Cour d'appel, 02 avril 2010. 09/01001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/01001
Date de décision :
2 avril 2010
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 09/01001
SA MONOPRIX EXPLOITATION
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 27 Janvier 2009
RG : F 06/02161
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2010
APPELANTE :
SA MONOPRIX EXPLOITATION exploitant un magasin MONOPRIX CROIX ROUSSE [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick PREVOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2010
Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [E] [L] a été engagée, à compter du 20 décembre 1982, par la S.A. MONOPRIX EXPLOITATION, soumise à la convention collective des grands magasins en qualité d'hôtesse d'accueil.
Le 20 janvier 2004, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours au motif qu'elle aurait confié à une collègue de travail sa carte de fidélité à l'effet de se voir attribuer des points supplémentaires dans des conditions irrégulières ;
Convoquée le 6 avril 2006 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 avril 2006 avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 20 avril 2006 ;
Saisi le 21 juin 2006 à l'initiative de [E] [L] d'une demande en annulation de la mise à pied disciplinaire ainsi que d'une contestation de son licenciement, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, au terme d'un jugement de départage rendu le 27 janvier 2009, a :
- annulé la mise à pied du 20 janvier 2004,
- dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A. MONOPRIX EXPLOITATION au paiement des sommes suivantes :
outre intérêts légaux à compter de la date de saisine :
- rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire 132,40 € bruts et 13,24 € bruts au titre des congés payés afférents
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 851,93 € bruts et 85,19 € bruts au titre des congés payés afférents
- indemnité compensatrice de préavis : 2.648,10 € bruts
- congés payés afférents : 264,80 € bruts
- indemnité de licenciement: 9.334,51 €
outre intérêts légaux à compter de la présente décision :
- dommages et intérêts 8000 €
- fixé à 1.324,05 € la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [E] [L] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, et ce dans la limite de quatre mois d'indemnité chômage,
- débouté la S.A. MONOPRIX EXPLOITATION de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la S.A. MONOPRIX EXPLOITATION à lui verser la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, en sus de l'exécution provisoire de droit.
Le 11 février 2009 la S.A. MONOPRIX EXPLOITATION a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2009.
La S.A. MONOPRIX EXPLOITATION, concluant à la réformation, demande de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit et de lui allouer le bénéfice d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la mise à pied querellée, elle fait valoir que :
- il se déduit de la remise de sa carte de fidélité à Mme [C] à l'effet de pouvoir bénéficier de points de fidélités à partir d'achats non effectués par elle que l'intimée a bien entendu acquérir de façon indue des points supplémentaires ;
- il résulte de l'utilisation de l'indicatif présent dans l'écrit rédigé le 8 janvier 2004 que les faits reconnus par Mme [C] étaient toujours d'actualité lors de sa rédaction;
- il est significatif de constater que Mme [L] a attendu trois années avant de contester sa mise à pied ce qui montre qu'elle était peu confiante quant aux chances de succés d'une éventuelle contestation judiciaire
En ce qui concerne le licenciement querellé, elle expose que la salariée, bien que n'étant pas de service le jour des faits (5 avril 2006 ), est cependant venue au magasin en tant que simple cliente où elle a commis les faits reprochés d'où il suit :
- qu'en vain il est argué que le système effectivement mis en place à l'effet d'assurer la surveillance de la clientèle lors de son passage aux caisses n'aurait pas répondu aux exigences applicables à la seule surveillance vidéo des salariés ;
- que l'intimée ne peut davantage arguer d'une méconnaissance des régles présidant à la fouille dans la mesure ou l'intimée ayant de façon spontanée accepté d'ouvrir son sac il n'y a pas eu de fouille de celui-ci, que dans le cas contraire l'intervention de la police aurait été sollicitée;
- que les faits reprochés ayant été cependant commis sur le lieu du travail, elle était fondée à les qualifier de faute grave, leur commission ayant créé au sein de l'entreprise un trouble caractérisé ;
Elle fait valoir que la matérialité des faits reprochés résulte suffisamment des attestations concordantes de MM [P], [Y] et [N] [U] ;
De même, elle souligne qu'il résulte suffisamment du témoignage fourni par Mme [C] que c'est bien l'intimée qui a été l'instigatrice de la manoeuvre lui ayant permis de bénéficier des largesses de la première ;
Elle observe qu'il est significatif de constater que lors du passage en caisse litigieux ce sont les produits les plus onéreux qui ont été escamotés ;
Mme [E] [L], concluant à la confirmation à l'exception des dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués, demande, réformant sur ce point, de lui allouer en cause d'appel la somme de 30 000 € ainsi que le bénéfice d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A l'appui de la contestation de la mise à pied disciplinaire du 20 janvier 2004 dont elle rappelle qu'elle l'a critiquée à l'époque dans le cadre d'un courrier du 2 février 2004, elle fait valoir que :
- les faits reprochés sont particulièrement imprécis à défaut en particulier de toute indication quant à la date de leur commission et au nombre de points de fidélité indûment acquis ;
- il n'est pas indiqué dans l'écrit établi par Mme [C] que la carte de fidélité lui aurait été remise dans un but frauduleux ,
ce pourquoi elle conclut en l'absence de toute preuve de la matérialité des faits reprochés à la confirmation de la décision querellée ayant fait droit à la demande d'annulation;
En ce qui concerne le licenciement querellé, elle fait valoir qu'il ne saurait être fait abstraction de l'existence quelques jours avant celui- ci de difficultés rencontrées avec son employeur pour passer en équipe du matin.
A l'appui de sa demande tendant à voir retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement querellé, Mme [L] expose que dans la mesure où son employeur a estimé devoir s'emparer des faits reprochés pour la licencier, il aurait du respecter les mesures protégeant les salariés ; qu'en l'espèce :
- la mise en place du systeme de surveillance a été faite sans autorisation préalable de l'autorité préfectorale et information des salariés via le comité d'entreprise;
- la fouille de son sac s'étant avérée nécessaire, il aurait fallu qu'un officier de police judiciaire soit contacté à cet effet ;
Elle demande de dire qu'en tout état de cause l'appelante ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits reprochés aux motifs qu'il n'est nullement établi que le prix total des marchandises effectivement trouvées dans son sac lors de son passage en caisse se serait élevé à la somme de 36, 24 € figurant sur le ticket établi par l'employeur et ce pour huit articles ;
En ce qui concerne les attestations produites émanant des agents de sécurité, elle fait valoir que non seulement elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile mais qu'elles sont en tout état de cause dépourvues de caractére probant comme il résulte de ce que:
- deux d'entre elles comportent la même écriture
- alors que M [N] prétend avoir été temoin des faits, les deux autres attestants en la personne de MM [Y] et [P] indiquent qu'ils n'étaient que deux lors de la découverte des faits
- M [Y] prétend que c'est Mme [C] qui a retiré certains articles pour ne pas les comptabiliser alors que pour M [N] c'est Mme [L] qui aurait procédé à ce retrait ;
Elle ajoute qu'à supposer même que la matérialité des faits soit retenue, il reste qu'il n'est nullement démontré que c'est elle qui aurait été l'instigatrice des faits reprochés ayant consisté à ne passer en caisse que trois articles sur un total de huit et à obtenir que trois codes d'articles soient tapés pour des centimes d'euros (0,35 ; 0,10 ; 0,16 ), la crédibilité des allégations de Mme [C] consignées sur un écrit établi le jour même de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci ne pouvant être retenue dès lors qu'en réalité celle-ci a bien menti en disant que depuis au moins quatre mois elle faisait en sorte de favoriser sa collegue de travail lors de ses passages en caisse alors que l'examen des piéces produites permet de vérifier que c'est seulement sur une durée de deux jours qu'il aurait été possible pour Mme [L] de faire des achats à Monoprix avec un passage à la caisse auprés de Mme [C];
Elle fait valoir qu'a supposer même que les faits reprochés soient de nature à fonder le licenciement querellé, ils ne sauraient en tout état de cause caractériser l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Eu égard à l'importance de son préjudice, elle demande de faire droit à son appel incident en lui allouant le plein de ses réclamations ;
Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé ;
Sur le fond
Sur la mise à pied querellée :
La lettre de mise à pied disciplinaire de Mme [E] [L] est motivée comme suit :
''.nous vous notifions votre mise à pied disciplinaire de 3 jours pour non respect des procédures d'achats et indélicatesse dans l'exercice de vos fonctions '.
Les faits qui vous sont reprochés '''sont les suivants :
Il s'avère que vous avez confié votre carte de fidélité à Mme [C] afin qu'elle enregistre des points de fidélité sur votre carte alors qu'ils ne correspondaient pas à vos propres achats mais à ceux de clients passés en caisse
Ces achats vous ont permis de bénéficier de points indus . Ces points ,dont le nombre vous est régulièrement communiqué, vous donnent droit à des cadeaux et à des avantages clients ''..
Ainsi que le premier juge l'a retenu, l'absence de toute indication relative à la date de commission des faits reprochés tant dans la mise à pied querellée que dans le courrier de janvier 2004 fait que la Cour n'est pas en mesure de vérifier que ceux-ci échappent effectivement à la prescription de deux mois visée à l'article L122-44 devenu L 1332-4 du code du travail ;
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation et alloué à Mme [L] le bénéfice du rappel de salaire réclamé
Sur le licenciement querellé :
La faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis
La charge de la preuve en incombe à l'employeur qui l'invoque et la détermination de la gravité de la faute est laissée à l'appréciation des juges qui restent tenus d'appliquer la législation d'ordre public énoncée par le code du travail ;
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
«'nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour achat à des prix de complaisance avec la complicité de votre collègue Mme [C].
.....
Le mercredi 5 avril 2006, vous avez été interpellée, après votre passage en caisse au moment où vous alliez prendre l'ascenseur qui conduit au parking en possession de huit articles alimentaires pour une valeur totale de 36€24 . Or après vérification, votre ticket de caisse ne faisait apparaître que 3 articles passés en caisse et donc scannés au prix affiché en rayon, les autres produits n'apparaissant pas sur votre ticket. Par ailleurs, 3 codes articles avaient été tapés pour des centimes d'euros (0, 35 ; 0 ,10 ; 0,16) ; alors qu'ils ne correspondaient pas à vos achats . Ces différentes manipulations vous ont permis de ne payer en espèces que 7,73 € sur les 36,24 € chiffrant le montant des articles impayés à 28,51 €. Vous n'êtes pas sans ignorer les règles concernant les procédures d'achat, à savoir que toute marchandise doit être encaissée, qu'un ticket de caisse doit être délivré à cette occasion et que vous ne pouvez pas vous faire bénéficier de prix ou remises de votre propre initiative ou en accord avec vos collègues de travail
Vous n'êtes pas sans ignorer les règles concernant les procédures d'achat, à savoir que toute marchandise doit être encaissée, qu'un ticket de caisse doit être délivré à cette occasion et que vous ne pouvez pas vous faire bénéficier de prix ou remises de votre propre initiative ou en accord avec vos collègues de travail
Cette attitude est d'autant plus inexcusable que vous avez déjà été sanctionné en janvier, toujours avec la complicité de Mme [C], à qui vous avez confié votre carte de fidélité, afin qu'elle enregistre sur celle-ci les points générés par les achats des clients qui passaient) à sa caisse
Ce comportement impardonnable eu égard au poste que vous occupez qui implique des qualités de loyauté et d'honnêteté, rend impossible le maintien de votre contrat de travail'.
La découverte des faits reprochés étant intervenue dans le cadre d'une surveillance vidéo cantonnée au seul périmètre géographique des caisses à l'effet de conserver une trace des faits susceptibles de pouvoir être reprochés à la clientèle, la décision attaquée mérite confirmation en ce qu'elle a retenu que Mme [L] n'était pas fondée à exciper du caractère illicite des moyens de contrôle ainsi mis en place (caméras de surveillance) mais aussi de l'initiative prise par les agents de surveillance de comparer le ticket de caisse établi à l'occasion de son passage aux caisses avec la marchandise détenue par elle dans son sac ;
Alors même que dans l'attestation établie par lui, M [P] précise que la décision de faire un contrôle ayant été prise, vers les ascenseurs, je lui ai demandé gentillement de me présenter son ticket de caisse, après vérification, nos soupçons ont été confirmés : certains articles ne figuraient pas sur le ticket de caisse . Alors la directrice est intervenue et m'a demandé de l'accompagner à son bureau pour une vérification approfondie : résultat pareil que lors de mon contrôle ce dont il se déduit que la salariée n'a fait aucune difficulté pour montrer à deux reprises les marchandises passées en caisse, Mme [L] ne fournit aucun élément d'où il résulterait que pour s'assurer de la réalité desdites marchandises elle aurait fait l'objet de la part des agents de sécurité d'une opération répondant à la définition d'une fouille de sorte qu'elle ne saurait utilement contester la régularité de la procédure ayant conduit aux constatations litigieuses ;
En vain Mme [L] soutient également que la société MONOPRIX EXPLOITATION n'apporterait pas la preuve de ce qu'à la sortie des caisses elle aurait été en possession de marchandises ayant une valeur totale de 36 ,24 € ; en effet, dés lors que les agents de sécurité présents ce jour là s'accordent pour dire que ce sont bien des manipulations douteuses lors de son passage en caisse qui ont attiré leur attention (attestations de [N] [U], [Y] [J] et [P] [W] ), qu'il a bien été constaté un écart de prix entre le ticket de caisse et les marchandises trouvées en possession de Mme [L] (attestations de MM [Y] et [P]), écart dont le chiffrage a été visé par le nommé [N] en sa qualité de chef de poste sur la base des montants visés dans la lettre de licenciement ;
En vain, l'intimée soutient encore qu'il ne serait nullement démontré qu'elle aurait été l'instigatrice des faits reprochés dans la mesure où à la suivre jusqu'au bout de la logique de son argumentation il faudrait supposer qu'elle ne se serait même pas rendue compte nonobstant sa parfaite connaissance du prix des marchandises acquises par elle de l'important différentiel du prix payé avec le prix effectivement dû ;
Pour contester le bien fondé du licenciement querellé Mme [L] n'est pas davantage fondée à soutenir que les faits reprochés seraient étrangers à l'exercice de son activité professionnelle dans la mesure où leur commission a eu pour conséquence de rompre le lien de confiance unissant les parties en causant un trouble caractérisé dans l'entreprise;
Il y a lieu en conséquence, réformant, de dire que les faits reprochés sont constitutifs non pas seulement d'une cause réelle et sérieuse mais bien d' une faute grave ce pourquoi Mme [L] sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions au titre de la rupture des relations contractuelles, le jugement attaqué étant réformé en conséquence
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il ne sera pas fait droit aux demandes des parties
PAR CES MOTIFS
Déclare les appels principal et incident recevables ;
Confirme le jugement attaqué en ce qui concerne ses dispositions relatives à la mise à pied disciplinaire d'une part, l'application de l'article 700 du code de procédure civile d'autre part;
Réformant pour le reste et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement querellé est bien fondé sur une faute grave ;
Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses réclamations au titre de la rupture des relations contractuelles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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