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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-80.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.700

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, du 25 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre François Y..., prévenu de blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, L. 1er, R. 4, et R. 13 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la faute commise par Jean-Charles Z... est de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice à proportion des 2/5èmes ; "aux motifs que chaque conducteur a contrevenu, de façon certaine, aux dispositions de l'article R. 13 du Code de la route, en n'ayant pas serré "au maximum" sa droite, le choc s'étant produit aux environs immédiats de la ligne médiane continue ; que les deuxvéhicules circulaient, à l'évidence, à plus de trois mètres du bord de la chaussée, la motocyclette dans son couloir de marche mais à proximité de la ligne continue et la voiture en empiétant légèrement sur le couloir de la motocyclette, pour pouvoir serrer au maximum sa droite, aurait dû rouler à une vitesses moindre ; qu'en définitive, la faute non exclusive du motocycliste est de nature à limiter, dans la proportion de 2/5èmes, l'indemnisation de son préjudice, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'automobiliste Martinez et la Macif ne devant réparer que les 3/5èmes de ce préjudice ; qu'un simple coup de klaxon de chaque conducteur aurait suffit pour éviter l'accident ; que la Cour observe, pour justifier la limitation précitée (3/5èmes) que l'automobiliste a commis deux fautes de conduite, en ne serrant pas au maximum sa droite (R. 13 du Code de la route) et en franchissant la ligne continue (R. 5 du même Code), alors que le motocycliste n'en a commis qu'une (R. 13) ; que le témoin, qui circulait derrière la motocyclette, a affirmé que celle-ci n'avait pas franchi la ligne médiane ; qu'il s'ensuit nécessairement que la voiture a empiété légèrement sur le couloir adverse, en franchissant la ligne continue, le point de choc sur la motocyclette se situant au niveau de la poignée du guidon gauche ; que l'empiètement de la voiture était, à l'évidence, de faible importance puisqu'il n'a même pas été décelé par le témoin Roux (point de choc au niveau de la poignée, impression du témoin que les deux véhicules allaient glisser l'un contre l'autre) ; "alors que, d'une part, le conducteur qui a commis plusieurs fautes en circulant à une vitesse excessive sous l'empire d'un état alcoolique avec un véhicule dont les pneus avant étaient pratiquement lisses et a empiété sur la partie gauche de la chaussée est seul et entièrement responsable de l'accident survenu, dès lors que la victime circulait, normalement, dans son couloir de circulation, un léger déport à gauche dans un virage à gauche n'impliquant aucunement le non-respect des dispositions du Code de la route ; que, par suite, la cour d'appel, qui a omis de tenir compte de l'ensemble des fautes commises par Martinez retenues par les premiers juges et a procédé à un partage de responsabilité, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, que Martinez a multiplié les fautes particulièrement graves : pneus avant lisses, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de maîtrise et empiétement sur l'axe médian de la chaussée ; qu'il doit être tenu pour entièrement responsable de l'accident ; qu'en revanche, le demandeur, qui circulait normalement, sans empiéter sur l'axe médian, n'a commis aucune faute en se déportant légèrement à gauche dans un virage àgauche et en roulant à 60 kms/heure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé la faute commise par la partie civile, Jean-Charles Z..., conducteur de la motocyclette impliquée dans la collision, et ont ainsi justifié dans une proportion qu'ils ont souverainement appréciée la limitation de l'indemnisation des dommages subis par cette victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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