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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-19.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.396

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10030 F Pourvoi n° A 19-19.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 La Caisse d'épargne CEPAC (CEPAC), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, a formé le pourvoi n° A 19-19.396 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne CEPAC et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse d'Épargne CEPAC à lui verser les sommes de 2.577,99 € à titre d'indemnité de licenciement, 4.687,26 € à titre d'indemnité de préavis, 468,72 € au titre des congés payés y afférents, et 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement. La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Il s'ensuit que le licenciement prononcé alors que cet organisme a rendu son avis selon une procédure irrégulière est dénué de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il résulte de l'article 29.1 de la convention collective que le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour saisir par lettre recommandée avec avis de réception le conseil paritaire de recours interne à l'entreprise mis en place selon les modalités définies par accord d'entreprise. Ainsi que rappelé en exorde de l'arrêt, Monsieur I... a pu solliciter, par courrier du 3 septembre 2012 la saisine du conseil paritaire de recours interne. L'employeur pour sa part a convoqué par courrier du 17 septembre 2012 les membres de ce conseil ainsi que Monsieur I... à une réunion fixée au 26 septembre 2012 puis par courrier du 28 septembre 2012 a notifié au salarié la décision du conseil, la délégation patronale se prononçant pour alors que les membres de la délégation syndicale ont quitté la salle refusant de prendre part au délibéré. Par courrier du 10 octobre 2012, Monsieur I... a sollicité la saisine de la commission paritaire locale, en application des dispositions de l'article 3 e) de l'accord d'entreprise. La commission paritaire locale a pris acte de la procédure de licenciement entamée à l'encontre de Monsieur I..., la délégation syndicale jugeant la sanction de faute grave disproportionnée, et la délégation patronale recommandant un licenciement pour faute. L'avis du conseil paritaire de recours interne versé qui est signé par le président de la réunion, partie de la délégation patronale, portant pour mention que la délégation syndicale a quitté la salle, en refusant de délibérer, est extrêmement succinct et ne permet pas de vérifier dans quelles conditions la réunion s'est déroulée. S'il est effectivement constaté, y compris par voie d'huissier le jour de la réunion, que les membres ainsi que Monsieur I... et son conseil étaient présents, il ne permet pas d'apprécier les conditions dans lesquelles Monsieur I... a été entendu. Cet avis doit être lu à la lumière des explications de la délégation syndicale formulées dans son courrier du 5 novembre 2012 adressé à la Présidente de la sous-commission de recours de la commission paritaire locale et dans lequel ses membres faisaient remarquer que des documents essentiels au dossier et à la défense du salarié n'ont pas été communiqués, comme le prévoit l'accord d'entreprise, notamment le courrier de notification du licenciement, les appréciations du salarié sur les trois dernières années, le règlement intérieur en vigueur au moment des faits et le code de bonne conduite. Il est encore précisé que ses membres présents ont demandé en vain qu'un procès-verbal de séance soit rédigé, se sont déclarés avec le conseil de Monsieur I... dans l'impossibilité d'émettre un avis éclairé et d'assurer la défense du salarié et ont demandé tant au Président du conseil qu'à la direction de la banque une nouvelle réunion avec les pièces réclamées, ce qui a été refusé. L'employeur réplique qu'il ne peut être tenu responsable de problèmes de procédure intervenue durant la réunion alors qu'il a respecté les règles en vue de la tenue de cette réunion. Il justifie avoir transmis à cet égard au conseil un dossier comprenant les convocations, la lettre de licenciement, l'analyse des faits et les pièces justificatives mais non les évaluations professionnelles du salarié ainsi que l'exige l'accord d'entreprise, étant précisé que le règlement intérieur a été notifié à Monsieur I... le 9 juillet 2012 avant la tenue de la réunion. L'employeur a également fait valoir le 23 octobre 2012, en réponse à un courriel émanant d'un délégué syndical lui réclamant le procès-verbal de la réunion, que l'avis du CRPI est consigné conformément à l'article 3 d) de l'accord d'entreprise dans le procès-verbal qui ne peut en tout état de cause contenir un compte rendu des échanges. Le constat d'huissier établi 26 septembre 2012, corroboré par la feuille de présence, fait effectivement état de ce que la séance s'est ouverte à 9h10, a été interrompue vers 10h22, a repris par la suite avec tous les protagonistes qui se sont séparés à 11h53 avant de regagner à 12h15 la salle de réunion jusqu'à 12h43, les parties s'étant quittées sur le constat qu'aucune décision n'a été prise. II convient cependant de relever que si la réunion s'est bien tenue, il n'est pas démontré par ce constat ou toute autre pièce que Monsieur I... a été entendu. La délégation syndicale a sollicité selon ses déclarations et réclamations, sans être utilement contredite, un renvoi de la réunion notamment afin d'obtenir des pièces manquantes exigées par l'accord d'entreprise et permettre à Monsieur I... de se défendre, ce qui a été refusé. La décision a par ailleurs été prise par deux membres de la commission représentant seulement la délégation patronale sans aucune représentation de la délégation salariés dont l'absence aurait dû conduire la direction dans le souci de respecter la parité à convoquer au moins une nouvelle réunion. Il ne peut se déduire de ces éléments que l'échec de la réunion relevait d'un simple incident de procédure alors que l'employeur a été avisé des difficultés et de l'impossibilité d'obtenir lors de la première réunion une représentation paritaire. Ces dispositions conventionnelles donnant à Monsieur I... des garanties supplémentaires et constituant pour un salarié une garantie de fond à laquelle il ne peut valablement renoncer, leur non-respect par l'employeur a pour effet de rendre le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'est donc plus utile d'examiner chacun des motifs de licenciement invoqué. Le jugement déféré sera dans ces conditions infirmé en toutes ses dispositions » ; 1°) ALORS QU'il résulte des articles 29-1 et 9-1 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique, ainsi que de l'article 3 e de l'accord d'entreprise, qu'à défaut d'avoir obtenu du conseil paritaire de recours interne à l'entreprise un avis défavorable à la décision de le licencier, le salarié dispose encore de la faculté d'exercer, dans les mêmes conditions, un recours devant une commission paritaire locale, de sorte que ces deux organismes, tous deux paritaires et rendant des avis de nature identique, intervenant « en série », concourent à assurer l'effectivité de la satisfaction de la garantie unique de fond offerte au salarié, c'est-à-dire celle consistant pour celui-ci à obtenir l'avis d'un organisme paritaire dans le cadre d'un processus contradictoire et suspensif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p. 7, al. 4) que Monsieur I... avait saisi ce second organisme de l'avis du premier, que la commission paritaire locale avait régulièrement émis son avis défavorable à son licenciement pour faute grave, ce dont il se déduisait que l'intéressé avait été rempli de ses droits au regard du principe du contradictoire, de la régularité de la procédure disciplinaire et des garanties que lui réservait la convention collective ; qu'en décidant pourtant que les éventuelles irrégularités ayant affecté l'intervention du premier organisme privaient le licenciement de cause réelle et sérieuse, en se déterminant exclusivement en fonction de la saisine initiale du comité paritaire interne de l'entreprise et sans prendre en considération l'intervention de la commission paritaire locale, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU' est irrecevable à formuler une prétention ou un moyen une personne qui ne justifie pas d'un intérêt à agir en ce sens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après la décision du conseil paritaire de recours interne, Monsieur I... avait contesté son avis devant la commission paritaire locale qui avait régulièrement émis un avis défavorable à son licenciement pour faute grave, ce dont il se déduisait que les vices éventuels de la procédure suivie devant le conseil paritaire interne étaient couverts par l'avis de la commission paritaire locale qui se substituait à celui du conseil paritaire de recours interne ; qu'il était par ailleurs constant que Monsieur I... ne critiquait ni la régularité de la procédure devant la commission paritaire locale ni l'avis pris par cette dernière ; qu'en cet état, l'avis rendu par le conseil paritaire de recours interne ne faisait pas grief à Monsieur I... et celui-ci se trouvait dépourvu d'intérêt à contester la régularité de la procédure ayant précédé cet avis ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les incidents de la procédure conventionnelle qui ne sont pas imputables à l'employeur ne sauraient affecter l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la procédure devant le conseil paritaire de recours interne était viciée, dès lors que la décision avait été prise par la seule délégation patronale, après le départ de la délégation salariale dont la demande de renvoi n'avait pas été satisfaite, et qu'il n'était pas établi que Monsieur I... ait été entendu (V. p. 8, § 2 et 3), ce dont elle a déduit que le licenciement de ce dernier était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que ces incidents dans le déroulement du processus tenu devant le conseil paritaire de recours interne n'étaient pas imputables à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 29-1 de la convention collective, b de l'accord d'entreprise du 19 juin 2008, ainsi que son annexe II ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent ni se contredire dans leurs jugements, ni se dispenser de tirer les conséquences légales de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'avis du conseil paritaire de recours interne que « ses membres présents ont demandé en vain qu'un procès-verbal de séance soit rédigé, se sont déclarés avec le conseil de Monsieur I... dans l'impossibilité d'émettre un avis éclairé et d'assurer la défense du salarié et ont demandé tant au Président du conseil qu'aÌ la direction de la banque une nouvelle réunion avec les pièces réclamées, ce qui a été refusé » (V. p. 7, §7) ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas établi que Monsieur I... avait été entendu, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, 29-1 de la convention collective, b de l'accord d'entreprise du 19 juin 2008, ainsi que son annexe II ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un vice de la procédure conventionnelle à le prouver ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la séance du conseil paritaire interne à l'entreprise avait duré de 9h10 à 10h22, puis jusqu'à 11h53 et enfin de 12h15 à 12h43, que Monsieur I... et son conseil étaient « effectivement présents » (p. 8, al. 3) et s'étaient finalement associés aux membres de la délégation syndicale pour solliciter un renvoi (p. 7, al. 7), la cour d'appel a cependant reproché à la CEPAC de ne pas démontrer que le salarié avait été entendu (p. 7, al. 6 et p. 8, al. 2), pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil (devenu C. civ., art. 1353) et 1332-2 du Code du travail.

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