Texte intégral
N° de minute : 2023/81
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Décembre 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 22/00072 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TKJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/51)
Saisine de la cour : 16 Septembre 2022
APPELANT
Mme [G] [D]
née le 24 Mars 1983 à [Localité 4] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. AQUARIUS, venant aux droits de la SARL [Localité 3] DISCOVERY INBOUND, représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller et Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats: Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
11/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me BOITEAU
Expéditions : - Me MARIE ; Mme [D] et SARL AQUARIUS (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Monsieur Petelo GOGO, greffier à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Mme [G] [D] possède une patente de guide touristique depuis le 2 décembre 2013 (RIDET n° 1'198'365). A ce titre, elle a été amenée à facturer des prestations pour le compte de la SARL [Localité 3] DISCOVERY INBOUND (ci-après dénommée NDI) à compter de janvier 2014.
Suite à un contrôle CAFAT de la société NDI en février 2019 ayant entraîné un redressement de 23'655'353 XPF fondé notamment sur le travail de guides touristiques prestataires et apuré selon un échéancier avec règlement à fin mars 2020, Mme [D] signait un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier à temps partiel, à compter du 1er mars 2019, pour une durée d'un mois au motif d'un accroissement temporaire d'activité dû à la haute saison touristique. Il était prévu 30 heures mensuelles réparties selon le calendrier d'arrivée des paquebots rémunérées sur une base forfaitaire mensuelle brute de 70'200 XPF soit un taux horaire brut de 2'340 XPF (piéce N°6 def). Le 8 avril 2019 suite au terme du contrat, Mme [D] était destinataire de son solde de tout compte et son certificat de travail.
Le 26 décembre 2020, la SARL NDI était dissoute et son patrimoine transmis à l'associé unique exerçant son activité sous la dénomination AQUARIUS (cf. extrait KBIS).
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Par requête du 4 mars 2020, Mme [D] a cité la SARL NDI devant la juridiction du travail de Nouméa afin que son contrat soit requalifié en CDI à temps complet et a demandé une revalorisation de son salaire en application de la convention collective du commerce, de la qualification. Elle sollicitait que la rupture du contrat de travail fût analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur la base d'un salaire mensuel de référence de 158'400 XPF, que son employeur fût condamné à lui régler 2'376'000 XPF de rappel de salaires, 831'600 XPF de rappel sur congés payés, 161'568 XPF de rappel sur primes d'ancienneté, 74'936 XPF de rappel sur jours fériés, 839'168 XPF de rappel sur dimanches travaillés, 792'000 XPF de rappel sur primes de fin d'année, 475'200 XPF d'indemnité compensatrice de préavis outre 47'520 XPF de congés payés afférents, 95'040 XPF d'indemnité de licenciement, 1'900'800 XPF de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1'000'000 XPF en réparation du préjudice moral et financier.
Elle soutenait en substance avoir toujours travaillé dans les mêmes conditions depuis décembre 2013 sous la subordination de la société de sorte que la relation contractuelle devait être qualifiée de contrat de travail en l'état du lien de subordination ayant toujours existé entre les parties malgré la prise d'une patente puisqu'elle exerçait depuis l'origine sous l'autorité et selon les instructions de NDI qui était son principal client, la société disposant d'un véritable pouvoir de sanction envers les prestataires contestataires avec la rupture de relations.
Elle fournissait pour preuve de ce qu'elle avançait ses factures contrôlées par NDI, établies selon une forme et une grille tarifaire imposées (piéces N°1, 19 et 20 req). Elle en tirait la conclusion qu'elle exerçait son travail dans le cadre d'un service organisé en utilisant le matériel et les méthodes de l'employeur, son lieu de travail étant fonction de l'arrivée des bateaux de croisière. Elle relevait en outre n'avoir jamais supporté aucun risque économique et aucune charge.
Elle faisait valoir n'avoir jamais demandé un statut salarié au risque de perdre son emploi et indiquait qu'elle méconnaissait ses droits avant le contrôle CAFAT.
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L'employeur demandait que soient rejetées les prétentions de la requérante tendant à la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail. Elle soutenait que Mme [D] ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination confirmant avoir eu recours à ses services, en qualité de guide touristique, mais de façon discontinue de 2015 à 2019.
AQUARIUS relevait qu'elle n'avait à aucun moment contesté son statut de travailleuse indépendante et exerçait son activité pour d'autres clients précisant n'avoir jamais sollicité une collaboration exclusive ce dont Mme [D] elle-même convenait par mail du 3 décembre 2016 (pièce N°10 def). Elle affirmait que cette dernière exerçait en même temps d'autres activités professionnelles telles qu'animatrice radio et monitrice de ZUMBA FITNESS en patentée (piéces N° 2,3 4 def) citant sur ce point un courrier du 20 décembre 2017 où elle indique "avoir deux autres emplois exigeants" (piéce N° 8 et 9 def) de sorte qu'il lui arrivait de refuser d'exécuter des prestations pour NDI (piéces N° 8 et 9 def). De même, elle avait tout loisir d'organiser son emploi du temps et n'était pas placée sous un lien hiérarchique avec la société, ni soumise au pouvoir disciplinaire de celle-ci (cf attestations [C] (piéce n°12 def) et [N] (piéce N° 13 def). Quant à la grille tarifaire produite par la requérante, elle observe qu'elle ne comporte aucune mention d'une relation avec NDI, ni lien avec la facturation. Mme [D] ne démontrait non plus de son point de vue avoir utilisé les moyens matériels de la société.
L'employeur rappelait que suite au redressement CAFAT, il avait été contraint de ne plus engager de guide touristique en qualité de prestataires patentés (piéce N° 3 req), raison de l'embauche de Mme [D] à temps partiel pour un mois jusqu'au 31 mars 2019 à raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la haute saison touristique (piéces req N° 12 et 13).
Pour ce qui regarde la rupture des relations, il estimait qu'aucun licenciement n'était intervenu mais qu'il s'agissait simplement du terme fixé au contrat.
Il s'opposait à la demande de remboursement des cotisations RUAMM, soutenant que Mme [D] devait porter sa demande devant la CAFAT.
Par jugement en date du 25 août 2022, le tribunal du travail après avoir constaté la dissolution de la SARL NDI à compter du 26 décembre 2020, déclarait recevable la substitution de la société AQUARIUS. Il requalifiait les contrats de prestations de services conclus entre Mme [G] [D] et la SARL NDI substituée par AQUARIUS en un contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel à compter du 04 décembre 2013.
Il jugeait que Mme [D] avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fixait le salaire mensuel moyen à la somme de 77'200 francs. Après avoir jugé prescrites les demandes salariales réclamées pour l'année 2014 , il condamnait la société AQUARIUS substituant NDI à régler 250'900 XPF d'indemnité compensatrice de congés payés, 161'568 XPF d'indemnité de rappel de primes d'ancienneté non perçue, 74'936 XPF de rappel des jours fériés, 694'936 XPF de rappel des dimanches travaillés, 386'000 XPF de prime de fin d'année non-perçues, 231 600 XPF d'indemnité compensatrice de préavis, 23'160 XPF d''indemnité de congés payés sur préavis, 43'104 XPF au titre de l'indemnité légale de licenciement, 694'800 XPF de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse outre 100'000 XPF à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral. Elle ordonnait également à ,la société AQUARIUS substituant NDI de remettre à Mme [D] son certificat de travail et ses bulletins de salaires rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et au-delà sous astreinte de 5'000 XPF par jour de retard.
Par requête en date du 15 septembre 2022, Mme [D] relevait appel partiel de cette décision dont elle demandait l'infirmation sur trois points, mais sa confirmation sur la requalification et l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle sollicitait pour le reste 400'000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Dans de dernières écritures du 30 novembre 2022, assorties de 40 pièces afférentes déposées en juillet 2023, elle demandait'en sus des sommes déjà accordées en première instance les sommes suivantes :
421'926 XPF au titre du préjudice constitué par le paiement de ses cotisations au RUAMM qui lui a été refusée en l'absence de justificatifs
1'000'000 XPF correspondant au préjudice né de l'exécution d'un travail dissimulé né de l'absence de déclaration et de cotisations CAFAT et CRE (en métropole un article L 8223-1 prévoit l'octroi d'une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire)
627'925 XPF correspondant à la revalorisation de son salaire de référence car elle n'était pas hôtesse d'accueil mais guide touristique sur une base de 3000 XPF / heure soit 90'000 XPF outre l'indemnité compensastrice de congés payés afférente et la régularisation des comptes CAFAT ET CRE.
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SUR QUOI,
Sur le préjudice constitué par le paiement des cotisations au RUAMM
Mme [D] a été déboutée de cette demande en premier ressort en l'état de l'absence totale de pièces permettant de déterminer le montant des cotisations payées.
Elle justifie en appel de s'être acquittée pendant sa période de patentée requalifiée en contrat de travail des cotisations RUAMM (PJ 17 à 24 appelante).
Sur le principe, il est juste de prendre en considération le préjudice résultant du paiement de ces cotisations.
Pour autant, il sera tout d'abord relevé qu'une partie de la demande est prescrite pour ce qui concerne l'année 2014 et les deux premiers mois de l'année 2015, la requête initiale datant du 4 mars 2020.
Par ailleurs, il est constant que Mme [D] exerçait d'autres activités patentées (instructeur zumba depuis 2013 et animatrice radio) ainsi qu'il résulte des pièces produites en première instance': il n'est pas possible au vu des factures CAFAT fournies de déterminer à quelle (s) patente (s) correspondent les cotisations dont il est réclamé remboursement autrement dit dans quelles proportions et selon quelles périodes ces activités sont réparties afin de pouvoir calculer la part exacte de cotisation afférente à l'activité de guide touristique.
En l'état cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice résultant de l'exécution d'un travail dissimulé':
Il est demandé de ce chef une somme d'un million de francs
De jurisprudence constante, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation en ce qui concerne l'intention de dissimuler un emploi salarié.
En l'espèce, le caractère intentionnel ou élément moral ne saurait se déduire du seul recours à une procédure inappropriée fût-elle redressée par la CAFAT, NDI n'ayant nullement eu l'intention de régler clandestinement les gages de Mme [D].
L'article L 8223-1 du code du travail métropolitain invoqué à l'appui de la demande n'est en toute hypothèse pas applicable en Nouvelle-Calédonie et le préjudice revendiqué pas plus caractérisé.
Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.
Sur la revalorisation du salaire de référence'et les demandes annexes':
En l'espèce, il est suffisamment démontré par les documents et pièces fournies (factures de patente, activités, photographies, diplômes, bulletin de paye, contrat de travail, courriels, mails) que Mme [D] exerçait bel et bien des fonctions de guide touristique et non de simple hôtesse d'accueil. Il sera retenu qu'en 2018 et 2019, elle était payée 3000 francs de l'heure, tarif conventionnellement fixé par les parties.
Prenant en compte la prescription qui s'attache aux demandes pour 2014 et les deux premiers mois de 2015, le compte suivant peut être retenu :
2015 = 125'550 / 12 X 10 soit 104'625 XPF
2016 = 52'050 XPF
2017 = 23'250 XPF
2018 = 128'700 XPF
2019 = 31'000 XPF soit un total de 339'625 francs
Ceci entraîne également une régularisation afférente de l'indemnité compensatrice de congés payés soit 33'962 XPF, des cotisations CAFAT et CRE afférentes ainsi que la régularisation des bulletins de salaire concernés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société AQUARIUS une somme de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles. AQUARIUS qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement,
DÉCLARE recevable l'appel partiel de Mme [D],
CONFIRME le jugement du 26 août 2022 en ce qu'il a':
Constaté la dissolution de la Sarl [Localité 3] Discovery Inbound à compter du 26 décembre 2020 et la substitution de la société AQUARIUS
Requalifié les contrats de prestation de service conclus entre Mme [D] et Sarl [Localité 3] Discovery Inbound en un contrat de travail à durée indéterminée
Dit que le licenciement de Mme [D] était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
Déclaré prescrites les demandes salariales de Mme [D] pour 2014 et janvier et février 2015,
condamné la société AQUARIUS substituant NDI à régler à mme [D] 250'900 XPF d'indemnité compensatrice de congés payés, 161'568 XPF d'indemnité de rappel de primes d'ancienneté non perçue, 74'936 XPF de rappel des jours fériés, 694'936 XPF DE rappel des dimanches travaillés, 386'000 XPF de prime de fin d'année non-perçues, 231 600 XPF d'indemnité compensatrice de préavis, 23'160 XPF d''indemnité de congés payés sur préavis, 43'104 XPF au titre de l'indemnité légale de licenciement, 694'800 XPF de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse outre 100'000 XPF à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral.
INFIRME pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sarl AQUARIUS à régler à Mme [D] trois cent trente-neuf mille six cent vingt-cinq (339'625) francs au titre du rappel de salaires de mars à décembre 2015 jusqu'en 2019 outre trente-trois mille neuf cent soixante-deux (33'962) francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
ORDONNE à la Sarl AQUARIUS sous astreinte de 10'000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision de remettre les documents sociaux rectifiés ainsi que de procéder à la régularisation des cotisations CAFAT et CRE sur le montant du rappel de salaire de 339'625 francs
CONDAMNE la Sarl AQUARIUS à verser à Mme [D] la somme de deux cent mille (200'000) au titre des frais irrépétibles
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la Sarl AQUARIUS aux dépens
La greffière Le président
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