Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/255
N° RG 21/11320
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH366
[Z] [W]
C/
S.A. SOGESSUR
Organisme URSSAF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Fabrice ANDRAC
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13823.
APPELANTE
Madame [Z] [W]
n° sécurité sociale [XXXXXXXXXXX01]
née le [Date naissance 3] 1968,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
S.A. SOGESSUR,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Organisme URSSAF
Agissant pour le compte du RSI AUVERGNE,
Assignation en date du 29/09/2021 à étude. Signification conclusions le 04/11/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 24/11/2016 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le véhicule que conduisait Mme [W] a été heurté par un véhicule assuré auprès de la SA Sogessur. Mme [W] et son fils mineur [F], âgé de 11 ans, ont été blessés lors de la collision.
Le docteur [D] a été commis aux fins d'expertise amiable. Le rapport a été déposé le 26/06/2017.
Une offre d'indemnisation de 4.753,20 € a été adressée à Mme [W] par la SA AXA France IARD au titre d'une garantie protection du conducteur qu'elle avait souscrite. Mme [W] a estimé le montant de cette offre insuffisante.
Par ordonnance du 28/02/2018, le juge des référés a condamné la SA Sogessur à payer à Mme [W] une somme de 2.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Par acte d'huissier de justice du 25/04/2018, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Sogessur.
Par jugement réputé contradictoire du 18/05/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que Mme [W] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 24/11/2016,
- donné acte à la SA Sogessur de ce qu'elle ne conteste pas devoir indemniser [F] [W] des conséquences dommageables de l'accident du 24/11/2016,
- évalué le préjudice corporel de Mme [W], hors débours du RSI Auvergne, à la somme de 4.220,10 €,
- évalué le préjudice corporel de [F] [W], hors débours du RSI Auvergne, à la somme de 3.036,00 €,
- condamné la SA Sogessur à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme [W]'les sommes de 2.220,10 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision précédemment allouée, et de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Sogessur à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme [W] en qualité de représentante légale de son fils [F] [W] la somme de 1.136,00 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision précédemment allouée,
- déclaré le jugement commun et opposable au RSI Auvergne,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SA Sogessur aux dépens de l'instance.
Pour justifier la réduction de moitié du droit à indemnisation de Mme [W], le tribunal a estimé que la conductrice avait méconnu les dispositions de l'article R.415-2 du code de la route aux termes duquel «'tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies'».
Par déclaration du 26/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [W] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, uniquement en ce qu'il a réduit de moitié son droit à indemnisation et évalué son préjudice corporel à la somme de 4.220,10 € avant imputation des provisions versées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 16/10/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour
un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [W] demande à la cour :
- d'évaluer à la somme de 9.750,00 € l'ensemble des sommes lui revenant,
- de condamner la SA Sogessur à lui régler la somme de 7750,00 €, déduction faite de la provision perçue,
- de condamner la SA Sogessur au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- de déclarer la décision opposable a l'organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Mme [W] fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à sa charge. Le premier juge tient pour acquis que l'accès au carrefour était encombré mais ne le caractérise pas. En réalité, elle circulait dans son couloir de circulation et s'est engagée sur le carrefour avec prudence compte tenu de ce qu'il pleuvait et de ce qu'il faisait nuit': c'est le véhicule impliqué qui, en démarrant lorsque le feu est passé au vert, sans faire preuve de vigilance au moment de démarrer, a méconnu les dispositions de l'article R.415-2 du code de la route. Le témoignage de Mme [O] vient conforter ses dires.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Sogessur demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a retenu à la charge de Mme [W] une faute de conduite de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 24/11/2016,
- juger que l'offre d'indemnisation produite par Mme [W] [Z] est intervenue au titre de la garantie'«'protection du conducteur'» du contrat souscrit auprès de la SA AXA France IARD,
- juger que le véhicule de Mme [W] se situait au milieu du carrefour, sur la voie réservée à la circulation en sens inverse, au moment du choc, en contravention avec les dispositions de l'article R.415-2 du code de la route,
En conséquence,
À titre principal,
- juger que Mme [W] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [W] à la somme totale de 4.220,10 €,
- débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à Mme [W] la charge de ses dépens d'appel.
La SA Sogessur fait valoir que le témoignage de Mme [O] en appel est sans valeur dans la mesure où l'intéressée admet n'avoir pas assisté à l'accident, et ne s'être retournée qu'en entendant le choc des deux véhicules. Mme [W] admet (page 4 de ses conclusions) qu'elle terminait sa progression dans le carrefour encombré lorsque le véhicule est arrivé sur elle, sans aucune visibilité puisqu'il avait le bus à sa gauche. Le croquis dessiné sur le constat amiable signé par les deux parties établit que son véhicule se situait lors du choc au milieu du carrefour sur la voie réservée à la circulation en sens inverse': Mme [W] ne peut donc contester s'être engagée dans le carrefour alors qu'il était encombré.
* * *
Assignée à personne habilitée le 04/11/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat. La caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Atlantiques communiqué ses débours définitifs pour un montant de 247,98 € ventilé comme suit':
- frais médicaux': 174,32 €.
- frais pharmaceutiques': 73,66 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 28/03/2023.
Le dossier a été plaidé le 12/04/2023 et mis en délibéré au 08/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Aux termes de l'article R.415-2 du code de la route, «'tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies'».
Le constat amiable signé par Mme [W] et le conducteur du véhicule impliqué indique que ce dernier a avancé alors que le feu venait de passer au vert, Mme [W] expliquant la collision par la circonstance qu'un autobus lui masquait toute visibilité du véhicule impliqué.
Mme [W] ne conteste pas en tout état de cause que le choc a eu lieu alors qu'elle engagée sur le carrefour et que, de par sa position, elle empêchait le passage des véhicules progressant sur la perpendiculaire. Elle soutient que c'est le véhicule impliqué qui a démarré sans faire preuve de vigilance lorsque le feu est passé au vert. L'argument ne peut pas prospérer dans la mesure où'la faute de la victime doit s'apprécier sans qu'il puisse être fait référence au comportement du conducteur du véhicule impliqué.
Mme [E] [O] atteste avoir entendu le choc de l'accident mais non l'avoir vu. Elle indique que le bus n'a pas avancé alors que le feu était au vert parce que Mme [W] était déjà à hauteur de l'intersection ' ce qui confirme que cette dernière gênait la progression de la file de véhicules venant de sa droite, et donc du véhicule impliqué.
Cette faute de conduite justifie la réduction de moitié du droit à indemnisation de Mme [W].
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport d'expertise du docteur [D] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [W]. Il comporte les conclusions médico-légales suivantes':
- arrêt temporaire des activités professionnelles': du 24/05/2016 au 03/12/2016
- déficit fonctionnel temporaire classe II': du 24/11/2016 au 09/12/2016
- déficit fonctionnel temporaire classe I': du 10/12/2016 au 24/05/2017
- consolidation': 24/05/2017
- déficit fonctionnel permanent': 2 %
- souffrances endurées': 2,5/7
Données chronologiques :
Date de naissance': 24/05/1968
Date du fait générateur : 24/11/2016
Date de la consolidation': 24/05/2017
Date de la liquidation': 08/06/2023
Date du départ en retraite': 24/05/2032
Durée en années de la période avant consolidation : 0,496
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 6,040
Age'lors du fait générateur : 48
Age'lors de la consolidation : 49
Age'lors de la liquidation : 55
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (48 ans), de la consolidation (49 ans), de la présente décision (55 ans) et de son activité (hypnothérapeute, exerçant en autoentrepreneur), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [W] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 247,98 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 123,99 € après réduction du droit à indemnisation, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 504,00 €
Mme [W] justifie par la production d'une note d'honoraires du docteur [M] avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 504,00 € pour bénéficier de l'assistance d'un médecin-conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale. Ce poste sera évalué à la somme de 252,00 € après réduction du droit à indemnisation.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[...]
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 556,20 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 556,20 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 25'% : 16 jours x 27,00 € x 25'% = 108,00 €,
- déficit fonctionnel temporaire 10'% : 166 jours x 27,00 € x 10'% = 448,20 €.
Soit un montant d'indemnisation de 278,10 revenant à Mme [W] après réduction du droit à indemnisation.
Souffrances endurées (SE)': 4.500,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par le docteur [D], il justifie l'octroi d'une indemnité de 4.500,00 €, soit 2.250,00 € après réduction du droit à indemnisation.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 2.880,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, l'expert amiable, le docteur [D], retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2'% pour une femme âgée de 49 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 2.880,00 €, soit 1.440,00 € après réduction du droit à indemnisation.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme [W] s'établit ainsi à la somme de 8.698,18 €. Soit, après réduction du droit à indemnisation et imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie ainsi que de la somme de 2.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, un montant d'indemnisation revenant à la victime de 2.220,10 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Sogessur est débitrice de l'obligation d'indemnisation et supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Sogessur aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT