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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-26.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.655

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° N 14-26.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 3]), 2°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 2]), pris en qualité d'administrateur à la succession d'[H] [P], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Z], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [A], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [U], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2014), qu'[J] [P], ayant la double nationalité suisse et française, domicilié à Saint-Jean-de-Luz, est décédé à Collonge-Bellerives (Suisse) le 20 septembre 2012, en l'état d'un premier testament du 15 janvier 2008, par lequel il avait institué son épouse, Mme [U], seule héritière et d'un second, du 16 mars 2010, révoquant le précédent et léguant ses biens à sa nièce, Mme [Z] ; que Mme [U] a assigné cette dernière en annulation de ce testament devant le tribunal de grande instance de Bayonne ; Attendu que Mme [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer cette juridiction compétente pour connaître de l'action introduite par Mme [U] ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de motifs et de manque de base légale au regard des articles 102 et 720 du code civil et 45 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi qu'[J] [P] avait eu la volonté de transférer le lieu de son principal établissement en Suisse ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le Tribunal de grand instance de Bayonne compétent pour connaître de l'action aux fins d'annulation du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur [J] [P] ; Aux motifs que la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur une telle action suppose de préciser la nature de l'action dont s'agit ; que l'action engagée par Madame [T] [U] aux fins d'annulation du testament rédigé par son défunt mari, est une action de nature successorale : - se rapportant à une succession exclusivement mobilière dès lors qu'ont été vendus les immeubles qui la composaient, situés tant en Suisse à [Localité 5] qu'en [R] à [Localité 3], - et présentant la particularité de concerner la succession d'une personne ayant la double nationalité (française et helvétique ) ; que l'article 45 du Code de Procédure Civile soumet les actions successorales au Tribunal du lieu d'ouverture de la succession, sachant : - que ce texte a été étendu aux successions mobilières internationales, - que par référence à l'article 720 du Code Civil, le lieu d'ouverture de la succession est celui du dernier domicile du défunt ; que de l'application combinée des textes précités, il résulte que les Tribunaux français sont compétents pour connaître d'une action relative à la validité d'un testament lorsque le dernier domicile du défunt testateur était situé en [R] ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent quant à la détermination du dernier domicile de Monsieur [J] [P] décédé le [Date décès 1] 2012 à l'Hôpital de [1] à [Localité 2] (Suisse), sachant que cette question doit être tranchée d'après la loi française c'est à dire conformément à l'article 102 du Code Civil qui dispose que « le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement » ; que l'examen du dossier révèle qu'à la fin du mois de mai 2012, Monsieur [J] [P] a quitté sa villa de [Localité 3] - où il demeurait seul depuis sa séparation d'avec son épouse remontant à l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2010, pour se rendre en Suisse, et ce en compagnie de Madame [L] [V] et de Monsieur [C] [V] [M], personnes : - qu'il connaissait pour avoir été pris en charge et entouré par elles depuis la fin de l'année 2010, alors qu'il se sentait seul et délaissé par sa famille; - au domicile desquelles il a été hébergé jusqu'au 12 juillet 2012, avant d'être hospitalisé à l'Hôpital Cantonal de [1] où il est décédé quelques semaines plus tard d'une tumeur au cerveau ; que les déclarations faites par Madame [L] [V] dans le cadre de son attestation en date du 9 février 2013 en ces termes « l'état de santé d'[J] [F] se dégradait et comme il n'avait pas sa carte de sécurité sociale, on a décidé de le ramener en Suisse même s'il ne voulait pas trop (et pour le décider on lui a promis de revenir à Mendigora dès qu'il serait guéri) », démontrent que le départ de Monsieur [J] [P] pour la Suisse était quelque peu contraint, et surtout qu'il s'agissait pour lui d'une solution provisoire dans l'attente d'un retour certain dans sa villa de [Localité 3] ; que le départ de Monsieur [J] [P] suivi de son hébergement temporaire au domicile de Madame [V] situé à [Adresse 4] n'ont été accompagnés d'aucun acte positif manifestant clairement la volonté de celui-ci de s'établir durablement en Suisse, alors que dans son courrier adressé au Juge des Tutelles de [Localité 1] le 13 juin 2012 et envoyé alors qu'il se trouvait chez Madame [V], Monsieur [J] [P] se réfère expressément à son domicile de [Localité 3] en ces termes « à la .fin du mois dernier, j'ai quitté mon domicile de [Localité 3] pour la Suisse ... » ; que de l'ensemble de ces éléments, il s'évince: - que la présence de Monsieur [J] [P] en Suisse lors de son décès, n'est nullement caractéristique du choix dans ce pays d'un domicile stable et correspondant au siège de ses principaux intérêts, - que le dernier domicile de Monsieur [J] [P] au sens du lieu de son principal établissement se trouvait situé à [Localité 3], soit dans le ressort territorial du Tribunal de Grande Instance de Bayonne, siège de la mesure de protection dont il faisait l'objet ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu faisant application des articles 45 du Code de Procédure Civile et 720 du Code Civil, de retenir la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de Grande Instance de Bayonne pour connaître de l'action aux fins d'annulation du testament établi le 16 mars 2010 par feu Monsieur [J] [P], et ce : - nonobstant l'existence d'une situation de litispendance, dès lors que la juridiction suisse n'a été saisie qu'en second lieu et par citation du 13 août 2013 de la même demande d'annulation du testament olographe de Monsieur [J] [P] en date du 16 mars 2010, - en l'absence de tout acte ou diligence à caractère judiciaire accomplis par Madame [T] [U], et valant de sa part reconnaissance non équivoque de la compétence de la juridiction suisse, en l'état de la décision du Juge de Paix de Genève en date du 19 novembre 2012 ayant désigné Maître [G] [A] en qualité d'administrateur de la succession de Monsieur [J] [P], mesure à caractère conservatoire non contestée par Madame [T] [U] ; Alors, de première part, que Madame [Z] faisait valoir, dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef que Madame [U] ne pouvait être considérée comme recevable à saisir les juridictions françaises en soutenant que le dernier domicile de Monsieur [P] aurait été à [Localité 4] quand elle avait à plusieurs reprises manifesté devant les juridictions suisses sa volonté de considérer le droit suisse applicable à la succession, et les juridictions suisses compétentes pour recevoir ses déclarations à cet effet, postulant dans l'un et l'autre cas que le dernier domicile de Monsieur [P] était en Suisse ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, distinct de toute exception de litispendance de toute éventuelle renonciation de Madame [U] à contester la compétence des juridictions suisses à entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Subsidiairement, Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel ne pouvait considérer que Monsieur [P] avait son dernier domicile en [R], à Saint-Jean-de-Luz, sans rechercher si celui-ci, en 2010, lorsqu'il avait quitté la Suisse où il avait eu jusqu'alors son principal établissement pour y avoir mené toute sa carrière et y avoir longuement habité, avait effectivement exprimé la volonté de transférer son domicile en [R], alors que l'exposante faisait valoir que ce départ pour la [R] était motivé par la seule volonté de se soustraire à son épouse, et que Madame [U] ellemême faisait valoir que depuis 2008, Monsieur [P] n'était plus à même d'exprimer sa volonté ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, dont il était susceptible de résulter que Monsieur [P] n'avait en réalité jamais cessé d'avoir son domicile en Suisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 102 et 720 du code civil, ensemble de l'article 45 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que le domicile d'une personne est au lieu de son principal établissement peu important que celui-ci soit ou non durable ; qu'en subordonnant dès lors le transfert du domicile de Monsieur [P] en [R] à la volonté de celui-ci de s'y établir de façon durable ou de manière stable, la Cour d'appel qui, ajoutant à la loi, a statué par un motif inopérant a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; Alors, de quatrième part, que la Cour d'appel qui avait précédemment constaté que l'immeuble de [Adresse 5] avait été vendu ne pouvait affirmer que Monsieur [P] avait quitté la [R] pour la Suisse avec la ferme volonté de revenir au plus vite à Saint-Jean-de-Luz sans se contredire et priver ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Et alors, de cinquième part, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte, sans expliquer comment la vente de cet immeuble était compatible avec la volonté ainsi prêtée à Monsieur [P] de revenir le plus rapidement possible à Saint-Jean-de-Luz, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 102 et 720 du code civil, et 45 du code de procédure civile ; Et alors, enfin, que la Cour d'appel, qui fait état de la lettre adressée par Monsieur [P] le 13 juin 2012 au juge des tutelles de Bayonne, ne pouvait écarter l'intention de Monsieur [P] de transférer son domicile en Suisse, quand celui-ci y affirme avoir « quitté » son domicile de Saint-Jean-de-Luz, sans s'expliquer sur la portée de cette expression, sauf à encore une fois, priver sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

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