Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02503 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXXL
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2023, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 30 mars 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 18 juin 2023 à 11h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 18 juin 2023 à 11h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [S] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 17 juin 2023 à 12h26 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 juin 2023, à 16h05, par M. [E] [S] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 18 juin 2023 à 11h32 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :
D'une part, le moyen de l'appelante tiré de l'irrégularité de la garde à vue en raison du détournement de procédure est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge.
D'autre part, le moyen d'appel tiré d'un défaut de diligence est non motivé au sens de l'article précité. Ainsi, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention, cette obligation ne s'étendant pas à la période qui précède la mesure de rétention de sorte que la saisine des autorités consulaires le jour du placement en rétention administrative n'est pas tardive.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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