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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-11.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.591

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COGEPREC MARINE, dont le siège social est au port de plaisance de Saint-Raphaël (Var), prise en la personne de son gérant, Monsieur Y... DE LA SAULX, y domicilié, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant et domicilié à Beauchevain (Belgique) 5598, ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président-directeur général de la société COGEPREC MARINE, 2°/ Monsieur Antoine Y... DE LA SAULX, demeurant et domicilié 63, Schrandreef 1900, Overise (Belgique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cogeprec Marine, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z... X... et Y... de la Saulx ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1986) que M. Jean-Pierre Z... EeckoutT et M. Antoine Y... de la Saulx, associés de la société anonyme Cogeprec Marine, ont assigné la société à responsabilité limitée Cogeprec Marine (la SARL), aux fins de voir dire la "constitution" de la société à responsabilité limitée nulle et voir désigner un expert ; que le tribunal a estimé que la transformation régulière d'une société n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle et qu'elle ne pouvait être déclarée nulle mais a désigné un expert pour lui permettre d'apprécier les modalités de la transformation ; Sur le premier moyen : Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement, alors, selon le pourvoi, que la SARL, seule appelante, ayant demandé la réformation du jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise, la cour d'appel ne pouvait confirmer le chef du jugement déclarant irrecevable et mal fondée la demande en annulation de la société, sans violer l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier communiqué par la cour d'appel que la SARL, qui n'avait pas limité son appel, a conclu à l'appui de celui-ci à ce que soit "réformé la décision entreprise et déclarer irrecevables toutes les demandes présentées par MM. Z... X... et Y... de la Saulx" qui entendaient subsidiairement "reprendre leur entière demande introductive d'instance" ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que la SARL fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise tendant à contrôler la régularité des opérations de transformation et la gestion de son dirigeant ; Mais attendu que l'article 150 du nouveau Code de procédure civile énonce que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation ; que le pourvoi ainsi formé contre l'arrêt qui a ordonné une expertise, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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