situation financière au moment du décès de M. [Y] [R] démontrant l’impossibilité pour eux d’acquitter les droits querellés dans le délai de six mois de l’article 641 du code général des impôts.
Ainsi, l’absence de diligence de M. [K] [R] et de Mmes [F] et [U] [R] auprès de l’administration fiscale ne permet pas de faire droit à la demande de réduction de la sanction.
4 - Sur les frais accessoires
Les consorts [R] qui succombent sont condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition auprès du greffe :
DÉBOUTE M. [K] [R], Mme [F] [R] et Mme [U] [M] née [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [K] [R], Mme [F] [R] et Mme [U] [M] née [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Président