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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/02398

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02398

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [O], Copie conforme délivrée le : à : Me Manuel RAISON, substitué par Me GAUTHIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 25/02398 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYL N° MINUTE : 5/25 JUGEMENT rendu le jeudi 26 juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S. FB MARTEL IMMOBILIER BACQUET FRANÇOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Manuel RAISON, substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#C2444 COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mai 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 26 juin 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 25/02398 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYL EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 octobre 2019, madame [M] [F], représentée par l’agence FB CROZATIER IMMOBILIER, a donné à bail d’habitation à monsieur [N] [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Le locataire ayant donné congé, un état des lieux de sortie ayant été dressé le 10 mai 2024. Par requête enregistrée le 24 février 2025, monsieur [N] [O] a attrait devant la présente juridiction la SAS FB CROZATIER IMMOBILIER,, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 705.28 € au principal et de 3000 € de dommages-intérêts aux fins de restitution intégral du dépôt de garantie, de paiement des frais et de compensation pour le préjudice moral subi. A l’audience, une fin de non-recevoir ayant été soulevée, monsieur [O] confirme la recevabilité et le bien fondé de ses demandes. La SAS FB CROZATIER IMMOBILIER représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité des demandes, pour défaut d’intérêt à agir et en toute hypothèse à l’entier débouté du requérant. À titre reconventionnel, il est demandé sa condamnation à verser une somme de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1- Vu l’article 31 et 122 du code de procédure civile Il ressort de l’examen du bail que le contractant du requérant est madame [M] [F] et non pas la SAS [N] [O] n’est que le mandataire de gestion de la bailleresse. Or, monsieur [N] [O] fonde ses demandes sur la mauvaise exécution du bail qu’il impute d’ailleurs explicitement à la bailleresse dans sa requête et non pas sur une faute de gestion du mandataire. Par conséquent, à défaut d’avoir régulièrement attrait à la cause la bailleresse, les demandes de monsieur [N] [O] doivent nécessairement être déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS FB CROZATIER IMMOBILIER. Il n’y a donc lieu d’examiner au fond le présent litige. 2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge du requérant. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager. Sa demande sera accueillie pour un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes de monsieur [N] [O] , Laisse les dépens de l’instance à sa charge et le condamne à verser à la SAS FB CROZATIER IMMOBILIER la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 26 juin 2025 La Greffière Le Président

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