Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-19.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.046
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Saint-Bernard, société civile immobilière, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société anonyme Fem-Offset, dont le siège social est sis à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), 8 et 10, rueuy Mocquet,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Saint-Bernard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fem-Offset, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ne résultait pas des constatations de l'huissier que la construction ait constitué un changement dans la consistance des locaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était sérieusement contestable que le commandement du 13 décembre 1989, visant la clause résolutoire, ait pu produire effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Saint-Bernard à payer à la société Fem-Offset la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la SCI Saint-Bernard, envers la société Fem-Offset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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