Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01043
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01043
Date de décision :
27 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1255/24
N° RG 22/01043 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UMKJ
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
15 Juin 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS GRIMONPREZ PERE ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [H] a été embauché par la SAS Transports Grimonprez Père et Fils (ci-après dénommée la société Transports Grimonprez) en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 25 novembre 2016 au 26 mai 2017 conclu pour accroissement temporaire d'activité.
Au terme du contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective du transport est applicable à la relation de travail.
Le 2 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mars suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, la société Transports Grimonprez a notifié à [U] [H] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 5 mars 2021, [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, cette juridiction a :
- jugé le licenciement prononcé à l'encontre de [U] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Transports Grimonprez à payer à [U] [H] les sommes suivantes :
*1 496,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*3 682,96 euros au titre du préavis, outre 368,29 euros au titre des congés payés y afférents,
*973,88 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 97,38 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné à la société Transports Grimonprez de procéder à la rectification de l'ensemble des documents sociaux sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15' jour suivant la notification du jugement, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonné à la société Transports Grimonprez de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à [U] [H] depuis son licenciement dans la limite de trois mois,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, le jugement ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 1 841,48 euros bruts),
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 31 mars 2021 pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme,
-débouté [U] [H] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Transports Grimonprez de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, [U] [H] a interjeté appel du jugement rendu, sollicitant sa réformation en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et du surplus de ses demandes, et a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2023, [U] [H] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports Grimonprez à lui payer les sommes de 1 496,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 682,96 euros au titre du préavis, 368,29 euros au titre des congés payés y afférents, 973,88 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 97,38 euros au titre des congés payés y afférents, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a :
- précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 pour les sommes de nature salariale et du prononcé de la décision pour toute autre somme,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, le jugement ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- débouté la société Transports Grimonprez de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage payées dans la limite de trois mois,
- ordonné à la société de procéder à la rectification de l'ensemble des documents sociaux sous astreinte à hauteur de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes,
* dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Transports Grimonprez à lui payer les sommes suivantes :
* 7 495,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite à l'absence de proposition de portabilité de la mutuelle obligatoire,
* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence d'entretiens annuels d'évaluation, d'entretiens professionnels et de formations,
- condamner la société Transports Grimonprez à établir, dans les 15 jours suivant la décision, des documents de sortie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Transports Grimonprez à rembourser au pôle emploi l'équivalent de six mois d'allocation chômage,
- débouter la société Transports Grimonprez de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Transports Grimonprez à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2022, la société Transports Grimonprez demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [U] [H] du surplus de ses demandes et rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire et aux intérêts, et statuant à nouveau de :
- juger le licenciement de [U] [H] fondé sur une faute grave,
- débouter [U] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales au titre du licenciement, de sa demande de dommage-intérêts au titre de l'absence de formation et d'entretiens et de sa demande de dommage-intérêts au titre du défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,
- débouter [U] [H] du surplus de ses demandes,
- condamner [U] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de [U] [H]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Transports Grimonprez reproche à [U] [H] les griefs suivants : « le 27 février 2020, notre client Auchan, activité sur laquelle vous êtes affecté, nous a notifié votre interdiction de site pour les raisons suivantes : le 05/02/2020 vous avez eu une violente altercation verbale avec un autre conducteur en livraison sur le magasin Auchan, à propos d'un tire-palette. Le personnel du magasin a fait part de ses doutes quant à votre sobriété, votre haleine sentant fortement l'anis. Un nouveau problème a eu lieu le 26/02/2020 lors d'une livraison effectuée par vos soins au magasin City de [Localité 6], où le personnel de réception s'est plaint de votre comportement désagréable. A nouveau, le personnel du magasin a signalé à leur hiérarchie que votre haleine sentait fortement l'alcool. Lors de notre entretien, vous avez nié consommer de l'alcool durant vos heures de travail et avez expliqué que vous mangiez des bonbons à l'anis. Concernant le magasin de City [Localité 6], vous avez déclaré que le personnel de réception était désagréable à votre égard. Nous vous avons rappelé que nous avons déjà été contraints de prendre des sanctions disciplinaires précédentes pour des problèmes de comportements et d'incorrections verbales à l'égard de notre personnel d'exploitation, qui constitue votre hiérarchie directe, la dernière sanction en date vous ayant été notifiée en début d'année. Nous constatons aujourd'hui un même comportement chez le client, ce que nous ne pouvons accepter. Concernant les doutes exprimés par le client quant à votre sobriété durant vos heures de travail, associés à votre comportement agressif, cette situation vient mettre en cause la relation de confiance qui doit exister dans une relation de travail. En votre qualité de conducteur routier, vous circulez sur la voie publique avec votre ensemble routier et une telle situation pose le problème de votre sécurité mais aussi de celle des autres usagers de la route. Aussi, compte tenu de la répétition de votre comportement et de ce qui précède, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ».
[U] [H] conteste les faits qui lui sont reprochés, précisant qu'aucun état d'ébriété ne peut lui être reproché et que l'accrochage verbal du 26 février 2020 ne justifie en aucun cas un licenciement. Il soutient que la vraie cause de son licenciement est constituée par les difficultés économiques de la société.
La société Transports Grimonprez produit un courriel adressé le 27 février 2020 par une salariée de Auchan, détaillant les éléments suivants : « J'ai été alertée par le magasin City [Localité 6] sur le comportement du chauffeur [U] ayant livré les palettes de surgelé hier le 26/02. Le chauffeur a eu un comportement désagréable avec l'équipe de réception et son haleine sentait l'alcool. D'après le magasin ce n'est pas la première fois que cette situation se présente. Cet incident rappelle le souci déjà rencontré le 05/02 sur le magasin de [Localité 5] avec la même personne qui a eu une altercation avec un autre chauffeur à propos d'un tire palettes. Ils en sont quasiment arrivé aux mains. A nouveau, l'équipe du magasin avait fait part de ses doutes sur la sobriété du chauffeur, dont l'haleine sentait fortement l'anis. Nos points de vente sont situés sur des centres commerciaux où circulent nombre de personnes et de voitures. Il est de notre devoir de ne pas prendre de risques et de protéger nos clients et notre personnel. Pour ces différentes raisons, je te demande que ce chauffeur ne soit plus affecté à la livraison de nos magasins ».
Ce seul courriel apparaît insuffisant pour caractériser une faute de la part de [U] [H] dès lors que d'une part il s'agit de propos rapportés par une personne qui n'était pas présente lors des deux altercations alléguées et que d'autre part n'y sont relatés que des événements vagues insuffisants pour que la cour puisse connaître la réalité des échanges intervenus. Il est en effet évoqué un « comportement désagréable » de [U] [H] le 26 février sans aucun détail sur le comportement qui est qualifié comme tel et une altercation le 5 février, sans davantage de précision que le fait que les protagonistes en sont quasiment venus aux mains.
Ce courriel est en conséquence insuffisamment circonstancié sur les événements relatés, sans que la société Transports Grimonprez ne produise aucune autre pièce venant corroborer et préciser le comportement de [U] [H] à ces deux dates. En l'absence d'autre précision sur ces événements, la cour ne peut que considérer qu'il existe un doute sur la réalité du comportement du salarié lors de ces deux jours.
Il en est de même pour la consommation d'alcool lors de ses missions alléguée, le seul fait, rapporté là encore par une personne non présente, que des salariés des clients aient indiqué que l'haleine de [U] [H] sentait l'alcool ne permet pas de la considérer comme établi.
Les griefs reprochés à [U] [H] dans la lettre de licenciement ne sont en conséquence pas suffisamment établis, peu important à cet égard son passé disciplinaire. Le doute devant profiter au salarié, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement de [U] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour retient que le licenciement pour faute grave de [U] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents qui apparaissent bien fondés et ne font pas l'objet de contestation en leur quantum par la société Transports Grimonprez.
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l'espèce, compte tenu de l'âge de [U] [H], né en 1963, du salaire de référence mensuel d'un montant de 1 841,48 euros, de sa qualification, de son ancienneté de trois ans et de l'absence de justification par celui-ci de ses démarches de recherche d'emploi postérieurement à son licenciement, il lui sera accordé la somme de 6 000 euros, au paiement de laquelle la société Transports Grimonprez sera condamnée. Le jugement sera réformé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à la portabilité de la mutuelle
Aux termes de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon des conditions qui sont détaillées.
[U] [H], qui sollicite la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite l'absence de proposition de portabilité de la mutuelle ne développe aucun moyen dans ses conclusions au soutien de cette prétention figurant dans leur dispositif.
En outre, la société Transports Grimonprez, qui soutient avoir adressé au salarié le 18 mars 2020 l'ensemble des informations et documents utiles à la portabilité de la mutuelle, en justifie en produisant le courrier adressé ainsi que l'accusé de réception. Ce courrier informe le salarié de la possibilité pour lui de bénéficier de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et lui indique qu'il lui appartient de lui faire parvenir l'attestation du pôle emploi précisant ses droits à indemnisation. [U] [H] ne soutient ni ne démontre avoir adressé ce document à son employeur.
Compte tenu de ces éléments, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté [U] [H] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à la formation
[U] [H] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en se fondant sur l'absence d'entretiens annuels d'évaluation, d'entretiens professionnels et de formations.
Il résulte en effet des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Si la société Transports Grimonprez ne conteste pas ne pas avoir organisé d'entretiens professionnels, elle soutient néanmoins pertinemment que [U] [H] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce manquement
S'agissant des entretiens d'évaluation, il s'agit d'une faculté pour l'employeur d'évaluer le travail de ses salariés en mettant en place des dispositifs d'évaluation tels que des entretiens d'évaluation notamment. En conséquence, le grief adressé à la société Transports Grimonprez de ce chef n'est pas fondé.
Enfin, si aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, il est en l'espèce démontré que [U] [H] s'est vu remettre le 4 octobre 2019 sa carte de qualification de conducteur, remise après formation et devant être renouvelée tous les cinq ans. Le manquement de l'employeur à cet égard n'est en conséquence pas démontré, étant en outre précisé que [U] [H] ne justifie pas de la réalité du préjudice à cet égard.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [U] [H] de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Transports Grimonprez aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [U] [H] dans la limite de trois mois.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Transports Grimonprez de rectifier les documents de fin de contrat, mais réformé en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte, aucun élément ne laissant penser que la société Transports Grimonprez ne se conformera pas à cette mesure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Grimonprez, qui succombe, sera condamnée également aux dépens d'appel et, en équité, à payer à [U] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de [U] [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a assorti la rectification des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de [U] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transports Grimonprez à payer à [U] [H] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute [U] [H] de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société Transports Grimonprez aux dépens d'appel ;
Condamne la société Transports Grimonprez à payer à [U] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique