Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-18.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.865
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel le 28 novembre 1990 d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la Caisse foncière de crédit et signifié le 10 avril 1990 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que la Caisse foncière de crédit a opposé la tardiveté de l'appel et que M. X... a excipé de la nullité de la signification ; que cette exception a été rejetée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que l'huissier de justice a constaté que n'habitait l'immeuble aucune personne répondant à l'identité de M. X... ; que, selon les déclarations d'un locataire, seule la fille du destinataire de l'acte demeurait en ces lieux, mais était absente, et que les recherches auprès des voisins, commerçants et les services administratifs étaient restées vaines ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la fille de la destinataire de l'acte demeurait au lieu où la signification devait être effectuée et qu'il appartenait dès lors à l'huissier instrumentaire, avant de délivrer l'acte, de recueillir auprès de cette personne tous renseignements utiles pour pouvoir effectuer une signification à personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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