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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-80.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.660

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

N° S 19-80.660 F-N N° 2543 EB2 11 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES - 7e chambre, en date du 18 décembre 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées et harcèlement moral, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle COLIN-STOCLET, avocats en la Cour et la conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel, les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. A... devra payer à la Ville de Suresnes en application de l'article 618-1 du code de procédure civile ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. A... devra payer à Mme L... épouse H... en application de l'article 618-1 du code de procédure civile ; FIXE à 500 euros la somme que M. A... devra payer à l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (l'AVFT) en application de l'article 618-1 du code de procédure civile Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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