Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01467 et 23/01503
Décision déférée à la Cour : Décisions du 26 Septembre 2022 et du 12 décembre 2022-Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEURS AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Septembre 2023, ont été entendus :
- Mme COCHET, en son rapport ;
- Monsieur [Y] [R] a accepté que l'audience soit publique ;
- Monsieur [Y] [R], en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;
- Monsieur [Y] [R], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * *
Deux arrêtés d'omission du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris ont été pris par le conseil de cet ordre siégeant en formation administrative à l'encontre de M. [Y] [R]
- l'un le 26 septembre 2022, au constat d'une dette de cotisation ordinale de 18 085 euros et d'un défaut de justification d'un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris,
- l'autre le 12 décembre 2022, au constat d'une dette de 7 282 euros à l'égard de l'ordre et de 1 170 euros à l'égard du Conseil national des barreaux.
M. [R] a interjeté appel de ces deux décisions
- le 10 novembre 2022 en ce qui concerne l'arrêté du 26 septembre 2022, par déclaration au délégataire du directeur des services de greffe judiciaire de la cour d'appel de Paris, enregistrée sous le n° RG 23/01467,
- le 24 janvier 2023 en ce qui concerne l'arrêté du 12 décembre 2022, par la même voie, l'enregistrement portant le n° RG 23/01 503.
Les deux dossiers ont été appelés d'abord séparément, puis ensemble à la même audience du 21 septembre 2023.
M. [R] expose oralement à l'audience et en l'absence de conclusions écrites qu'il ne conteste pas le principe d'une dette ordinale et soutient qu'il n'avait opéré aucun règlement faute de connaître le décompte exact des sommes qu'il reste devoir. Il indique être prêt à s'en acquitter rapidement, dans le délai du délibéré, tout en demeurant taisant sur les modalités d'un tel réglement.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, demandent oralement la confirmation de l'omission prononcée. Produisant à l'audience le décompte qui a été remis à M. [R], selon lequel restent dues à la date présente les sommes de 13 989 euros au titre des cotisations ordinales et 1 610 euros au titre des cotisations CNB, ils précisent, sans être en mesure d'expliquer la coexistence de deux arrêtés, que l'un comme l'autre concernent une seule et même dette.
Le ministère public, de même, soutient oralement - en l'absence d'écritures - la confirmation de l'omission.
M. [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la jonction
Il résulte des débats que les deux arrêtés, dont aucun ne précise sur quelle période portent les non paiements, concernent une seule et même réclamation de l'ordre, relative selon le décompte produit à des arriérés de cotisations courant depuis juin 2016.
Les deux recours concernant les mêmes parties au même litige et poursuivant les mêmes fins, Il convient d'en ordonner la jonction sous le numéro du dossier le plus ancien - soit le 23/01467 - pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt.
Sur l'omission prononcée
De la lecture du second arrêté, un peu moins imprécis que le premier sur le montant des arriérés de cotisations justifiant l'omission, il résulte d'une part que le point relatif à la domiciliation de M.[R] n'est plus évoqué, d'autre part que M.[R] a régularisé ses déclarations de revenus professionnels 2020 et 2021 à défaut desquelles il avait été taxé d'office, ce qui explique la diminution du montant des impayés motivant le prononcé de l'omission à 7 282 euros au titre des cotisations ordinales, la dette CNB demeurant inchangée, à 1 170 euros.
Même si, dans le cadre du présent appel, l'appréciation de la dette de M. [R] ne peut tenir compte des cotisations appelées pour 2023, qui sont postérieures au second arrêté - soit 6 700 euros de cotisations ordinales, compte tenu d'une nouvelle taxation d'office, et 440 euros de cotisation CNB, le solde du décompte arrété à décembre 2022, après déduction de ces sommes, correspond très exactement au montant des sommes retenues comme impayées par l'arrêté d'omission du 12 décembre 2022.
Ce décompte confirme que depuis juin 2016, M.[R] n'a plus honoré aucun des appels de fonds de l'ordre et qu'en dehors du règlement de 1 610 euros fin 2019, les seules sommes figurant à son crédit sont les annulations des taxations d'office qui lui ont été annuellement notifiées depuis 2018 faute qu'il ait effectué en temps et heure ses déclarations de revenus professionnels.
Le défaut de règlement justifiant l'omission prononcée perdurant, la décision dont appel est confirmée.
Partie perdante, M. [R] conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 23/01467 des recours inscrits au rôle sous les numéros RG 23/01467 et RG 23/01503,
Confirme l'omission du tableau de l'ordre de M. [Y] [R] prononcée par les décisions dont appel,
Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [R].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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