Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02458 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PJ
Ordonnance (N° 22/02917) rendue le 09 mai 2023 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile section 2 de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE AU DEFÉRÉ-INTIMÉE
La SA Asp Technologies
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social'[Adresse 31]'
[Localité 11]
représentée par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
assisté de Me Vincent David, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU DEFÉRÉ- APPELANTE
La société Areas Dommages exerçant sous l'enseigne Areas Assurance France venant aux droits de la société Mpf Assurances en sa qualité d'assureur de la SA Asp Technologies prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEURS AU DEFÉRÉ- INTIMÉS
Monsieur [P] [G]
né le 22 août 1977 à [Localité 29]
et
Madame [O] [J] épouse [G]
née le 04 novembre 1976 à [Localité 28]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentés par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Marie-Pierre Abiven, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
La S.A.S. Fougerolle venant aux droits de la société Entreprise François Thelu et Compagnie prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 20]
Intervenante volontaire
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-françois Pillé, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La S.A.S. Eiffage Construction Nord- Pas-de- Calais venant aux droits de la société François Thelu et Cie prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 13]
Intervenante volontaire
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-françois Pillé, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
S.A.S.U. Bureau Veritas Construction
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 22]
[Localité 26]
S.A. Mma Iard
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 18]
S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 18]
représentées par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué assistées de Me Sandrine Draghi Alonso, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La S.A. Abeille Iard et Santé
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Marion Bourel, avocat au barreau de Lille
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marianne pris en la personne de son syndic, la société nationale de gestion, ayant siège social [Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
La S.A. Allianz Iard
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphane Brizon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [K] [R]
né le 29 juillet 1950 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 21]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2022 à sa personne
Madame [S] [N] veuve [M]
née le 18 avril 1949 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 14]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 septembre 2022 à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société Areas Dommages, exerçant sous l'enseigne Areas Assurances, a interjeté appel du jugement du 26 avril 2022 du tribunal judiciaire de Béthune ayant notamment :
- condamné in solidum la société d'assurance Aviva assurances, la société ASP Technologies et la société d'assurance Areas assurance en qualité d'assureur de la société ASP technologies à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Marianne la somme de 220'000€ HT au titre de l'indemnisation de travaux de reprise des garde-corps;
- condamné in solidum la société ASP technologies et la société Areas assurance en qualité d'assureur de la société ASP technologies à garantir la société d'assurance Aviva assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
-rejeté l'ensemble des autres appels en garantie formés par la société Aviva assurances ;
-condamné la société Areas assurances à garantir la société ASP technologies de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2022, la société Areas dommages a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 9 mai 2023, ce dernier a enjoint à la société ASP Technologies de produire aux débats le procès-verbal de réception du lot serrurerie du 31 juillet 2017 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois passé ce délai, le bénéficiaire de l'astreinte étant la société Areas Dommages, débouté les parties de leurs autres demandes de production de pièces sous astreinte, ainsi que de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de la demande de production de pièce suivraient le sort des dépens de l'instance au fond.
La société ASP Technologies a déposé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 16 octobre 2023, s'en rapporte à justice s'agissant de l'argument d'irrecevabilité qui lui est opposé, demande à la cour, au visa des articles 409 et 916 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter la société appelante de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner, outre aux dépens de l'incident, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 31 mai 2023, la société Areas Dommages demande à la cour, au visa de articles 142 et 916 du code de procédure civile, à titre principal, de :
- déclarer irrecevable la société ASP Technologies en sa requête en déféré et condamner cette dernière, outre aux entiers dépens de l'instance sur requête en déféré, à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait la requête recevable :
- rejeter la requête en déféré formulée par la société ASP Technologies ;
- confirmer l'ordonnance du 9 mai 2023 en ce qu'elle a enjoint à la société ASP Technologies de produire aux débats le procès-verbal de réception du lot serrurerie du 31 juillet 2017 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance sous une astreinte dont le bénéfice lui reviendra,
A titre incident :
- infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de leurs autres demandes de production de pièces sous astreinte et limité le montant de l'astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard et pendant le délai d'un mois ;
Et, statuant à nouveau de ce chef critiqué :
- faire injonction à la société Abeille Iard et au syndicat des copropriétaires, conjointement avec la société ASP Technologies, de produire aux débats le procès-verbal de réception du lot serrurerie du 31 juillet 2017 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision;
- fixer l'astreinte destinée à assortir cette injonction à l'égard de l'ensemble des parties à la somme de 1 500 euros par jour de retard pendant trois mois ;
- statuer ce que de droit sur la charge des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 1er juin 2023, les sociétés Eiffage Construction Nord Pas de Calais et Fougerolle, intervenant volontairement, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la justice sur les mérites du déféré et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires et les époux [G] demandent à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les mérites du déféré et, en tout état de cause, si la cour déclarait la société ASP Technologies recevable en sa requête, de constater, dire et juger que l'ordonnance entreprise ne saurait être infirmée en ce qu'elle a débouté la société Areas Dommages de sa demande de production de pièce sous astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires et, dans tous les cas, de débouter cette dernière de sa demande de condamnation sous astreinte à l'encontre du syndicat et, de la même manière, de la condamner à verser au profit de celui-ci la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions remises le 2 novembre 2023, la société anonyme Abeille Iard & Santé demande à la cour, au visa des articles 916 et 142 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- déclarer la société ASP Technologies irrecevable en sa requête en déféré ;
- déclarer la compagnie Areas Dommages irrecevable en ses demandes incidentes dirigées notamment à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- débouter la société Areas Dommages de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre;
En tout état de cause :
- Condamner la compagnie Areas Dommages à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
En l'espèce, le déféré élevé par la société ASP technologies a pour objet l'incident de communication de pièces aux termes duquel elle a été condamnée sous astreinte à verser aux débats un procès-verbal de réception, et n'est donc relatif à aucune des hypothèses visées par l'article 916 susvisé.
Dès lors, il doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes incidentes de la société Areas dommages
Les demandes incidentes formulées par la société Areas dommages à l'encontre de la compagnie Abeille Iard & santé et du syndicat des copropriétaires de la résidence Marianne ne l'ont été qu'à titre subsidiaire et sont dès lors sans objet. Elles étaient au demeurant irrecevables pour les mêmes raisons que la requête en déféré principale.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence Marianne et des époux [G]
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Marianne et les époux [G], qui n'articulent aucun moyen au soutien de leurs prétentions, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société ASP technologies sera condamnée aux dépens de l'instance sur requête en déféré et à payer à la société Areas dommages une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa propre demande aux titre des frais irrépétibles.
La société Areas dommages sera par ailleurs condamnée à payer à la société Abeille Iard & santé et au syndicat des copropriétaires de la résidence Marianne, qui ont été contraints d'engager des frais pour assurer leur défense dans le cadre du présent déféré, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable la requête en déféré présentée par la société ASP technologies contre l'ordonnance d'incident du 9 mai 2023 ;
Condamne la société ASP technologies aux dépens de l'instance sur requête en déféré ;
La condamne à payer à la société Areas dommages une somme de 1 500 euros et à la société Abeille Iard & santé et au syndicat des copropriétaires de la résidence Marianne la somme de 1'000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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