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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-44.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.896

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Baudoin, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (cinquième chambre sociale, section B), au profit de la société "Anciens établissements BERGEROT", ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Hanne, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Anciens Etablissements Bergerot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la Société des Anciens Etablissements Bergerot depuis janvier 1975, en qualité de représentant, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 1986) d'avoir estimé qu'il ne pouvait prétendre à la qualification de cadre, alors que, d'une part, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la demande de M. X... reposait sur deux fondements juridiques distincts ; qu'il faisait en effet valoir que sa qualité de cadre était établie tant au regard de la convention collective nationale de l'industrie textile qu'au regard des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres applicables aux représentants de commerce ; qu'en se bornant dès lors à analyser la situation de M. X... au regard des seules dispositions de l'article 3 de l'avenant I du 13 octobre 1952 à la convention collective de retraite des cadres applicables au VRP sans rechercher si M. X... remplissait les conditions requises par la convention collective de l'industrie textile pour bénéficier du statut de cadre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au surplus, la cour pouvait d'autant moins s'abstenir de procéder à une telle recherche qu'elle y était expressément invitée par la convention collective de retraite des cadres elle-même ; qu'en effet l'article 4 de la convention ne comporte strictement aucune définition des fonctions d'encadrement et renvoie aux conventions collectives nationale ou régionales ; qu'en s'abstenant dès lors d'analyser la situation de M. X... au regard de la convention collective nationale de l'industrie textile, la cour a violé l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, que M. X... avait versé aux débats une attestation de M. Y... représentant de la société Bergerot pour le secteur de Paris et de la région parisienne qui déclarait avoir été embauché par M. X... et recevoir de lui ordres et directives ; que par six autres attestations écrites les agents de la société Bergerot à Chypre, en Grande-Bretagne, au Danemark et en Allemagne Fédérale déclaraient avoir été également recrutés par M. X... qui était au sein de la société leur seul interlocuteur ; qu'un autre document établissait que M. X... avait représenté la société Bergerot lors d'une réunion consacrée au commerce extérieur organisée par la chambre régionale de commerce et d'industrie du Nord-Pas-de-Calais ; qu'avaient encore été versés aux débats les contrats passés avec les agents de la société Bergerot pour Chypre, les Etats-Unis et le Canada, la Chine et Hong-Kong, tous revêtus de la signature de M. X... agissant comme représentant de son employeur, ainsi qu'un courrier de la société Bergerot du 16 novembre 1976 dans lequel l'employeur indiquait avoir laissé à M. X... "beaucoup d'initiatives" dans son travail de prospection et de développement du secteur exportation ; qu'il résultait de l'ensemble de ces documents que M. X... exerce indiscutablement des fonctions impliquant initiative et responsabilité, agit par délégation du chef d'entreprise et fait donc partie du personnel d'encadrement, l'embauche d'un salarié, la signature de contrats d'agence, l'animation d'un réseau d'agents, et la représentation de l'entreprise auprès des autorités consulaires régionales ne ressortissant pas aux compétences d'un simple employé commercial ; qu'en estimant néanmoins que M. X... n'a pas la qualité de cadre, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ; alors de quatrième part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt et du jugement dont la cour a adopté les motifs par application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, qu'en 1981 et 1984 l'employeur a proposé à M. X... un contrat de travail par lequel lui était attribué le poste de chef des ventes avec la qualification cadre au coefficient 400 et qu'il a, devant la cour, renouvelé sa proposition ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la preuve de la qualité de cadre de M. X... ne résultait pas des offres faites par l'employeur dont on ne peut imaginer qu'il ait envisagé de nommer directeur des ventes un salarié qu'il qualifie lui-même "d'employé commercial" sans que celui-ci ait au préalable déjà exercé des fonctions d'encadrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que dans le cadre de ses études il avait suivi une formation commerciale et de gestion, qu'il avait à cet égard versé aux débats une attestation du directeur de l'Institut supérieur d'agriculture de Lille ; qu'il indiquait également être titulaire du diplôme de la chambre de commerce Franco-Allemande ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir que la formation suivie par M. X... ne s'était pas limitée aux seules disciplines directement liées à l'agronomie et que celui-ci, dans le cadre de son activité professionnelle, mettait en oeuvre des connaissances acquises au cours de ses études supérieures, la cour a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans méconnaître les termes du litige, que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la qualité de cadre selon la convention collective de l'industrie du textile ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, sans violer l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, que M. X... qui n'exerçait aucune fonction impliquant initiatives ou responsabilités et dont la formation d'ingénieur agronome n'était pas directement applicable au négoce de tissus d'ameublement, ne remplissait pas les conditions prévues par ladite convention collective pour bénéficier de la qualité de cadre ; que le moyen, qui manque en fait dans ses deux premières branches et n'est pas fondé dans ses autres branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société des Anciens Etablissements Bergerot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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