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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-87.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.979

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Louis, 1 contre l'arrêt n° 59 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, banqueroute, abus de confiance et escroquerie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 contre l'arrêt n° 60 de la même chambre d'accusation, en date du 5 février 1999, qui, dans la même information, a rejeté sa demande de contre-expertise ; 3 contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 28 novembre 2000, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 4 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 4 septembre 2001, qui, après annulation de l'ordonnance de renvoi rendu par le juge d'instruction et évocation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour banqueroute, faux et usage, abus de biens sociaux et escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n 59/99 du 5 février 1999 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du décret 74-1184 du 31 décembre 1974, 157, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 5 février 1999, n 59/99) a rejeté la demande de Louis X... visant à ce que soit déclarée nulle la désignation de l'expert M. Y... ainsi que l'expertise et que cette nullité soit étendue à l'ensemble de la procédure à compter du 9 mars 1995 ; "aux motifs que, pour désigner en qualité d'expert M. Y..., qui n'est inscrit ni sur la liste établie par le bureau de la Cour de Cassation et ni sur celles qui le sont par les cours d'appel, le juge d'instruction a visé dans son ordonnance, d'une part, l'urgence, et, d'autre part, les compétences de l'intéressé, notamment en matière comptable ; que cette motivation est suffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'article 157 du Code de procédure pénale qui ne pose pas d'exigences particulières quant aux raisons qui autorisent d'avoir recours à un expert non inscrit sur une liste ; qu'il est, dès lors, sans intérêt de rechercher si les autres experts inscrits sur la liste de la cour d'appel étaient effectivement indisponibles ou non ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête en nullité ; "1 ) alors que la désignation d'un expert ne figurant pas sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être réalisée que de façon exceptionnelle lorsque les experts inscrits sur les listes sont indisponibles ; que le juge ne peut donc nommer un expert ne se trouvant pas sur les listes de l'article 157 du Code de procédure pénale que s'il constate cette indisponibilité ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc estimer que la nomination d'un expert hors liste était suffisamment motivée par l'urgence et la compétence de l'expert désigné ; "2 ) alors que, subsidiairement, le juge ne peut nommer un expert ne se trouvant pas sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale sans s'assurer qu'il remplit les conditions fixées à l'article 2 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, à savoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction pénale, disciplinaire ou commerciale, qu'il remplit les critères de qualification et que celle-ci est justifiée par son expérience pratique ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc décider, à la faveur d'une affirmation d'ordre général, que la nomination de M. Y..., expert hors liste, était suffisamment justifiée par sa prétendue compétence en matière comptable" ; Attendu que, pour refuser d'annuler l'expertise confiée à un expert ne figurant pas sur une des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale ainsi que la procédure subséquente, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a visé dans son ordonnance, d'une part, l'urgence et, d'autre part, les compétences de l'intéressé, notamment en matière comptable ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard du texte précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 5 février 1999, n 59/99) a rejeté la demande de Louis X... visant à ce que soit annulée la procédure à compter du 9 mars 1995 pour violation des droits de la défense ; "aux motifs que l'article 6 1 susvisé énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que, comme le soutient le procureur général, il résulte de ce texte et d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l'exigence d'indépendance et d'impartialité, ainsi posée par la Convention européenne, ne vise directement que la phase de jugement (voir toutefois en sens contraire Crim. 4 mars 1998. Bull 1997 N 86); mais qu'il n'en est pas de même de l'exigence d'équité qui gouverne l'ensemble de la procédure et qui ne peut notamment être atteinte que si la phase d'enquête et d'instruction répond au principe de loyauté et respecte légalité des armes entre les parties (c f. Cour européenne des droits de l'homme affaire Teixeira de Castro c/ Portugal - 9 juin 1998) ; qu'il y a donc lieu d'examiner les arguments soulevés par Louis X... ; que Louis X... expose qu'en octobre 1992, alors qu'il était gérant de la SARL ; Les Jardins de Sully cette société a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer délivrée contre elle par la SNC CFCI et que, par jugement en date du 20 mars 1995, le tribunal de commerce d'Oloron Sainte-Marie, saisi de ce litige, a ordonné une expertise ; que le différend portait sur la facturation d'une étude diagnostic effectuée par la SNC CFCI à la demande de la SARL et dont cette dernière refusait le paiement en soutenant que cette étude n'avait présenté aucun intérêt pour elle ; qu'il est exact qu'au cours de ce litige, dont les parties ne justifient pas de la façon dont il a été clos ; la SARL Les Jardins de Sully a déposé des conclusions établies par la SCP Esposito ; le jugement précité indique toutefois qu'elle était "représentée par Me Esposito Pierre, avocat au barreau de Pau" ; que Louis X... critique le fait que, lors de sa mise en examen, Marie-Françoise Z... a fait choix de Me Esposito comme conseil en invoquant les dispositions de l'article 155 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que ce texte énonce que "l'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur" de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit ; il doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque ne plus être entière ; il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée ; lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres; qu'il y a lieu d'examiner si les conditions posées par ce texte ont été respectées ; qu'en l'espèce que la SARL Les Jardins de Sully et la SNC CFCI n'étant, ni l'une ni l'autre, parties à la présente information il n'existe pas d'identité de client entre le litige commercial et la procédure pénale au sens de l'article 155 ; que l'existence d'un conflit d'intérêt ne doit être recherchée qu'entre les deux clients successifs de Me Esposito (ou de la SCP Esposito), soit la SARL Les Jardins de Sully et Marie-Françoise Z..., les autres oppositions d'intérêt entre les différentes personnes mises en examen lui étant étrangères ; que ce conflit, qui n'est invoqué que par Louis X... n'est ni démontré ni même existant ; qu'au demeurant que seule la SARL Les Jardins de Sully ou Marie-Françoise Z... pourraient être victimes d'une opposition d'intérêt et seraient donc seules à pouvoir valablement l'invoquer, qu'il convient encore de rechercher si Me Esposito (ou la SCP Esposito) risque de violer le secret professionnel auquel il est astreint ou encore si son indépendance risque de ne pas être entière ; qu'il n'est ni démontré ni même allégué que Me Esposito (ou la SCP Esposito) ait été le conseil habituel de la SARL Les Jardins de Sully, mais il apparaît au contraire qu'il ne l'a assistée que dans le cadre ponctuel du litige commercial évoqué ci-dessus ; que Louis X... affirme que c'est en octobre 1992 qu'il a confié la défense des intérêts de la SARL à la SCP Esposito-Sesma ; qu'il a cessé ses fonctions de gérant de la SARL Les Jardins de Sully à compter du 1er janvier 1993, soit moins de trois mois plus tard, et c'est Marie-Françoise Z... qui lui a succédé ; que c'est donc cette dernière qui a suivi l'essentiel du litige en concertation avec Me Esposito ; que l'avocat n'a donc pas pu lui révéler des informations qu'elle n'était pas en mesure de connaître et n'a pu de ce fait commettre aucune violation du secret professionnel ; que, pour les mêmes raisons, on ne peut affirmer que la connaissance par Me Esposito des affaires de la SARL Les Jardins de Sully ait pu favoriser de façon injustifiée Marie-Françoise Z..., celle-ci étant plus complètement informé des affaires de la SARL que son avocat lui-même ; qu'enfin qu'aucune des circonstances évoquées ci-dessus, ni aucun des éléments du dossier ne permet d'avoir des doutes sur l'indépendance de l'avocat ; qu'en conséquence que ni les dispositions de l'article 155 susvisé ni celles de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ayant été méconnues, il y a lieu de rejeter la requête en nullité formée par Louis X... ; "alors qu'un avocat ne peut intervenir en cas de conflit d'intérêt, à défaut il porterait atteinte au principe de l'égalité des armes ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêt pour la société d'avocats Esposito à représenter Marie-Françoise Z..., principale accusatrice de Louis X... dans une affaire pénale concernant son activité au sein de la SARL Les Jardins de Sully, en recherchant uniquement s'il existait un conflit d'intérêt entre Marie-Françoise Z... et la SARL Les Jardins de Sully ; que cette société d'avocats, dont la chambre d'accusation a constaté qu'elle avait été en charge des affaires de la SARL Les Jardins de Sully au moment où Louis X... en était le dirigeant, ne pouvait, sauf à violer le principe de l'égalité des armes, prendre en charge les intérêts de Marie-Françoise Z... contre Louis X... " ; Attendu qu'un prétendu conflit d'intérêt concernant l'avocat d'une des parties, étranger aux dispositions dont les articles 173 et 174 du Code de procédure pénale assurent le respect, ne pouvant donner lieu à annulation de la procédure d'information, le moyen est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n 60/99 du 5 février 1999 : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne, article préliminaire, 81, 156, 158, 167, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 5 février 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau (n 60/99), a refusé d'ordonner une contre-expertise ; "aux motifs que Louis X... reproche en premier lieu à l'expert d'avoir écrit dans le sous-chapitre "Anomalies relevées dans la gestion du personnel concernant ces anomalies, il est difficile de dissocier la responsabilité de Marie-Françoise Z... de celle de Louis X..." ; que, dans le chapitre de son rapport consacré à la SARL Les Jardins de Sully, l'expert relève un certain nombre de paiement anormalement imputés à la société et examine notamment ceux qui concernent la gestion du personnel ; que, dans ce cadre, il relève des anomalies dont il attribue l'origine soit à Marie-Françoise Z... soit à Louis X..., l'un et l'autre ayant été gérant de la SARL, pour en conclure, en page 86 de son rapport, qu'il était difficile de dissocier la responsabilité de l'un et de l'autre ; qu'en deuxième lieu Louis X... reproche à l'expert d'avoir écrit dans le sous-chapitre "Montant des loyers facturés par la SCI Z...ltha" et en parlant des associés de la SCI : "on peut considérer qu'il était de leur intention de financer un bien immobilier sans débours personnels avec l'assurance d'en être propriétaire à terme" ; que, dans ce chapitre, l'expert relève les liens étroits existant entre la SARL Les Jardins de Sully et la SCI Z...ltha, et notamment le fait qu'elles étaient constituées par les mêmes associés, et il indique que cette situation ne serait pas anormale si les loyers payés par la première à la seconde n'étaient pas excessifs ; qu'après avoir examiné le montant de ces loyers, il conclut que l'excès de ce montant par rapport aux prix habituellement admis a bénéficié aux associés de la SCI Z...ltha et indique en page 99, qu'il peut être considéré qu'en agissant ainsi les associés ont eu l'intention de financer un bien immobilier sans débours personnels ; qu'en troisième lieu, Louis X... reproche à l'expert d'avoir écrit, dans le même sous-chapitre : "le fait que cette location n'ait jamais été véritablement acquittée, ne peut - à noter avis - exonérer la responsabilité des deux associés" ; que cette appréciation de l'expert, qui fait immédiatement suite à celle qui est précédemment critiquée se réfère au fait que le loyer sus-mentionné n'a jamais été véritablement payé par la SARL Les Jardins de Sully mais a été seulement inscrit en compte au niveau de la SARL, ce qui peut valoir paiement ; que c'est en considération de cette situation que l'expert a fait la remarque qui lui est reprochée ; que Louis X... reproche enfin à l'expert d'avoir encore écrit, dans la synthèse du chapitre relatif à la SARL Les Jardins de Sully "à noter avis la responsabilité de ces dépenses contraires à l'intérêt social de la SARL Les Jardins de Sully mais non imputables, doit être partagée entre Marie-Françoise Z... et Louis X... ; qu'après avoir examiné la situation de la SARL, M. A... a résumé les principaux éléments mis en lumière et notamment les prélèvements anormaux imputables à Marie-Françoise Z... et à Louis X... et a indiqué, en page 132, qu'il écartait volontairement certaines sommes pour lesquelles la responsabilité lui paraissait devoir être partagée entre l'un et l'autre ; que, contrairement à ce qu'affirme Louis X..., il n'apparaît nullement que l'expert ait manqué de sérénité ni même d'objectivité ; qu'il est symptomatique de relever que, sur les 164 pages que comporte le rapport (non comprises les annexes) le requérant n'ait pu trouver que quatre brefs passages qui, à son avis, soient critiquables ; que, sur les trois premiers d'entre eux, il se borne à affirmer qu'ils témoignent d'un manque de sérénité sans s'en expliquer autrement ; qu'il apparaît au contraire, qu'il s'agit d'avis techniques, exprimés par l'expert, qui ne sont pas émis sans fondement mais découlent au contraire de ses contestations et que chacune des parties reste libre de discuter ; qu'en ce qui concerne le quatrième point, le requérant soutient qu'en se prononçant sur l'imputabilité des paiements ; mais qu'en ce faisant, l'expert ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un délit, qu'il ne qualifie d'ailleurs pas, mais sur la responsabilité comptable de différents paiements anormaux l'expert a dépassé son domaine de compétence en ce qu'il a porté une appréciation sur l'existence d'un délit et son imputabilité pénale ; qu'en outre cette appréciation entrait dans sa mission qui lui demandait expressément de dire à qui étaient imputables les paiements ou affectations d'actifs injustifiés ; que l'impartialité de M. Y... est mise en doute en ce qu'il a exprimé son regret sur le fait que Louis X... ait refusé d'être entendu par lui au cours des opérations d'expertise; qu'en page 10 de son rapport l'expert a écrit "le 10 juin 1996, M. B... (juge d'instruction) nous invitait à l'assister techniquement à un interrogatoire de Louis X..., lequel refusait d'être entendu (cote D 344) ; à l'occasion de cette audition partiellement avortée, Louis X... refusait d'être entendu directement par nous-même dans le cadre des dispositions de l'article 164 du Code de procédure pénale ; nous regrettons ce refus qui nous aurait probablement permis d'examiner contradictoirement avec l'intéressé, les nombreux scellés regroupés en notre cabinet de Tarbes et d'évacuer plusieurs incertitudes liées à la difficulté pour nous d'obtenir certaines archives bancaires à la BNP" ; que le regret exprimé par l'expert ne constitue nullement une appréciation sur le libre exercice de Louis X..., de sa défense mais se réfère expressément au fait que l'acceptation par ce dernier d'être entendu par l'expert aurait incontestablement facilité et accéléré les opérations d'expertise ; qu'il n'y a là aucune manifestation de partialité ; qu'en conséquence, les critiques tenant à l'attitude de l'expert ne sont pas fondées et ne justifient nullement que soit ordonnée une contre-expertise ; que, sur les insuffisances de l'expertise ; qu'à ce titre Louis X... fait trois reproches au rapport d'expertise qui seront examinés successivement ; sur le fait que la SARL Les Jardins de Sully payait à la SCI Z...ltha un sous-loyer exagéré ; qu'il conteste la façon dont l'expert a apprécié le caractère excessif des loyers versés par la SARL Les Jardins de Sully à la SCI Z...ltha en critiquant en premier lieu les conclusions de Mme C..., expert près la cour d'appel à laquelle M. Y... a fait appel pour déterminer la valeur locative des lieux, et en second lieu la méthode, retenue par M. Y... pour calculer le rapport : montant annulé des loyers facturés / coût total de l'investissement supporté par la SCI ; mais attendu que, tant Mme C... que M. Y..., ont explicité la façon dont ils ont procédé à leurs estimations ou calcul permettant ainsi aux parties ou, le cas échéant à la juridiction de jugement, de procéder à une éventuelle critique de leurs appréciations sans qu'il soit besoin pour cela de recourir à une autre expertise ; que, sur l'appréciation de l'état de cessation des paiements de la SARL Les Jardins de Sully ; que Louis X... conteste l'appréciation de l'expert qui a estimé que la SCI Z...ltha se trouvait en état de cessation des paiements au 23 novembre 1989 et qu'il en était de même pour la SARL Les Jardins de Sully au 1er novembre 1989 ; que, pour ce faire, il faut porter la discussion sur les règles applicables en cas d'ouverture et de révocation de concours bancaire ainsi que sur les notions de passif échu et exigible et d'actif disponible ; mais que le rapport d'expertise apporte au dossier les éléments comptables essentiels qui permettront au juge du fond de se livrer à sa propre appréciation sur l'existence de l'état de cessation des paiements au vu des règles juridiques applicables en la matière ; qu'il n'est donc nullement besoin d'une seconde expertise pour discuter les principes de droit applicables ; que sur les apports personnels des associés ; que Louis X... se plaint de ce qu'il lui est reproché d'avoir abusé des biens de la SCI Z...ltha et de la SARL Les Jardins de Sully alors qu'il n'a eu de cesse de s'endetter à titre personnel en hypothéquant ses biens pour faire des apports d'argent auxdites sociétés ; que, pour asseoir ce grief il conteste la notion de régularité de remboursement partiel en compte courant - en faisant valoir que l'expert n'a pas retenu les règles dégagées par la jurisprudence récente ; que, là encore, il y a lieu de relever que l'expert donne des éléments comptables qui permettront au juge saisi de porter une appréciation sur l'existence juridique des délits reprochés aux personnes mises en examen au vu des principes juridiques applicables ; "alors que l'expertise pénale n'étant pas contradictoire, le juge d'instruction peut d'autant moins refuser d'ordonner une contre-expertise qu'il a nommé, en absence d'indisponibilité des experts inscrits sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, un expert hors liste ; que l'effectivité des droits de la défense dont procède l'égalité des armes, impose que soit prononcée une contre-expertise ; que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'ordonner la contre-expertise demandée par Louis X... qui avait constaté que l'expert Y... avait été nommé par la chambre d'accusation hors des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, en absence d'indisponibilité des experts inscrits sur les listes, et que cet expert avait été non seulement partial mais encore, révélait des insuffisances techniques graves" ; Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise présentée par Louis Althappé-Arhondo, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine de l'opportunité d'une telle mesure, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 novembre 2000 : Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques, article préliminaire, 175-1, 175-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 28 novembre 2000) a refusé d'annuler la procédure pour non respect du délai raisonnable ; "aux motifs qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qu'un éventuel dépassement du délai raisonnable établi par l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la procédure ; que, d'ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles invoqué par le demandeur n'est pas devenu définitif mais a, au contraire, été censuré par la Cour de Cassation (Crim. 30 juin 1998, inédit, pourvoi n 97-80.842) ; en effet que la Convention européenne ne prévoit qu'une sanction pécuniaire en cas de méconnaissance de ses dispositions ; que l'article préliminaire du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 15 juin 2000, qui stipule qu'il doit être définitivement statué sur une accusation dans un délai raisonnable n'a pas non plus prévu de nullité au cas de dépassement de ce délai ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en nullité formée par Louis X... ; "alors qu'en matière pénale les actes d'instructions doivent être réalisés dans un délai raisonnable ; qu'en tout état de cause, le législateur a fixé à deux ans la durée raisonnable d'une information ; que le juge, interprète de la loi, doit annuler la procédure qui a dépassé le délai raisonnable ; que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de faire droit à la demande du requérant déposée le 27 septembre 2000, visant à l'annulation d'une procédure d'instruction qui durait depuis plus de quatre ans et demi après sa mise en examen" ; Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure d'information pour non respect du délai raisonnable, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; IV - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 septembre 2001 : Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-23, L. 225-254 du Code de commerce (anciens articles 53 et 247 de la loi du 24 juillet 1966), L. 621-1, L 621-7, L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-15 du Code de commerce (anciens articles 3, 9, 196, 197 et 210 de la loi du 25 janvier 1985), 313-1 du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau en date du 4 septembre 2001) a rejeté l'exception de prescription soulevée par Louis X... et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute, faux et usage, abus de biens sociaux et escroquerie ; "aux motifs que Louis X... invoque la prescription de toutes les infractions retenues contre lui ; qu'il fait tout d'abord valoir que la requalification du délit d'abus de biens sociaux en banqueroute par détournement d'actif n'aurait été possible que si les détournements avaient été commis avant la date de cessation des paiements qui a été fixée par le tribunal de commerce au 25 avril 1995 ; qu'il convient de relever que le tribunal de commerce n'a pas cherché à déterminer à quelle date était effectivement constituée la cessation des paiements de la SARL et de la SCI mais a, comme habituellement, retenu la date du dépôt de bilan ; que cette date ne s'impose pas à la juridiction pénale et qu'il convient de retenir, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que tant la SARL Les Jardins de Sully que la SCI Z...ltha se trouvaient en état de cessation des paiements dès novembre 1989 ; que c'est donc à juste titre que le ministère public requiert la requalification en banqueroute pour les détournements commis au préjudice de ces deux sociétés ; qu'au titre de l'interruption de la prescription, outre les différents actes accomplis par le juge d'instruction ou à sa demande dans le cadre du déroulement normal de l'instruction, doivent notamment être pris en compte les actes suivants ; - le 27 septembre 1994 : soit-transmis du procureur de la République aux fins d'audition de Mme D... suite au signalement du préfet des Pyrénées Atlantiques évoquant un détournement au préjudice de pensionnaires de la maison de retraite, - le 9 mars 1995 : réquisitoire introductif contre Marie-Françoise Z... pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux (indemnités kilométriques du frère de Marie-Françoise Z...), recel d'abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux, - le 3 avril 1995 : soit-transmis du procureur de la République aux fins d'enquête préliminaire à la suite de la communication de la procédure faite par le juge d'instruction sur "des faits susceptibles d'être qualifiés pénalement commis à l'occasion des fonctions d'élu exercées par Louis X...", - le 25 juillet 1995 : ouverture d'une procédure commerciale de redressement judiciaire contre la SARL Les Jardins de Sully et la SCI Z...ltha, - le 23 août 1995 : réquisitoire supplétif des chefs de : *banqueroute (redressement judiciaire SARL Les Jardins de Sully et SCI Sierraltha contre Marie-- Françoise Z..., *faux en écriture, usage (chèques Lordon, véhicule Mercedes, etc.), abus de biens sociaux (notamment prélèvements, remboursements emprunts personnels), banqueroute (suite redressement judiciaire SARL Les Jardins de Sully et SCI Z...ltha), abus de confiance (au préjudice de la SCI Z...ltha) contre Louis X..., - le 5 avril 1996 : réquisitoire supplétif des chefs : *d'abus de confiance (chèques D...) contre Marie-Françoise Z..., *recel d'abus de biens sociaux contre Anita Prévost, *escroqueries par le biais de l'association Aetas Grandior et abus de biens sociaux (encaissements Drapier) contre Marie-Françoise Z... et Louis X..., *abus de biens sociaux (au sein de la SARL Henri IV) contre Louis X..., *abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Les Jardins de Sully contre tous autres ; qu'en ce qui concerne le délit de banqueroute, il résulte de l'article L. 626-15 du Code de commerce (anciennement 210 de la loi du 25 janvier 1985), que "la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date ; que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 25 juillet 1995 contre la SARL Les Jardins de Sully et la SCI Z...ltha, la prescription de ces chefs a été valablement interrompue par le réquisitoire supplétif du 23 août 1995 et par les actes d'information ultérieurs en sorte que cette infraction n'est prescrite en aucun de ses éléments ; qu'en ce qui concerne les délits de faux et usage de faux, il convient de considérer que la prescription a été interrompue par le soit-transmis du procureur de la République aux fins d'enquête - en date du 3 avril 1995 qui visait les infractions susceptibles d'être constituées contre Louis X... ; qu'en effet cette demande d'enquête a été faite au vu des développements du dossier dans lequel figurait notamment l'audition de Marie-Françoise Z... faite le 14 mars 1995 ainsi que d'une lettre en date du 28 mars 1995 adressée par elle au juge d'instruction dans lesquelles elle évoquait des infractions de faux ; que, pour dénier tout caractère interruptif à ce soit-transmis Louis X... fait valoir qu'il portait sur des faits commis à l'occasion de ses fonctions d'élu et ne concernait donc pas les faits visés aux dossiers ; que, si le juge d'instruction n'a communiqué la procédure au parquet qu'en ce qui concerne les faits pouvant avoir été commis par Louis X... à l'occasion de ses fonctions d'élu, le procureur de la République était juridiquement fondé à élargir l'enquête qu'il ordonnait à l'ensemble des nouveaux faits révélés par la procédure ; que, tel ayant bien été le cas, son soit-transmis a eu un effet interruptif à l'égard de l'ensemble de ces nouveaux faits ; qu'en conséquence les infractions commises avant le 3 avril 1992 sont couvertes par la prescription alors qu'il n'en est pas de même pour celles qui sont postérieures ; qu'à cet égard il convient de noter que l'information n'a pas permis de déterminer avec précision la date de l'établissement par M. E... d'une fausse facture de menuiserie servant à compenser le non-paiement des salaires de son épouse ; mais qu'il résulte des déclarations de M. et Mme E... (D 206, D 207) que cette facture a été faite après les trois premiers mois d'embauche de Mme E... qui avait commencé son travail le 3 février 1992 ; que la facture a donc été établie après le 3 mai 1992 et que son usage ultérieur n'est donc pas couvert par la prescription ; qu'en ce qui concerne le délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Les Jardins d'Henri IV, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la prescription commence à courir à compter de la présentation des comptes annuels lorsque les dépenses reprochées figurent dans les bilans et qu'il n'y a pas eu de dissimulation ; qu'en l'espèce, la SARL "Les Jardins d'Henri IV " qui a été juridiquement constituée au mois de mai 1990 entre Marie-Francoise Z... et Louis X... n'a quasiment pas fonctionné puisque son objet qui était la création d'une maison de retraite à Maslacq n'a pas abouti ; que, si elle a eu un compte bancaire sur lequel quelques mouvements de fonds ont été enregistrés, elle n'a pas établi de comptabilité, la Société Fiduciaire de France ayant seulement, élaboré un projet prévisionnel pour l'opération envisagée ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Louis X..., les opérations litigieuses n'ont pu être mentionnées dans une comptabilité qui n'a pas existé ; que, dès lors, le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens sociaux se situe normalement au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique c'est-à-dire à la date du 25 mars 1996 qui est le moment du dépôt du premier rapport de l'expert comptable qui a découvert l'infraction ; qu'un réquisitoire supplétif visant ces infractions ayant été pris le 5 avril 1996 la prescription n'est pas acquise ; qu'en ce qui concerne l'escroquerie au préjudice de l'association Aetas Grandior il y a lieu de relever que dès le 10 mars 1995 le juge d'instruction établissait une commission rogatoire (D 62) aux fins notamment de rechercher les infractions commises au préjudice de cette association dont le fonctionnement avait été évoqué par Marie-Française Z... dans son audition du 8 mars 1995 ; que cette commission rogatoire constitue un acte interruptif en sorte que les infractions commises après le 10 mars 1992 ne sont pas couvertes par la prescription ; que, contrairement à ce que soutient Louis X..., l'infraction n'est pas constituée par la signature de la convention intervenue entre l'Etat et l'association mais résulte de l'utilisation du personnel dans l'intérêt de la SARL au lieu de celui de l'association ; qu'en conséquence que l'emploi de personnel postérieurement au 10 mars 1992 sera retenu ; "1 ) alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les pourvois formés contre les arrêts du 5 février 1999 et 28 novembre 2000 rendus par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau entraînera, en application des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 4 septembre 2001 rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau qui a rejeté l'exception de prescription invoquée par Louis X... et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute, faux et usage, abus de biens sociaux et escroquerie ; "2 ) alors que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de l'ouverture de la procédure collective s'impose au juge pénal ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que le tribunal de commerce avait fixé cette date au 25 avril 1995, la Cour n'a pu décider le contraire et reporter la date de cessation des paiements à une date différente sans violer les textes susvisés ; "3 ) alors que la date de la cessation des paiements ne peut être reportée à une date antérieure de plus de dix huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'encontre des sociétés Les Jardins de Sully et Z...ltha par jugement du tribunal de commerce de Pau du 25 juillet 1995 (arrêt p. 13 D 2 et p. 32 dernier ) ; qu'en fixant néanmoins la date de cessation des paiements en novembre 1989 (arrêt p. 32 3), soit soixante-huit mois avant la date de ce jugement, la Cour a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que la date de cessation des paiements ne peut être reportée sans que soit constaté, à cette date, l'état effectif de cessation des paiements du débiteur, c'est-à-dire l'impossibilité pour celui-ci de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, où elle s'est bornée à affirmer que les sociétés Les Jardins de Sully et Z...ltha auraient été en état de cessation de paiement dès le mois de novembre 1989, sans aucunement constater qu'à cette date elles auraient été dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec leur actif disponible, la Cour a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; "5 ) alors que la chambre de l'instruction statuant sur une exception de prescription doit suffisamment motiver sa décision afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur cet élément déterminant de l'action publique ; que statuant sur l'effet interruptif de prescription d'un soit-transmis du procureur de la République qui visait des faits commis par Louis X... pendant l'exercice de ses fonctions d'élu, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que ce soit-transmis avait un effet interruptif à l'égard de faits constitutifs de faux et usage qui auraient été commis par Louis X... hors de ces fonctions d'élu car le procureur avait élargi l'enquête à de nouveaux faits ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de préciser quels étaient ces faits nouveaux et s'ils visaient des faits de faux et usage qui auraient été commis par Louis X... hors de l'exercice de ses fonctions d'élu ; "6 ) alors que la prescription de l'action publique des chefs d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que la chambre de l'instruction, nonobstant l'insuffisance de la comptabilité qu'elle relevait, ne pouvait se dispenser de rechercher si les opérations litigieuses susceptibles d'être qualifiées d'abus de biens sociaux n'apparaissaient pas dans les comptes annuels de la société Les Jardins d'Henri IV ; qu'elle ne pouvait donc affirmer, afin de rejeter l'exception de prescription, que le point de départ de l'action publique se situait au jour où l'expert avait déposé son rapport, sans rechercher si les dépenses reprochées ne figuraient pas dans les comptes annuels de cette société ; "7 ) alors que le délit d'escroquerie étant consommé par la remise des fonds, des valeurs, du bien, par la fourniture du service ou le consentement à l'acte opérant obligation ou décharge, le point de départ de la prescription se situe au jour de cette remise ou de cette fourniture ou du consentement à cet acte ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où l'escroquerie a eu pour finalité la signature d'un contrat, le point de départ de la prescription est situé au jour de la consommation de l'escroquerie, soit au jour de la conclusion du contrat et non pas à partir des actes d'exécution du contrat ; que l'arrêt attaqué, afin de décider que les infractions n'étaient pas couvertes par la prescription, ne pouvait juger que l'escroquerie n'était pas constituée par la signature de la convention intervenue entre l'Etat et l'association, mais résultait des actes d'exécution des contrats passés en exécution de cette convention c'est-à-dire de l'utilisation du personnel dans l'intérêt de la SARL au lieu de celui de l'association" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives, notamment, à la prescription de l'action publique ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le 30 octobre deux mille deux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-30 | Jurisprudence Berlioz