Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET ET FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1988, qui, pour attentat à la pudeur sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 331-1 du Code pénal, 388, 460 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sans violence, contrainte ni surprise sur mineure de quinze ans par une personne ayant autorité sur la mineure ;
"aux motifs que, directeur du centre où la jeune fille, avec l'accord des autorités du foyer P..., avait été admise, le prévenu ne pouvait pas du fait de sa fonction, et la mineure se trouvant dans le centre qu'il dirigeait, ne pas disposer de l'autorité dont il a abusé pour entretenir avec elle des relations intimes ;
"alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi reprochait au prévenu des faits d'attentat à la pudeur commis courant 1986 ; qu'en retenant que celui-ci aurait eu des relations intimes avec la jeune M... pendant les vacances de Noël 1985, la cour d'appel a excédé les limites de la saisine et outrepassé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que le délit d'attentat à la pudeur par personne ayant autorité sur la victime, suppose que l'autorité existait au moment où l'attentat a été commis ;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après les vacances de Noël 1985, la jeune M... est venue au centre de La Tuque, dirigé par le prévenu, faire du cheval en fin de semaine et que celui-ci aurait eu des relations intimes avec elle au domicile de sa maîtresse ou dans un hôtel de Toulouse, de sorte qu'il est ainsi établi que les faits reprochés au prévenu s'étant produits en-dehors du lieu où il exerçait son autorité, et cependant que la jeune fille n'était pas hébergée au centre, aucune autorité n'existait au moment où le prétendu attentat a été commis, avant le 12 février 1986 ;
"alors, enfin, qu'en retenant simplement que le prévenu avait avoué au juge d'instruction avoir eu des relations intimes avec la jeune M... après le 12 février 1986, cependant que celui-ci niait ce fait devant la Cour et en ne s'expliquant pas sur les circonstances précises de lieu et de temps où postérieurement à cette date, les faits qui lui étaient imputés se seraient produits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme dans toutes ses dispositions que X..., directeur d'un centre d'accueil pour jeunes en difficulté, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, "notamment courant 1986 et en tout cas depuis temps non prescrit", attenté à la pudeur sans violence, contrainte ni surprise sur M... P..., mineure de plus de quinze ans comme étant née le 12 avril 1970, les faits ayant été commis par une personne ayant autorité sur elle ;
Attendu que pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, les juges, après avoir analysé les déclarations du prévenu, de la victime et de divers témoins, énoncent, d'une part, que la réalité de rapports sexuels avant et après le 12 février 1986 est établie, d'autre part, que l'autorité dont X... a abusé résulte pour la période postérieure au 12 février 1986 de l'ordonnance du juge des enfants confiant la mineure au centre dont il avait la responsabilité, et pour la période antérieure, de l'autorité de fait que lui conférait sa qualité de directeur dudit centre où la victime, désemparée et perturbée psychologiquement, avait effectué plusieurs séjours avec l'accord du foyer où elle était placée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel l'infraction reprochée au demandeur, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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