Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2024. 2411781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2411781
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces enregistrées le 5 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née le 29 août 2024 du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Si M. A peut être regardé comme ayant entendu contester la décision qui serait née le 29 août 2024 du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, il n'a produit, à l'appui, de sa demande, que des pièces à l'exclusion de toute écriture contenant des conclusions et des moyens. Invité à motiver sa demande par courrier adressé par la juridiction le 12 aout 2024, invitation qui comprenait les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont l'intéressé a accusé réception le 22 août 2024, M. A n'a produit aucun élément complémentaire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 17 décembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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