Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02226 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/04130
APPELANT
Me [R] [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société YS TRANSPORT- RCS de Bobigny sous le numéro 812 012 599
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0647
INTIME
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 141 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016656 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocart. Signification remise à personne habilitée (personne morale) le 23 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU.
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société YS Transport avait pour activité le transport de voyageurs par taxis. Elle comptait au moment des faits plus de onze salariés et appliquait la convention collective « Réseau de Transport Public ».
Soutenant avoir été embauché par la société YS Transport par contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2017 en qualité de chauffeur et avoir effectué son dernier jour travaillé le 18 mars 2017, après quoi il n'avait plus de véhicule à sa disposition, M. [H] [N] a adressé le 24 octobre 2017 à la société YS Transport une lettre dans laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 décembre 2017.
La société YS Transport a fait l'objet d'une liquidation amiable mise en 'uvre par son gérant M. [S] le 1er janvier 2018 et le président du Tribunal de commerce a ensuite désigné M. [S], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré qu'il était compétent pour connaître du litige,
- mis hors de cause l'Ags-Cgea Ile de France Est,
- requalifié la rupture verbale en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société YS Transport, prise en la personne de M. [S], mandataire ad litem de la société YS Transport, à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1.437,73 euros à titre de rappel de salaire et 143,77 euros au titre des congés payés afférents;
979,98 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 97,99 euros à titre de congés payés afférents ;
8.881,74 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi ;
- rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- condamné la société YS Transport à verser à Maître Maude Beckers la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et rappelle qu'en application de cet article, Maître Löwy Tamara dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, si elle n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
- ordonné à la société YS Transport, prise en la personne de M. [S], mandataire ad litem, à remettre à M. [N] les documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement dans la limite de 30 jours,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément à l'article 515 du Code de procédure civile,
- condamné la société YS Transport, prise en la personne de M. [S], mandataire ad litem, aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 10 mars 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 08 juin 2020, la société YS Transport représentée par M. [S] mandataire ad hoc demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du présent litige et renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- subsidiairement, débouter M. [N] de ses demandes ;
- dire ce que de droit concernant les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 07 septembre 2020, M. [N], demande à la cour de :
avant dire droit :
- constater que l'appelant n'a pas exécuté le jugement de première instance sans pourtant justifier de son impossibilité de le faire ;
- radier en conséquence l'affaire du rôle de la cour d'appel ;
sur le fond :
- confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société YS Transport prise en la personne de M. [S] mandataire ad litem à payer les sommes suivantes :
979,98 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ; 97,99 euros à titre de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi ; 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société YS Transport prise en la personne de M. [S], mandataire ad litem, de remettre à M. [N] les documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement dans la limite de 30 jours ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné société YS Transport, prise en la personne de M. [S], mandataire ad litem aux dépens ;
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de':
- dire que, compte tenu du rappel d'heures supplémentaires intervenu, le salaire de référence de M. [N] est de 2 086,44 euros ;
- condamner la société YS transport prise en la personne de M. [S] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
rappels de salaire sur la base du smic à temps complet du 26 janvier 2017 au 18 mars 2017 : à titre principal : 1581,20 euros et congés payés afférents'de 158,10 euros ; à titre subsidiaire 1437,73 euros et congés payés afférents'de 143,77 euros
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire : 12.518,64 euros
remboursement du solde de la caution abusivement conservé : 375 euros
indemnité compensatrice de préavis : 2.086,44 euros et congés payés afférents': 208,64 euros
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat : 6.000 euros
- condamner M. [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la société YS Transport à payer à Maitre Maude Beckers la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700-2 du CPC et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 novembre 2021, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et Me [E] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.
Maître [E] [F] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société en constituant avocat le 9 septembre 2022. Il n'a pas conclu.
L'Unédic, délégation AGS - CGEA IDF Est, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 23 novembre 2022 à personne morale, a indiqué à la cour, par courrier du 25 novembre 2022, qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'instance.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 25 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande radiation
M. [N] demande la radiation de l'affaire en faisant valoir que la société YS Transport représentée par son ancien gérant M. [V] [S] n'a pas exécuté les condamnations de première instance.
Toutefois, comme il l'indique lui même dans ses conclusions, en application de l'article 524 du code de procédure civile, c'est le conseiller de la mise en état, et non la cour, qui est compétent pour prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
La Cour se déclare donc incompétente pour prononcer la radiation de l'appel.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
La société YS Transport considère que le conseil de prud'hommes s'est à tort reconnu compétent pour connaître du litige. Elle fait valoir que les conditions d'exercice de l'activité de M. [N] caractérisent un travail indépendant et non l'existence d'un contrat de travail, rien n'indiquant qu'elle organisait son travail, contrôlait cette activité et était dotée d'un pouvoir de sanction.
Selon les dispositions de l'article L. 1411-1, alinéa 1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il en découle que le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail.
L'exception d'incompétence sera donc rejetée.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [N] et la société YS Transport
L'appelante expose qu'elle avait pour activité le transport de voyageurs par taxis, disposait d'une flotte de véhicule qu'elle mettait à disposition de travailleurs indépendants à charge pour eux de générer un chiffre d'affaires et qu'ils avaient toute liberté pour décider de leur activité (horaires, secteur d'intervention, prise ou non de courses etc...) sans lien de subordination, ladite activité étant organisée autour de l'application Uber. Elle soutient que c'est dans ce contexte qu'un véhicule a été mis à la disposition de M. [N] le 25 janvier 2017, celui-ci s'acquittant de la somme de 750 euros à titre de caution auprès de la société Haba Conseil Et Gestion.
Elle fait valoir également que le contrat produit aux débats est un assemblage de 3 pages dont les deux premières comportent l'intitulé 'Contrat de travail' mais qui ne sont ni signées, ni paraphées par les parties et que seule la troisième page intitulée 'Avenant' est signée mais ne concernait que le versement d'une caution par l'intimé et les modalités de mise à disposition du véhicule.
M. [N] rétorque qu'il travaillait pour le compte de la société YS Transport, pour une clientèle mise en relation avec son véhicule par le biais de la plate-forme UBER et que la société YS Transport s'est toujours considérée comme son employeur, ayant procédé à une déclaration préalable à l'embauche, lui ayant fait signer un document intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée' et opérant des virements bancaires systématiquement libellés 'salaire hebdo'.
***
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de la convention mais des conditions d'exécution du travail.
Le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Il ressort de l'examen des pièces produites les éléments suivants :
- un document non paraphé de deux pages intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée' a été établi entre la société YS Transport et M. [N] mentionnant notamment son engagement à compter du 25 janvier 2017 en qualité de chauffeur, exerçant ses fonctions sous l'autorité et selon les directives de son supérieur hiérarchique et la convention collective applicable (réseau de transport public) ;
- un document intitulé 'avenant au contrat de travail' daté du 25 janvier 2017 signé entre la société YS Transport (et non la société Haba Conseil Et Gestion) et M. [N] mentionnant la mise à disposition d'un véhicule DS 5 avec le dépôt par M. [N] de deux chèques de caution de 750 euros et la précision que le véhicule mis à disposition du chauffeur restait en sa possession en dehors des heures de travail ;
- des relevés de compte de M. [N] mentionnant des virements bancaires opérés vers son compte depuis celui de la société YS Transport libellés « salaire hebdo » ;
- un courrier de l'URSSAF du 23 mai 2017 mentionnant que la société YS Transport avait procédé à une 'déclaration préalable à l'embauche' de M. [N] le 25 janvier 2017 pour un engagement le jour même ;
- des messages de la société UBER lui précisant qu'en tant que chauffeur sur le réseau, l'ensemble de ses récapitulatifs de course ainsi que les paiements étaient effectués via le compte de la société partenaire qui seule est son employeur, ainsi que les récapitulatifs des courses effectuées via l'application mentionnant des revenus de '0,00 euros'.
Il en découle l'existence d'un contrat de travail apparent par la rédaction et la signature d'un document en ce sens, une déclaration préalable à l'embauche et le versement d'un 'salaire hebdomadaire'.
Il appartient donc à l'appelant de justifier du caractère fictif de ce contrat de travail.
Or, l'appelante se borne à soutenir que M. [N] disposait d'une totale liberté pour s'organiser et qu'il critique en réalité les conditions imposées par l'application Uber qu'il utilisait, sans produire aucune pièce démontrant la fictivité du contrat de travail et sans expliquer la raison pour laquelle le contrat signé entre elle et M. [N] s'intitulait 'avenant au contrat de travail', le motif de la déclaration préalable à l'embauche et la cause des virements opérés sur le compte de l'intimé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre les parties.
Sur l'exécution du contrat de travail
M. [N] soutient en substance que le système mis en place par la société YS Transport est totalement illégal puisque le salarié doit être rémunéré non pas en fonction du chiffre d'affaire généré mais en fonction de son temps de travail. Il fait valoir que son contrat de travail doit être jugé à temps plein, notamment en raison de l'absence de mention d'une durée de travail et qu'il est bien fondé à réclamer en sus d'un rappel de salaire à ce titre, le paiement des heures supplémentaires effectuées.
L'appelante soutient que l'ensemble des demandes de rappels de salaires est fondé sur le postulat que le temps de connexion à l'application Uber constitue du temps de travail alors qu'il suffit de se connecter à l'application pour décompter du temps sans pour autant que M. [N] soit en attente de courses et qu'elle n'avait aucun moyen de contrôler que le temps de connexion correspondait à une durée effective de travail pendant laquelle il se tenait à sa disposition, celui-ci étant parfaitement libre de refuser des courses, sans encourir la moindre sanction.
Sur la qualification à temps plein
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut de stipulation par écrit d'une durée du travail, le contrat est, par défaut, présumé être à temps plein. Dès lors que le contrat est présumé à temps plein, il appartient non pas au salarié de prouver qu'il était à la disposition permanente de l'entreprise mais à l'employeur qui conteste cette présomption de temps plein de rapporter une double preuve, d'une part, la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, force est de constater que le contrat de travail de M. [N] ne comporte aucune mention d'une durée du travail. Il se borne à stipuler à son article 2 que la durée du travail hebdomadaire est définie avec le chauffeur et à l'article 3 qu'en 'rémunération de ses fonctions, M. [N] bénéficie d'un salaire définie avec le chauffeur'.
A défaut d'écrit stipulant une durée du travail, le contrat de travail de M. [N] est donc présumé à temps plein et l'appelante ne produit aucun élément rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il en découle que le contrat liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
S'agissant de la demande de rappel de salaire, M. [N] justifie avoir perçu de la société du 26 janvier au 18 mars 2017 la somme de 734 euros nets, qui correspond à un montant brut de 953,47 euros.
Or, comme le soutient le salarié, sans être contesté par l'appelante sur le calcul présenté, sur cette période de 52 jours soit 7,42 semaines allant du 26 janvier 2017 au 18 mars 2017, il aurait dû au minimum être rémunéré sur la base de la durée légale du travail de 35 heures par semaine au SMIC horaire de 9,76 euros à hauteur de 2 534,67 euros bruts, soit un solde dû de 1 581,20 euros bruts, compte tenu de la somme déjà versée, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 158,12 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il est également précisé que du fait de la liquidation judiciaire de la société, les créances du salarié seront fixées au passif de celle-ci.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'article L. 3121-36 du même code dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [N], produit divers documents émanant de la société UBER, notamment :
- les récapitulatifs des courses effectuées, dont il ressort que du 26 janvier au 18 mars 2017, il a été connecté à l'application pour plus de 318 heures, selon le détail suivant :
sur la semaine du 30 janvier au 6 février 2017 : 40 heures et 8 minutes ;
sur la semaine du 6 février au 13 février 2017 : 44 heures et 15 minutes ;
sur la semaine du 13 février au 20 février 2017 : 51 heures et 43 minutes ;
sur la semaine du 20 février au 27 février 2017 : 50 heures et 16 minutes ;
sur la semaine du 27 février au 6 mars 2017 : 53 heures et 33 minutes ;
sur la semaine du 6 mars au 13 mars 2017 : 45 heures et 6 minutes ;
du 13 mars au 18 mars 2017 : 32 heures et 29 minutes ;
les récapitulatifs précisant le nombre de courses effectuées ;
- un tableau de calcul de ses rappels d'heures supplémentaires demandés distinguant entre les heures majorées à 25 % et celles majorées à 50 %, pour un total de 979,98 euros, compte tenu du SMIC horaire de 9,76 euros.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société YS Transport se borne à indiquer que le temps de connexion à l'application Uber ne constitue pas du temps de travail effectif, sans produire aucun élément sur les heures de travail qui, selon elle, auraient été effectuées par M. [N].
En outre, comme précédemment développé, elle était liée à l'intimé par un contrat de travail et il lui appartenait donc de mettre en place un système de contrôle de son temps de travail, d'autant qu'elle avait accès aux courses effectuées et percevait les versements des clients via la plate-forme Uber.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué au salarié le rappel de salaire dans les termes de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi
M. [N] fait valoir que la société YS Transport a gravement manqué à l'obligation de bonne foi en le faisant travailler plus de 50 heures par semaine et en le payant une rémunération ridicule par rapport au nombre d'heures effectuées, de sorte que son taux moyen horaire était d'environ 2,30 euros de l'heure, et ce, sans jamais déclarer ses heures de travail ni lui remettre le moindre bulletin de paie.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 500 euros, compte tenu des rappels de salaires d'ores et déjà alloués et de la durée de la relation contractuelle.
Le jugement sera infirmé sur le montant accordé.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé de la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 23 novembre 2017 aux motifs notamment du non paiement de l'intégralité de ses heures de travail et de l'absence de délivrance de ses bulletins de salaire.
Comme précédemment développé, ces manquements de l'employeur sont établis et leur gravité, puisque portant notamment sur la rémunération du salarié, rendait bien fondée la rupture du contrat aux torts de la société.
La prise d'acte produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir que M. [N] se prévaut d'une ancienneté de 6 mois calculée sur la base de son courrier de prise d'acte de la rupture alors qu'il reconnaît qu'il ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur à compter du 19 mars 2017. Elle en déduit qu'il convient de retenir comme ancienneté uniquement la période travaillée, soit moins de deux mois.
Toutefois, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a jugé, aucune rupture verbale du contrat n'est avérée au 18 mars 2017, M. [N] ayant seulement indiqué dans sa lettre de prise d'acte du 24 octobre 2017 avoir déclaré à son employeur début mars 2017 qu'il arrêterait de travailler s'il n'était pas payé au taux horaire légal et qu'il avait ensuite attendu en vain une régularisation.
Il en découle que le salarié présentait au jour de la rupture du contrat une ancienneté supérieure à 6 mois et qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail il a droit à un préavis d'un mois, soit la somme de 2 086,44 euros et 208,64 euros à titre de congés payés sur préavis, compte tenu de la réintégration des heures supplémentaires dans le calcul du salaire moyen.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Pour une ancienneté de moins d'une année, aucun minimum n'est prévu et l'indemnité maximale est de 1 mois.
Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, à son ancienneté, à son salaire et en l'absence d'éléments produits sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement notamment à la délivrance d'un bulletin de paie et aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, force est de constater que la société YS Transport, si elle a procédé à une déclaration préalable à l'embauche ne justifie pas avoir remis de bulletin de paie à M. [N], ni déclaré la moindre heure de travail ou versé de cotisations, alors même qu'elle lui a versé des sommes à titre de salaire.
L'intention frauduleuse découle du mécanisme ainsi mis en place au préjudice du salarié, qui ne s'est vu préciser ni la durée de son travail, ni sa rémunération et auquel il a été demandé de verser une caution afin d'utiliser le véhicule mis à sa disposition afin qu'il exécute ses fonctions de chauffeur pour lesquelles il avait été engagé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un travail dissimulé. En revanche, il lui est alloué la somme de 12 518,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire, compte tenu de son salaire moyen intégrant les heures supplémentaires.
Sur le remboursement du solde de la caution
L'appelante fait valoir que M. [N] a versé la caution à une société tierce, la société Haba Conseil Et Gestion et que sa demande de restitution ne peut donc être dirigée que vers elle.
Si, comme le justifie le salarié, c'est la société Haba Conseil Et Gestion qui a encaissé la caution de 750 euros versée pour le compte de M. [N], 'l'avenant au contrat de travail' du 25 janvier 2017 la prévoyant a été signé par M. [N] et par la société YS Transport, sans aucune mention de cette société tierce.
Il n'est pas contesté que le 18 mars 2017, le salarié a restitué ce véhicule à son employeur YS Transport et il est donc bien fondé à obtenir la restitution de la somme versée lors de son engagement, déduction faite de la somme de 375 euros qu'il indique avoir déjà récupérée par virement bancaire du 29 mars 2017, étant relevé au surplus qu'il appartient à l'employeur de fournir à son personnel leur outil de travail sans pouvoir réclamer une quelconque caution qui s'apparente à une sanction pécuniaire illicite.
Le jugement sera infirmé en ce sens et il sera alloué de ce chef au salarié la somme de 375 euros.
Sur la garantie de l'AGS
En application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours du jugement de liquidation, dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17.
Eu égard aux dates de la liquidation et de la rupture du contrat, la garantie de l'AGS est mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des sommes allouées ci dessus.
Le présent arrêt est donc déclaré opposable à l'Unédic, délégation AGS - CGEA IDF Est, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables, laquelle ne couvre pas les sommes dues au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose quant à lui que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
La société succombant en appel, il convient de fixer à son passif la somme de 2 000 au titre de la créance de Maître Beckers pour les deux instances en application en application de l'article 700-2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que la cour n'est pas compétente pour statuer sur une demande de radiation pour absence d'exécution du jugement de première instance ;
CONFIRME le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ;
L'INFIRME pour le surplus :
DIT que la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société YS Transport la créance de M. [H] [N] aux sommes suivantes :
- 1 581,20 euros bruts de rappels de salaire du 26 janvier 2017 au 18 mars 2017 et 158,10 euros bruts de congés payés afférents';
- 979,98 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires et 97,99 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi ;
- 12 518,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 086,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 208,64 euros bruts de congés payés afférents';
- 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat :
- 375 euros au titre du remboursement du solde de la caution ;
FIXE la créance de Maître Maude Beckers au passif de la liquidation à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts;
ORDONNE au liquidateur judiciaire de la société YS Transport de remettre à M. [N] les documents sociaux conformes à la présente décision dans le délai d'un mois de sa notification;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT que la décision est opposable à l'Unédic, délégation AGS - CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie,
LAISSE les dépens à la charge de la société en liquidation.
La greffière, La présidente.