Cour de cassation, 06 novembre 1991. 89-21.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.823
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie, Robert F..., demeurant à La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), rue nationale n° 20,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), rue nationale n° 18,
2°/ de Mme Jeanine G... épouse Y..., demeurant à La Chartre-sur-Loir (Sarthe), rue nationale n° 18,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., Z..., X..., D..., J..., C..., H...
E..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Foussard, avocat de M. F..., de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 1989) d'avoir, à la demande des époux Y..., ses voisins, et après annulation du permis de construire, ordonné la démolition de la construction qu'il avait entreprise et prononcé diverses condamnations pécuniaires, alors, selon le moyen, "que, faute pour les juges du fond d'avoir précisé en quoi l'infraction relevée au règlement du plan d'occupation des sols (POS), qui avait été à l'origine de l'annulation du permis de construire, causait un préjudice personnel et direct aux époux Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 480-13 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire avait été annulé par la juridiction administrative pour infraction à l'article U A7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que les époux Y... subissaient un préjudice résultant de la diminution de vue et de lumière et retenu que ce préjudice certain était directement causé par la violation d'une règle d'urbanisme, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes non comprises dans les dépens et qu'ils ont exposées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... à verser aux époux Y... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Le condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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