Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 496
N° RG 21/15441
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKK3
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence
[Y]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 09 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-597.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [D] [H]
né le 12 Mars 1975 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 2]
assignation de la DA et Conclusions le 27/12/2021 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable de crédit en date du 9 février 2018, acceptée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [X] [H] un prêt personnel d'un montant de 25 000 € au taux contractuel de 5,36 % l'an, remboursable en 47 mensualités de 590,88 € hors assurance.
Depuis le 10 août 2019, M. [H] a cessé de rembourser les échéances de son emprunt. Les démarches amiables entreprises par la banque sont demeurées vaines et après mise en demeure de régler l'arriéré, la déchéance du terme a été prononcée le 16 juillet 2020, le débiteur n'ayant pas régularisé sa situation.
Par assignation du 11 mai 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [X] [H] devant le Tribunal de Proximité de MARTIGUES pour obtenir paiement des sommes restant dues.
Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le Tribunal de Proximité de MARTIGUES, pourtant saisi de l'action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de M. [X] [H], a rendu la décision suivante :
- Prononce la résolution du contrat en date du 13 juin 2018 en application de l'article 1224 du code civil,
- Condamne M. [I] [O] à payer à la SA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO ) la somme de 16 427,83 euros avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel à compter du 16 mars 2021,
- Déboute la SA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO ) de ses autres demandes, fins et prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [I] [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 21 494,05 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,36 % l'an à compter du 16 juillet 2020 jusqu'au paiement complet;
Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir :
- que le jugement est affecté de nombreuses erreurs matérielles ( erreur sur les sommes dues, sur l'établissement du crédit et sur l'identité même du débiteur ).
- que les échéances réglées par le débiteur ont bien été prises en compte.
- que les sommes réclamées sont bien dues.
M. [X] [H], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a rendu le 9 septembre 2021 une décision comportant de très nombreuses erreurs matérielles à tel point que tant les motifs et que le dispositif ne sont pas relatifs aux parties en cause;
Qu'il semberait que l'établissement de crédit ait déposé une requête en rectification d'erreurs matérielles laquelle n'a pas été traitée avant que n'intervienne la saisine de la Cour d'appel et l'effet dévolutif qui y est attaché;
Attendu qu'il est constant que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 août 2019 et que l'action engagée le 11 mai 2021 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal de Proximité de MARTIGUES est parfaitement recevable;
Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats (tableau d'amortissement, contrat, décompte) qu'en application de la convention de prêt la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE correspond à la date de la résiliation du contrat à la somme de 21 494,05 € selon le détail suivant :
- mensualités échues impayées 5 147,04 €
- mensualités échues impayées reportées 857,84 €
- capital non échu 14 341,83 €
- indemnités légales de 8 % sur capital 1 147,34 €
soit un total dû au 16 juillet 2020 21 494,05 €
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES;
Qu'évoquant l'entier litige et statuant à nouveau, il convient de condamner M. [X] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 494,05 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,36 % l'an jusqu'au paiement complet;
Attendu qu'il sera alloué à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que [X] [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES;
Statuant à nouveau, évoquant l'entier litige et y ajoutant,
DECLARE recevable l'action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 494,05 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,36 % l'an jusqu'au paiement complet;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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