Texte intégral
MINUTE N° 24/00388
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00025 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5DK
AFFAIRE : [V] [X] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] demeurant 27 rue des Châtaigniers - 86370 VIVONNE,
assistée de Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,
non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution).
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- [V] [X]
- CPAM de la Vienne
Copie à :
- Me Carl GENDREAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [X], agent de conditionnement dans un abattoir, a été victime, le 1er juin 2021, d’une fracture tassement de T12.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 septembre 2022, celle-ci a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 5 % à compter du 23 mai 2022.
Dans sa séance du 20 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2023, Madame [V] [X] a porté son recours contre ce taux devant la présente juridiction.
A l’audience du 1er juillet 2024, Madame [V] [X], représentée par son avocat, a sollicité un renvoi de l’examen de l’affaire.
A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [V] [X], représentée par son avocat, a sollicité que le taux de son incapacité permanente soit réévalué à au moins 10 %.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [N], médecin consultant du Tribunal, à la suite de quoi les parties ont pu faire des observations complémentaires.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l’espèce, le Docteur [N], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que : “
Madame [X], 58 ans, 155 cm pour 48 kg, en invalidité catégorie 2 depuis 2013, a été victime d’une lombalgie aiguë en soulevant une charge le 1/06/2021. L’IRM a objectivé une fracture tassement porotique du plateau de T12, sans argument disco-radiculaire, en rapport avec une ostéoporose. Elle a été consolidée le 22/05/2022 avec un taux de 5 %.
A l’examen, la fonction rachidienne est complète, la marche aux 3 modes est conservée, en décubitus il n’y a pas de Lasègue.
Au final, l’assurée se plaint de douleurs permanentes la journée, calmée par DOLIPRANE 1000 et LAMALINE occasionnellement. Elle ne présente aucune douleur la nuit. Eu égard au chapître 3.2 Rachis Lombaire, le barème prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète, qu’il y ait ou non séquelle de fracture.
Madame [X] se plaint de douleurs constantes. Il n’y a aucune limitation fonctionnelle, aucun signe radiculaire, aucune contracture para- vertébrale.
Elle présente par ailleurs une ostéoporose qui est génératrice de douleurs. Il n’y a pas de surpoids.
Le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % est conforme au barème ”.
Les taux proposés par les médecin conseil et médecin consultant étant concordants, la décision de la caisse sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [X] de sa demande.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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