Cour d'appel, 06 octobre 2014. 13/00946
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00946
Date de décision :
6 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00946
AFFAIRE :
Sophie X...
C/
Cédric Y...
CM-iB
mesures enfants
Grosse délivrée
maître REIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014
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Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Sophie X...
de nationalité Française
née le 06 Mars 1981 à VALENCIENNES (59000)
Profession : Sans emploi, demeurant...-19140 CONDAT SUR GANAVEIX
représentée par la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4636 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 JUIN 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Cédric Y...
de nationalité Française
né le 27 Juin 1979 à GONESSE (95000)
Profession : Militaire, demeurant ...-83300 DRAGUIGNAN
représenté par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6728 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 26 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président et Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Du concubinage de M. Cédric Y..., militaire de carrière, et de Mme Sophie X... sont issus 2 enfants : Théo, né le 1er juillet 2003 et Morgan, né le 27 octobre 2005.
Cette famille est suivie par le juge des enfants depuis 2009 (1er signalement en août 2008) en raison d'un conflit parental aigu, de l'absence du père, militaire de carrière qui partait alors en mission à l'étranger, de la fragilité psychologique de la mère qui est submergée par ses problèmes personnels, de son instabilité qui la conduit à enchaîner depuis la séparation du couple, les compagnons et les déménagements, et des troubles de comportement importants de Morgan et Théo qui en ont résulté.
Les enfants en résidence avec leur mère, ont fait l'objet d'une mesure d'AEMO pour épauler cette dernière, mais la situation se dégradant nonobstant, le juge des enfants, par un jugement du mois d'août 2012, a placé provisoirement les enfants, placement qui depuis, a été renouvelé.
Toutefois, ce placement n'étant pas envisagé sur un long terme, le père a sollicité du juge aux affaires familiales de BRIVE la résidence des enfants à son domicile, que par ailleurs il assume durant toutes les vacances scolaires depuis qu'il a obtenu de l'armée de ne plus accomplir de missions.
Et par un jugement du 24 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE, a, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fait droit à la demande du père, accordant à la mère un droit de visite médiatisé à l'ADSEAV à LA VALETTE DU VAR (83), qu'il a par ailleurs, dispensée de toute contribution alimentaire eu égard à son insolvabilité.
Madame Sophie X... a interjeté appel de cette décision.
Le 20 août 2013, le juge des enfants de BRIVE a levé la mesure de placement remettant les enfants au père qui se trouvaient en vacances chez lui.
Au soutien de son appel, Mme X... qui sollicite à titre principal, que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, fait valoir pour l'essentiel, que Théo a écrit qu'il voulait résider avec elle, et le rapport de fin de mesure adressé au juge des enfants le 20 août 2013, indique qu'elle est apte à proposer une prise en charge des enfants adaptée car elle les connaît bien.
Elle rappelle également, que les précédents rapports soulignent que le lieu d'accueil chez la mère est bien organisé, qu'elle est une mère attentive avec un langage adapté, qu'elle a su mettre en place une relation de confiance avec le référent, que le père n'a jamais par le passé exercé pleinement son droit de visite et d'hébergement, mais que surtout, depuis qu'il a les enfants, elle n'a plus de contact avec eux, ce dernier s'attachant à exclure la mère.
Subsidiairement, elle sollicite un droit de visite et d'hébergement sur l'intégralité des petites vacances scolaires, ainsi que sur la moitié de celles de noël et d'été en alternance par moitié, à charge pour le père d'assumer les trajets et de lui verser une contribution alimentaire à hauteur de 50 ¿ par enfant.
Par conclusions en réponse, M. Cédric Y... sollicite la communication du dossier ouvert auprès du juge des enfants, la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a constaté l'état d'impécuniosité de Mme X... et la mise à sa charge d'une contribution alimentaire mensuelle de 200 ¿ pour les deux enfants.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que s'il ne peut être sérieusement mis en doute l'attachement de la mère à ses enfants, qui souffre de ne plus résider avec eux ;
Que toutefois, il résulte du dossier du juge des enfants transmis dont le dernier acte d'investigation est en date du 9 avril 2013 (note d'intervention du Conseil général de la Corrèze), des décisions du juge des enfants, et notamment celle de placement 22 août 2012, ainsi que des rapports postérieurs auxquels le premier juge s'est référé, que c'est par des motifs pertinents, complets et exacts, qui sont toujours d'actualité en l'absence éléments nouveaux en cause d'appel, que ce dernier, par une motivation très circonstanciée que la Cour adopte expressément, a fixé la résidence des enfants chez le père, eu égard à la personnalité de la mère, à son instabilité affective, à son absence de collaboration avec les services éducatifs, un langage inadapté avec les enfants, et un climat d'insécurité qu'elle fait naître autour des enfants, de par ses problèmes personnels non gérés ;
Que le jugement sera en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le constat d'insolvabilité de la mère qui s'impose toujours, ainsi que sur la mise à sa charge des trajets pour exercer son droit de visite sur les enfants ; qu'en effet, rien ne justifie qu'ils soient mis à la charge du père qui ne perçoit aucune contribution de la mère pour l'entretien des enfants, et qui en outre, eu égard à l'éloignement des domiciles parentaux, les a en charge la majorité du temps, ce qui génère incontestablement un coût financier plus important qui ne peut être, en l'espèce, plus équitablement partagé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris.
RG 13-946
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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