Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant La Perrière, Moutiers (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme Rhonaltra, dont le siège est à La Bathie (Haute-Savoie), zone industrielle,
2°/ de M. Maurice Z..., demeurant à La Cluse, Port Montréal (Ain), lequel mis en liquidation judiciaire le 13 novembre 1990 est actuellement représenté par M. Rémy Saint-Pierre nommé mandataire et liquidateur, qui a repris l'instance,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rhonaltra, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, en 1981, M. X... a autorisé verbalement la société Rhonaltra à exploiter une sablière dont il était concessionnaire et a perçu de cette société, à titre d'acompte sur la redevance, une somme de 20 000 francs ; que le 18 mars 1982, M. X... a signé avec M. Z... un contrat de foretage pour cette sablière ; que la société Rhonaltra, qui avait laissé sur le terrain un important stock de tout venant qu'elle avait extrait, a, après en avoir constaté la disparition, assigné en paiement de dommages-intérêts M. X... lequel a appelé en garantie M. Z... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la société Rhonaltra et de l'avoir débouté de son recours en garantie contre M. Z..., au motif que celui-ci n'était pas censé savoir que la société Rhonaltra était toujours propriétaire du stock, alors que, selon le premier moyen et la troisième branche du second moyen, la cour d'appel ne s'était pas expliquée sur les
attestations émanant de deux salariés de M. Z..., d'où il résultait que celui-ci avait exploité le tout venant de son propre chef ; alors que, selon le second moyen, les juges du second degré, d'une part, avaient relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que M. Z... aurait ignoré que la société Rhonaltra était propriétaire du stock, d'autre part, avaient dénaturé les termes précis d'un constat d'huissier d'où il apparaissait que M. Z... avait connaissance de cette propriété ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu que d'après une attestation délivrée par Mme Y... épouse de M. X..., celui-ci passait chaque semaine afin de contrôler les travaux effectués dans la sablière ; que la cour d'appel, en se fondant sur cette attestation pour estimer que M. X... n'avait pas pu ne pas se rendre compte de l'exploitation du stock par M. Z..., a, nécessairement examiné, en les écartant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces versées aux débats, les attestations produites par M. X... ; Attendu, ensuite, que M. X... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que M. Z... n'ignorait nullement l'existence du stock propriété de la société Rhonaltra, le moyen pris de la connaissance par celui-ci du véritable propriétaire dudit stock était dans la cause ; Attendu, enfin, que les juges du second degré ont relevé, sans en dénaturer les termes, qu'il résultait seulement du constat, dressé le 10 février 1982 par un huissier de justice, que M. Z... savait que le tout venant avait été extrait par la société Rhonaltra ; D'où il suit que le premier moyen, pris en sa première branche, ainsi que le second moyen, pris en ses trois branches, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour fixer à 5 francs au mètre cube le prix de la redevance due par la société Rhonaltra à M. X..., l'arrêt attaqué a retenu qu'il était constant que les parties n'avaient pas arrêté ce prix lors de leurs pourparlers ; que dans son courrier adressé à M. X... le 10 mars 1982 la société Rhonaltra avait fait état d'un chiffre de 5 francs au mètre cube ; que ce courrier n'avait été suivi d'aucun démenti de M. X... de sorte que l'on était en droit de considérer que les parties s'étaient accordées sur un tel prix ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, à faire preuve contre lui de l'obligation alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 5 francs au mètre cube le prix de la redevance due par la société Rhonaltra à M. X..., l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Rhonaltra, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de sept cent quatre vingt francs sept centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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