Cour de cassation, 04 décembre 2002. 01-70.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.179
Date de décision :
4 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X..., appelants d'un jugement fixant le montant des indemnités dues à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Surgères, de parcelles leur appartenant, font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 2001) de les déclarer déchus de leur appel, alors, selon le moyen :
1 / que l'intimé doit adresser, à peine d'irrecevabilité, son mémoire en réponse dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que les consorts X... ayant déposé leur mémoire d'appel le 24 novembre 1999, le mémoire déposé par la commune de Surgères le 7 mars 2001 était irrecevable ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération la prétention qui y était formulée, tendant à voir les consorts X... déchus de leur droit d'appel pour défaut de signature de leur mémoire ; qu'en accueillant néanmoins cette prétention, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
2 / que les juges du fond doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que, le moyen tendant à voir déclarer les consorts X... déchus de leur droit d'appel étant irrecevable, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur cette déchéance sans inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; que faute d'avoir invité les consorts X... à s'expliquer sur le défaut de signature de leur mémoire d'appel, la cour d'appel a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la nullité d'un acte de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité ; que le défaut de signature d'un mémoire s'analyse en une nullité de procédure ; que la commune de Surgères ayant déposé, le 17 novembre 2000, un mémoire invoquant exclusivement des défenses au fond, la nullité du mémoire déposé le 24 novembre 2000 par les consorts X... ne pouvait être invoquée dans un mémoire postérieur déposé le 7 mars 2001 et devait être considérée comme couverte ; qu'en retenant néanmoins que l'irrégularité entachant l'acte d'appel devait entraîner la déchéance, la cour d'appel a violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la nullité ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'absence de signature sur un mémoire d'appel est un vice de forme ; qu'en décidant que, faute d'avoir produit un autre mémoire dans le délai prescrit à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, les consorts X... devaient être regardés comme déchus de leur appel, sans rechercher en quoi l'irrégularité constatée aurait causé un grief, au demeurant nullement invoqué par l'intimé, la cour d'appel a violé les articles R. 13-25 et R. 13-49 du Code de l'expropriation, ainsi que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les expropriés n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel que l'expropriant ayant déjà déposé un mémoire invoquant exclusivement des défenses au fond ne pouvait plus invoquer le défaut de signature du mémoire d'appel par les expropriés, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'expropriant dans un mémoire en défense du 7 mars 2001, qui était recevable, avait soulevé la déchéance de l'appel des expropriés, la cour d'appel, qui a, sans violer le principe de la contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, retenu cette déchéance, faute d'accomplissement de la formalité substantielle de la production d'un mémoire d'appel régulier dans le délai légal de deux mois à dater de l'appel, le seul mémoire des expropriés parvenu au greffe le 24 novembre 1999 n'étant pas signé et leurs déclarations d'appel sans demande chiffrée, ni énonciation suffisante de leurs prétentions ne pouvant valoir mémoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Jean-Joseph et Jean-Pierre X..., Mme Annie Claude X... et Mme Gisèle Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble MM. Z... et Jean-Pierre X..., Mme Annie Claude X... et Mme Gisèle Y..., ès qualités, à payer à la commune de Surgères la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
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