Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00322 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZLU
CODE NAC : 50D - 0A
AFFAIRE : [M] [F], [O] [I] épouse [F] C/ [G] [J], [L] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame POURON, Juge
GREFFIER : Madame PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F]
né le 15 août 1984 à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant 23 Quai de la Pie - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Madame [O] [I] épouse [F]
né le 25 mars 1986 à SAINT MAUR DES FOSSES (94104), demeurant 23 Quai de la Pie - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
tous deux représentés par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J]
né le 07 mars 1990 à PARIS (75010), demeurant 25 rue Pierre Loti - 95110 SANNOIS
Madame [L] [K]
née le 07 juillet 1988 à (ALGERIE), demeurant 25 rue Pierre Loti - 95110 SANNOIS
tous deux représentés par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
Débats tenus à l’audience du : 23 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2024
Ordonnance prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F] sont propriétaires d’une maison située 23 quai de la Pie 94100 SAINT MAUR DES FOSSES.
Monsieur [G] [J] et Madame [L] [K] ont acquis une maison située 23 bis Quai de la Pie 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, pour laquelle ils ont procédé à des travaux.
Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F] se plaignent, du fait de ces travaux, de désordres ayant affecté leur propriété.
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [L] [K] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F] demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 23 mai 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [L] [K] ont émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au regard des procès-verbaux de constat dressés par Maître [Z] [Y], huissier de justice, les 8 décembre 2022 et 28 septembre 2023, mettant en évidence des désordres en provenance du chantier de Monsieur [G] [J] et Madame [L] [K] et affectant la propriété de Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[E] [N] (1957)
Diplôme d'architecte DPLG, Diplôme de section bâtiment des Ecoles d'Art (DSBEA), Diplôme en techniques du bâtiment
13 avenue de la Famille
94100 ST MAUR DES FOSSES
Port. : 06.81.56.52.56
Email : lucbellot@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 27 mai 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des propriétés des demandeurs riverains, de la propriété des défendeurs, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte des défendeurs,
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
-visiter les immeubles constituant la propriété des demandeurs, des défendeurs s’il y a lieu ;
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte des défendeurs,
- décrire les travaux éventuellement nécessaires, en préciser la cause et en évaluer le coût,
- donner au tribunal tous les éléments permettant d’établir les limites de propriété du terrain des demandeurs,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, 23 quai de la Pie 94100 SAINT MAUR DES FOSSES et 23 bis quai de la Pie 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les deux mois suivant la fin des travaux de gros-oeuvre, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [F] et Madame [O] [I] épouse [F] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 juin 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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